vendredi 13 avril 2012

Les tribunaux ne peuvent réécrire une disposition contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les pouvoirs des tribunaux canadiens ne sont pas illimités. En effet, en l'absence d'une disposition habilitante expresse (comme les articles 1437 ou 1623 C.c.Q.), ils n'ont pas le pouvoir de modifier la prestation prévue contractuellement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on dit souvent que le contrat est la loi entre les parties. La Cour du Québec réitère ce principe dans Essor Hélicoptères inc. c. Québec (Procureur général) (2012 QCCQ 2413).


Dans cette affaire, la Demanderesse, d'avis que le contrat intervenu avec le Défendeur en est un d'adhésion, demande à la Cour de réduire certaines de ses obligations contractuelles. Le Défendeur s'y objecte, plaidant que les clauses en question ne sont pas abusives et que, de toute façon, la Cour peut annuler une clause abusive, mais elle ne peut en changer les termes.

L'Honorable juge Anne Laberge rejette le recours, notant que le Tribunal ne peut réécrire une clause contractuelle en l'absence de disposition légale lui permettant expressément de le faire:
[61] Au surplus, plaide avec raison le défendeur, en vertu de l’article 1437 C.c.Q., le Tribunal ne peut qu’annuler une clause ou réduire l’obligation qui en découle. Il ne peut la réviser pour accorder un montant discrétionnaire, comme le réclame la demanderesse. L’article 1439 C.c.Q. prévoit en effet ce qui suit :
«Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties.»
[62] À cet égard, la Cour d’appel dans l’arrêt Kechichian précité, écrit :
« [60] [] Revoir le contrat au moment de son exécution et réduire l’obligation du parrain en tenant compte de sa capacité de payer me paraît alors n’être rien d’autre qu’une révision de la convention par le juge pour imprévision, notion qui n’est pas acceptée dans notre droit comme principe général (art. 1439 C.c.Q.), mais simplement dans certains cas particuliers (art. 771 , 1294 , 1834 C.c.Q.
[63] De toute façon, le montant réclamé de 52 500$ était nettement exagéré, pour les raisons suivantes.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/I7oXzR

Référence neutre: [2012] ABD 114

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