par Karim RennoIrving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 1465 C.c.Q. prévoit que le "gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute." Or, la garde - laquelle se distingue de la propriété - est une question factuelle qui relève du juge saisi du fond d'une affaire. Dans Société d'assurances générales Northbridge c. 9180-2271 Québec inc. (Restaurant Pizzicato) (2014 QCCS 1304), l'Honorable juge Gaétan Dumas devait décider qui exercait la garde d'un bien et, dans ce contexte, a souligné que le concept de garde est alternative et non cumulatif, de sorte qu'il ne saurait y avoir simultanément plus d'un gardien.