
Renno Vathilakis Inc.
L'article 1557 C.c.Q. n'est pas bien connu de la communauté juridique. Celui-ci prévoit que "le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui", mais qu'il serait quand même libératoire s'il est fait à un tiers et qu'il profite au créancier. Selon l'Honorable juge Louis Lacoursière dans l'affaire Carre Singer inc. c. Neetri inc. (2016 QCCS 6153), le débiteur qui paie le créancier de son créancier est libéré de son obligation dans la mesure où le créancier original ne peut prouver l'existence d'un préjudice qui découle de ce paiement.