par Karim Renno Renno Vathilakis Inc.
Par définition, un commencement de preuve - article 2865 C.c.Q. - est un élément qui "rend vraisemblable le fait allégué". Or, lorsque des parties s'entendent sur la réception d'une somme, mais pas sur la raison du paiement (prêt, don, remboursement, investissement, etc.), les tribunaux québécois indiquent qu'un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Griguère c. Sitbon (2017 QCCS 2687).
