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lundi 7 avril 2014

Il ne peut y avoir qu'un seul gardien à un moment précis pour un bien

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1465 C.c.Q. prévoit que le "gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute." Or, la garde - laquelle se distingue de la propriété - est une question factuelle qui relève du juge saisi du fond d'une affaire. Dans Société d'assurances générales Northbridge c. 9180-2271 Québec inc. (Restaurant Pizzicato) (2014 QCCS 1304), l'Honorable juge Gaétan Dumas devait décider qui exercait la garde d'un bien et, dans ce contexte, a souligné que le concept de garde est alternative et non cumulatif, de sorte qu'il ne saurait y avoir simultanément plus d'un gardien.

mardi 26 octobre 2010

Responsabilité du fait des biens: pour renverser la présomption prévue à l'article 1465 C.c.Q., il faut administrer une preuve spécifique

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel type de preuve est-ce qu'un défendeur doit présenter pour repousser la présomption de faute prévue à l'article 1465 C.c.Q. relative à la responsabilité du fait du bien? C'est précisément une des questions que devait trancher l'Honorable juge Patrick Théroux dans Perreault c. Cloutier (2010 QCCQ 8951).