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mardi 27 avril 2021

Est abusive la clause qui prive un employé ou un prestataire de services du paiement d'une rémunération déjà acquise mais pas encore payée au moment de son départ

par Karim Renno

Jugement très intéressant et potentiellement très important rendu récemment par la Cour d'appel dans l'affaire 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc. (2021 QCCA 629). Dans sa décision majoritaire, la Cour distingue les bonis discrétionnaires qui sont payés sur une période de temps et la rémunération acquise en raison de l'atteinte de certains objectifs qui est payée sur une période future. Alors qu'il est acceptable pour la Cour que l'employé ou le prestataire de services qui quitte une entreprise cesse de recevoir le premier à la date de son départ, il est abusif de cesser la rémunération à la date du départ dans le deuxième cas.

vendredi 10 janvier 2014

La clause pénale - même celle contenue dans un contrat d'adhésion - ne peut être que réduite et non annulée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question des clauses pénales abusives contenues dans un contrat d'adhésion a déjà causé une certain controverse. D'une part, l'article 1437 C.c.Q. donne aux tribunaux le pouvoir d'annuler une clause abusive contenue dans un contrat d'adhésion et, de l'autre, l'article 1623 C.c.Q. permet la réduction de la clause pénale abusive (dans tous les contrats). Laquelle de ces deux dispositions s'applique-t-elle à une clause pénale abusive dans un contrat d'adhésion? Dans Dubé & Loiselle inc. c. Pâtisserie française Duc de Lorraine 1952 inc. (2014 QCCS 4), l'Honorable juge Charles Ouellet indique que seul la réduction de la clause pénale est possible.
 

mercredi 13 novembre 2013

Le seul fait qu'une opération est faite dans le but d'en retirer profit ne fait pas perdre à une personne son statut de consommateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 mars dernier, j'attirais votre attention sur une décision récente en matière de contrat de consommation et de clause d'élection de for. La Cour supérieure avait mis de côté l'application de la dite clause d'élection de for parce que contenue dans un contrat de consommation et parce qu'elle l'avait jugée abusive. J'avais indiqué être d'accord avec le premier motif, mais pas le deuxième. La Cour d'appel vient de rendre son jugement sur le pourvoi de ce jugement. Il s'agit de l'affaire Ebay Canada inc. c. Mofo Moko (2013 QCCA 1912).

jeudi 7 mars 2013

Un tribunal québécois peut-il déclarer une clause d'élection de for international abusive? Une décision récente suggère que oui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je termine la journée avec vous en discutant d'une décision très récente rendue en matière de droit international privé laquelle, je dois l'avouer, m'a beaucoup surpris. Dans Moko c. Ebay Canada Ltd. (2013 QCCS 856), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que la clause d'élection de for contenue dans un contrat d'utilisation électronique était invalide parce que abusive.

lundi 3 décembre 2012

Une clause d'élection de for en faveur d'un district particulier contenue dans un contrat d'adhésion peut-elle être déclarée abusive?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On peut prévoir, dans un contrat, une clause d'élection de for donnant juridiction internationale aux tribunaux québécois ou prévoyant que tout litige entre des parties québécoises devra être débattu dans un district particulier. Dans Entreprises Rodrigue Piquette inc. c. Hydro-Québec (2012 QCCS 5835), la Cour supérieure devait décider si la deuxième de ces clauses, lorsque contenue dans un contrat d'adhésion, peut être déclarée abusive et annulée.
 

mardi 14 août 2012

Le devoir d'information d'une partie contractante n'exclut pas l'obligation pour l'autre de prendre connaissance des engagements contractuels qu'elle souscrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'étendue du devoir d'information d'une partie contractante est un sujet sur lequel l'on pourrait facilement écrire un tome volumineux. Reste que ce devoir, peu importe son étendue, ne peut excuser le fait pour l'autre partie contractante de ne pas avoir pris connaissance des engagements contractuels auxquels elle a souscrit comme le souligne l'Honorable juge Patrick Théroux dans Plav Audio inc. (9049-4139 Québec inc.) c. Després (2012 QCCQ 5896).

vendredi 13 avril 2012

Les tribunaux ne peuvent réécrire une disposition contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les pouvoirs des tribunaux canadiens ne sont pas illimités. En effet, en l'absence d'une disposition habilitante expresse (comme les articles 1437 ou 1623 C.c.Q.), ils n'ont pas le pouvoir de modifier la prestation prévue contractuellement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on dit souvent que le contrat est la loi entre les parties. La Cour du Québec réitère ce principe dans Essor Hélicoptères inc. c. Québec (Procureur général) (2012 QCCQ 2413).