lundi 10 juillet 2017

Un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Par définition, un commencement de preuve - article 2865 C.c.Q. - est un élément qui "rend vraisemblable le fait allégué". Or, lorsque des parties s'entendent sur la réception d'une somme, mais pas sur la raison du paiement (prêt, don, remboursement, investissement, etc.), les tribunaux québécois indiquent qu'un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Griguère c. Sitbon (2017 QCCS 2687).


Dans cette affaire, les Demandeurs intentent des procédures judiciaires dans lesquelles ils allèguent avoir prêté diverses sommes d’argent aux Défendeurs et en réclament maintenant le remboursement.

Les Défendeurs contestent cette réclamation et affirment qu’ils ne doivent rien aux Demandeurs, Ils plaident que les sommes en question faisaient initialement l’objet de dons des Demandeurs en leur faveur qui ont été subséquemment convertis en investissement dans une nouvelle entreprise qui n’a malheureusement jamais pu opérer à profit avant qu’elle ne ferme ses portes.

Une des questions importantes en est une de preuve. En effet, en l'absence de convention écrite, les Demandeurs tentent de faire la preuve du contrat de prêt par preuve testimoniale et par le dépôt des chèques pertinents. Or, ces chèques ne portent aucune annotation.

Saisi de l'affaire, le juge Pinsonnault en vient à la conclusion que les chèques ne constituent pas des commencements de preuve, conformément à une jurisprudence bien établie:
[126]     De plus, à la lumière des montants impliqués, il n’est pas loisible pour les demandeurs de prouver par témoignage que les sommes transférées constituaient des prêts. En effet, il n’y a pas de commencement de preuve en ce qui a trait à un éventuel prêt consenti aux défendeurs. 
[127]     En l’espèce, le transfert des sommes d’argent par chèque ne constitue pas en soi un commencement de preuve rendant vraisemblables les actes de prêt invoqués. Aussi, la jurisprudence a reconnu qu’un simple chèque déposé sans annotation ne rend pas vraisemblable le fait allégué, à savoir l’existence d’un contrat de prêt en faveur du demandeur.
Commentaire:

La décision du juge Pinsonnault me semble tout à fait juste et prend appui sur un fort courant jurisprudentiel. Il existe cependant des décisions qui affirment le contraire, comme en fait foi notre billet du 8 janvier 2014.

Référence : [2017] ABD 272

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