mardi 23 octobre 2012

En matière de droit à l’égalité, le terme « handicap » de l’article 10 de la Charte québécoise doit s’interpréter pour comprendre la notion d’état de santé

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Lorsqu’il est question d’embauche, tout employeur requiert généralement un minimum d’informations sur les possibles candidats à un poste précis. Cependant, cela est balisé par l’article 18.1 de la Charte québécoise qui prohibe le fait de poser toute question portant sur l’un des motifs de discrimination énumérés à l’article 10 du même document. À cet effet, le jugement Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du cœur du Québec (SIIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (2012 QCCA 1867) de la Cour d’appel donne de plus amples explications sur l’étendue de la notion d’« handicap », motif de possible discrimination.
 

Dans cette affaire, il est question de l’embauche d’un candidat dans un centre hospitalier ayant omis certains renseignements non négligeables sur son état de santé. Des événements subséquents portent ces faits à l’attention de l’employeur qui procède au congédiement du salarié, action alors contestée par le syndicat du salarié. C’est ainsi que l’Honorable juge Rochette analyse les droits de l’employeur quant à  l’étendue des informations pouvant être demandées à prime abord - nous le soulignons - dans le questionnaire pré-embauche : 
[47] Dans une autre décision importante, la Cour suprême a décidé, sous la plume de la juge L'Heureux-Dubé, que le motif « handicap » retenu à l'article 10 doit être « interprété de façon à reconnaître son élément subjectif ». Il comprend donc « des affections qui n'occasionnent en réalité aucune limitation ou incapacité fonctionnelle ». Cette interprétation large rejoint les perceptions subjectives et erronées des limitations fonctionnelles. Il suffit que la personne contre qui la Charte est invoquée ait cru à l'existence d'une déficience physique. 
[48] Se référant ensuite à l'historique législatif et à l'interprétation de l'article 20.1 de la Charte, la juge L'Heureux-Dubé écrit :
[…] si le législateur a expressément prévu une exemption fondée sur l’état de santé, ce doit être parce que la référence à l’état de santé, en dehors du contexte des contrats et régimes d’assurance, peut constituer un motif de discrimination prohibé. L’argument est d’autant plus convaincant que l’art. 10 crée une liste exhaustive des motifs de discrimination et le seul motif énuméré qui puisse être relié à l’état de santé est celui du handicap. Il faut donc comprendre que le législateur a établi un lien entre les notions d’« état de santé » et de « handicap », ce qui milite en faveur d’une interprétation du terme « handicap » qui comprend des affections liées à l’état de santé.
[49] Et un peu plus loin :
Ainsi, un « handicap » peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un « handicap » pour les fins de la Charte. 
Les tribunaux auront donc à tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l’individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Dans le cadre de l’acte reproché à un employeur, les tribunaux doivent se demander, entre autres, si une affection réelle ou perçue engendre pour l’individu [TRADUCTION] « la perte ou la diminution des possibilités de participer à la vie collective au même titre que les autres ». […] 
Il faut préciser qu’un « handicap » n’exige pas obligatoirement la preuve d’une limitation physique ou la présence d’une affection quelconque. Le « handicap » peut être soit réel ou perçu et, puisque l’accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la nature précise du handicap, la cause et l’origine du handicap sont sans importance. De même, une distinction fondée sur la possibilité réelle ou perçue que l’individu puisse développer un handicap dans l’avenir est prohibée par la Charte.
[…] 
[63] De l'avis du Tribunal des droits de la personne, le seul fait de poser une question en lien avec un motif illicite énoncé à l’article 10 de la Charte entraîne une violation du droit protégé à l’article 18.1 puisque l'objectif de cette disposition est d’enrayer à la source la violation du droit à l’égalité en emploi. Dans l'affaire Magasins Wal-Mart Canada inc., ce Tribunal écrivait :
[173] Ainsi, l'interdiction prévue à l'article 18.1 se distingue de la protection prévue aux articles 16 et 19 de la Charte en ce sens qu'elle vise uniquement à interdire les questions discriminatoires indépendamment de la possibilité qu'une personne soit ultérieurement pénalisée par ces dernières. Autrement dit, l'existence de telles questions suffit à prouver une atteinte au droit protégé à l'article 18.1, et ce, sans égard à leur utilisation à d'autres fins discriminatoires interdites par d'autres dispositions tels les articles 16 et 19 de la Charte. […] 
[174] C'est donc dans l'objectif de protéger en amont contre la discrimination à l'embauche et en cours d'emploi que l'article 18.1 prend tout son sens. Cette interdiction vise à enrayer, à la source, la violation du droit à l'égalité en emploi en interdisant la collecte de renseignements personnels, relatifs à l'un ou l'autre des motifs illicites prévus à l'article 10, qui pourrait donner lieu à des actes spécifiquement prohibés par d'autres dispositions prévues au chapitre du droit à l'égalité.           
[64] Je suis d'accord avec cette position. L'article 18.1 de la Charte interdit explicitement la recherche, dans un formulaire de demande d'emploi, de renseignements sur les motifs de discrimination énumérés à l'article 10, sauf lorsqu'un lien peut être établi avec les « aptitudes ou qualités requises par un emploi ». Or, la recherche de renseignements sur les affections liées à l'état de santé des personnes en recherche d'emploi rejoint un motif de discrimination énuméré à l'article 10 de la Charte, soit le handicap, conformément à l'interprétation large que doit recevoir ce terme. Il est question ici des antécédents médicaux du salarié, de sa dépendance passée à l'alcool, aux drogues, ou au jeu qualifié de « pathologique ». 
[65] Il n'en faut pas davantage pour conclure qu'en l'espèce, le salarié a fait une preuve prima facie de discrimination, qu'il a démontré un élément de préjudice et un lien avec un motif de discrimination prohibé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RQxaMy
 
Référence neutre: [2012] ABD 381

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