par Samuel GrondinÉtudiant en droit, Université de Sherbrooke
Lorsqu’il est question d’embauche, tout employeur requiert généralement un minimum d’informations sur les possibles candidats à un poste précis. Cependant, cela est balisé par l’article 18.1 de la Charte québécoise qui prohibe le fait de poser toute question portant sur l’un des motifs de discrimination énumérés à l’article 10 du même document. À cet effet, le jugement Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du cœur du Québec (SIIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (2012 QCCA 1867) de la Cour d’appel donne de plus amples explications sur l’étendue de la notion d’« handicap », motif de possible discrimination.