mardi 15 octobre 2013

N'est pas un paiement par préférence au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité l'opération bancaire par laquelle une institution financière couvre une partie d'un découvert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité permet l'annulation des paiements par préférence effectués par un débiteur dans les trois mois précédent la faillite. Cependant, l'opération par laquelle une banque impute un montant disponible dans un compte bancaire de la débitrice afin de couvrir, en tout ou en partie, un découvert n'est pas un tel paiement comme le souligne la Cour supérieure dans 129657 Canada inc. (Boutique Exception) (Syndic de) (2013 QCCS 4813).
 

Dans cette affaire, le syndic Requérant cherche à faire déclarer inopposables des transactions effectuées par la Débitrice préalablement à sa faillite.
 
Une des transactions en question est celle par laquelle la banque a imputé un montant dans le compte de banque de la Débitrice au remboursement partiel de son découvert sur une marge de crédit. En effet, en vertu des termes du contrat liant la Débitrice et la banque, cette dernière peut porter au crédit de l’emprunt les dépôts qui sont faits par la débitrice.
 
Cependant, le syndic ne demande pas que la banque compense la masse pour autant. En effet, comme le confirme l'Honorable juge Danielle Turcotte, une telle opération bancaire ne peut constituer un paiement par préférence:
[11]        Cette preuve a été faite. En dépit du fait que depuis octobre 2009, M. Nasra injecte de l’argent dans le fonds de roulement de la débitrice, ses états financiers démontrent un déficit de près de 600 000 $ au 28 février 2010. Ensuite, la banque a retiré ses facultés de crédit à la débitrice qui n’a pas été en mesure de faire face à ses obligations envers ses créanciers. Nul doute que la débitrice était insolvable au moment où les transactions ont été effectuées. 
[12]       Ensuite, l’alinéa « a » de l’article 95 LFI stipule que sont inopposables au syndic, les paiements faits par une personne insolvable, dans les trois mois précédant sa faillite, à un créancier avec qui elle n’a aucun lien de dépendance.  C’est le cas de la banque.  
[13]       En fait, à même l’argent déposé dans le compte de la débitrice, la banque a prélevé 100 000 $ afin de renflouer partiellement le découvert au compte. 
[14]       M. Nasra plaide qu’il ne s’agit pas d’une transaction visée par l’article 95 LFI.  
[15]       Effectivement, la jurisprudence est unanime à savoir qu’un tel transfert de fonds ne constitue pas une préférence frauduleuse, mais bien la mise en œuvre des modalités d’un contrat de crédit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/166pi5R

Référence neutre: [2013] ABD 411

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