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lundi 10 juillet 2017

Un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Par définition, un commencement de preuve - article 2865 C.c.Q. - est un élément qui "rend vraisemblable le fait allégué". Or, lorsque des parties s'entendent sur la réception d'une somme, mais pas sur la raison du paiement (prêt, don, remboursement, investissement, etc.), les tribunaux québécois indiquent qu'un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Griguère c. Sitbon (2017 QCCS 2687).

jeudi 5 juin 2014

La Cour d'appel réitère ses enseignements en matière de cause d'action et de prescription: les soupçons ne sont pas suffisants

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 27 juillet 2012, je critiquais une décision rendue en matière de prescription dans laquelle la Cour supérieure en venait à la conclusion que le délai de prescription pour une demande d'annulation de donations commençait à courir dès l'existence de soupçons sérieux quant à l'administration de la succession. Or, la Cour d'appel vient de rendre sa décision renversant le jugement de première instance et concluant que le recours en annulation n'était pas prescrit. Il s'agit de l'affaire Paré c. Paré (Succession de) (2014 QCCA 1138).

mardi 2 avril 2013

L'aveu d'une partie qu'elle a reçu une somme d'argent ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de prêt lorsque la partie défenderesse fait valoir qu'il s'agissait d'un don

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. stipule que le commencement de preuve pour résulter d'un aveu de la partie adverse. Reste que cet aveu doit rendre l'existence du contrat allégué plus probable que non. Ainsi, lorsque la partie demanderesse allègue un contrat verbal de prêt et que la partie défenderesse rétorque qu'il s'agissait d'un don, l'aveu de cette dernière qu'elle a reçue la somme d'argent en litige n'équivaut pas à commencement de preuve. C'est ce que décide la Cour du Québec dans sa décision récente de Breton c. Major Chatelain (2013 QCCQ 2330).

vendredi 27 juillet 2012

Des soupçons suffisants pour faire courir la prescription?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute régulièrement sur le blogue de la date de départ du délai de prescription. En effet, il n'est pas toujours évident de cerner la date à laquelle naît une cause d'action. Or, dans une décision récente qui nous a surpris, Paré (Succession de) (2012 QCCS 3276), la Cour supérieure en vient à la conclusion que le délai se compute dès que la partie demanderesse a de soupcons sérieux que la situation est problématique.