vendredi 29 avril 2011

L'erreur économique dans la détermination du prix n'est pas un motif d'annulation d'un contrat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'erreur effectuée par une partie dans la détermination du prix du contrat peut-elle justifier l'annulation d'un contrat? C'est à la question à laquelle avait à répondre l'Honorable juge Hélène Langlois dans l'affaire Constructions Labrecque et Poirier Inc. c. Maçonnerie Jean-Marc Tremblay Inc. (2011 QCCS 1961).

Il n'existe pas d'obligation d'information envers une partie qui peut facilement avoir accès à l'information pertinente

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bail, le devoir d'information d'une partie contractante a fait couler beaucoup d'encre. Reste une constante par ailleurs, à savoir que ce devoir ne peut exister que dans la mesure où une partie est dans une situation vulnérable en terme d'accès à l'information. L'affaire Royal Bank of Canada c. Seabridge International Shipping Inc. (2011 QCCS 1902) illustre cet énoncé.

jeudi 28 avril 2011

L'erreur dans la signature d'un contrat ne se présume pas et ne peut résulter de la négligence de la partie qui invoque l'erreur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelque temps, nous attirions votre attention sur un jugement qui indiquait qu'une partie qui n'avait pas pris les moyens nécessaires pour comprendre les documents qu'elle signait ne pouvait s'en plaindre postérieurement (voir http://bit.ly/NoUfDX). De la même façon, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui conclue qu'une partie qui ne lit pas en détail le contrat qu'elle signe ne peut invoquer l'erreur comme cause de nullité. Il s'agit de l'affaire Frigon c. Desjardins (2011 QCCS 1932).

mercredi 27 avril 2011

La Cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de rejeter un recours intenté par une municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, même en présence d'une violation flagrante de la part du Défendeur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On traite rarement d'aménagement et urbanisme sur le Blogue (en fait, c'est la première fois), mais la décision récente rendue par l'Honorable juge Pierre Dallaire dans Denholm (Municipalité de) c. Gagnon (2011 QCCS 1572) a attiré notre attention. Dans celle-ci, la Cour supérieure confirme qu'elle a le pouvoir discrétionnaire de rejeter des procédures judiciaires intentées par une municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, même en présence d'une violation flagrante du Défendeur.

Le tiers qui désire obtenir la rétractation d'un jugement doit agir dans un délai raisonnable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Contrairement à la demande de rétractation de jugement faite par une des parties, laquelle doit être faite dans les 15 jours de la connaissance du jugement, la demande formulée par un tiers n'est soumise à aucun délai précis. Comme le souligne par ailleurs l'Honorable juge Étienne Parent dans l'affaire R.R. c. Guérard (2011 QCCS 1562), la demande du tiers doit être faite dans un délai raisonnable.

mardi 26 avril 2011

Le rapport d'investigation d'un coroner n'est pas admissible en preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence sur la pertinence d'alléguer et produire le contenu d'une enquête de coroner n'est pas toujours facile à réconcilier. C'est pourquoi l'équipe du Blogue a trouvé l'affaire G.J. c. Bienvenu (2011 QCCS 1843) intéressante puisqu'elle analyse la question avec nuance.

Il est possible d'ajouter un co-demandeur par voie d'amendement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Traditionnellement, la jurisprudence québécoise avait posé comme principe qu'on ne pouvait amender des procédures pour changer l'identité de la partie demanderesse ou pour y ajouter une co-demanderesse. Cependant, les années ont eu raison de ce principe, de sorte que les tribunaux québécois acceptent maintenant, dans certaines circonstances, l'ajout d'une co-demanderesse. L'affaire Crack c. Gosselin-Robitaille (2011 QCCS 1794) en est une belle illustration.

lundi 25 avril 2011

La chose jugée n'est pas un grief qu'il est possible de redresser au sens de l'article 166 C.p.c.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 166 C.p.c. est une disposition difficile d'application. En effet, si le principe qui y est contenu est logique, son application est beaucoup plus problématique. Dans l'affaire Coimac inc. c. Métro-Richelieu inc. (2011 QCCS 1893), la Cour supérieure détermine que la chose jugée n'entre pas dans le cadre de cet article.

La Cour supérieure traite de la notion de grief continu

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'arbitrage de griefs, la question des délais est particulière importante. En effet, la plupart des conventions collectives contiennent des dispositions strictes quant au dépôt d'un grief et de la prescription. Le point de départ du calcul est donc un enjeu important, d'où la notion de grief continu. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Groupe Pages Jaunes Cie. c. Nadeau (2011 QCCS 1900).

vendredi 22 avril 2011

L'interdiction de conduire un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique ne s'étend pas aux accessoires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On ne discute pas souvent sécurité routière sur le Blogue, mais un jugement récent de la Cour supérieure en matière d'utilisation d'un appareil téléphonique au volant a attiré notre attention de sorte que nous terminons la semaine en discutant de celui-ci. Dans l'affaire Villemaire c. L'Assomption (Ville de) (2011 QCCS 1837), l'Honorable juge André Vincent en vient à la conclusion que l'interdiction d'utiliser un appareil téléphonique au volant ne s'étend pas à ses accessoires.

jeudi 21 avril 2011

Ne constituent pas des vices cachés des problèmes qui étaient dénoncés dans la documentation remise à l'acheteur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On parle souvent de vices cachés sur le Blogue parce qu'il s'agit d'un domaine où la jurisprudence est abondante. Un des éléments essentiels du débat est souvent la question de déterminer si le vice était véritablement cachés. À cet égard, nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision de la Cour du Québec dans Vitrerie Magog inc. c. 9095-1492 Québec inc. (2011 QCCQ 3387) où l'on pose le principe voulant que n'est pas caché un vice qui est dénoncé dans la documentation remise à l'acheteur.

Il faut beaucoup plus que des commentaires sévères prononcés par un juge pour justifier sa récusation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La récusation d'un juge est une mesure extrême et exceptionnelle qui doit se baser sur des motifs sérieux et objectifs. Comme l'indique l'Honorable juge Julie Dutil de la Cour d'appel dans 9074-1760 Québec Inc. c. 9172-0300 Québec Inc. (2011 QCCA 751), des commentaires sévères envers une partie ne sont pas suffisants.

mercredi 20 avril 2011

À moins d'avoir commis une faute qui lui est propre, le locateur n'est pas responsable de l'incendie causé par un locataire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'étendue de la responsabilité du locateur pour les faits et gestes de ses locataires est une question souvent épineuse. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire 9015-7959 Québec inc. c. Blais (2011 QCCS 1793) où la Cour supérieure traite de cette question.

Hypothèque légale de la construction: le coût des travaux n'est pas une considération pertinente

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En créant l'hypothèque légale de la construction, le législateur a conféré des droits puissants aux personnes qui participent à la construction ou la rénovation d'un immeuble. Par ailleurs, cette protection vaut seulement pour la plus-value donnée à l'immeuble suite à ces travaux de sorte que le coût des travaux n'est pas une considération pertinente comme l'indique l'affaire Gestion Michel Bélanger inc. c. O de Mer Propulsion inc. (2011 QCCS 1827).

mardi 19 avril 2011

Un appauvrissement au Québec ne suffit pas à conclure à l'existence d'un préjudice subi au Québec

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Seul un des éléments énumérés au paragraphe 3 de l'article 3148 C.c.Q. doit être rencontré pour conférer juridiction aux tribunaux québécois. Or, une abondante jurisprudence s'est penchée sur la question de savoir ce qu'était un préjudice subi au Québec aux fins de cet article. Dans l'affaire Compagnie Canadienne d'assurances c. Bay Crane service inc. (2010 QCCQ 2232), l'Honorable juge Armando Aznar rappelle qu'un appauvrissement qui a lieu au Québec ne suffit pas.

lundi 18 avril 2011

L'encaissement d'un chèque portant une mention libératoire ne crée qu'une présomption simple

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est l'impact de l'encaissement d'un chèque qui porte une mention libératoire? C'est précisément la question à laquelle répond la Cour du Québec dans Banque Laurentienne du Canada c. Bono (2011 QCCQ 3223).

Enlèvement international d'un enfant: la Cour d'appel rappelle l'existence d'exceptions au retour de l'enfant

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants vise principalement le retour d'enfants au lieu de leur résidence habituelle. Il existe par ailleurs certaines exceptions qui visent à protéger le meilleur intérêt de l'enfant comme le souligne la Cour d'appel dans Droit de la famille - 111062 (2011 QCCA 729).

vendredi 15 avril 2011

Le fait pour un acheteur de ne pas exercer son droit contractuel de faire inspecter un immeuble n'est pas une renonciation à son droit d'invoquer l'existence de vices cachés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'ancienne jurisprudence en matière de vices cachés, laquelle suggérait parfois que le défaut pour un acheteur de faire inspecter un immeuble constituait un obstacle à son recours pour vices cachés, a été mise de côté par les tribunaux québécois. Cela demeure vrai même quand l'acheteur bénéficiait d'une clause contractuelle qui indiquait que la vente était conditionnelle à une inspection comme l'indique l'affaire Julien c. Gosselin (2011 QCCS 1610).

L'article 42 du Tarif ne s'applique pas lorsqu'un tribunal de droit commun renvoi un litige devant un tribunal administratif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le mois dernier, nous traitions de l'affaire Barka (voir ici: http://bit.ly/NyQKcn), laquelle réitérait le principe voulant que l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique pas lorsque les tribunaux québécois en viennent à la conclusion qu'ils n'ont pas compétence internationale sur un litige. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Gravel c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 1707) qui applique le même principe lorsqu'un tribunal québécois se déclare incompétent en faveur d'un tribunal administratif.

jeudi 14 avril 2011

Les parties à un contrat ont une obligation de moyen relativement à l’accomplissement d’une condition suspensive

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1503 C.c.Q. prévoit qu'une partie à un contrat de doit pas empêcher l'accomplissement d'une condition. Par ailleurs, les tribunaux québécois ont été plus loin et ont jugé que le débiteur de l'obligation ne peut adopter un comportement passif et a une obligation de moyen relativement à l'accomplissement d'une condition suspensive. La décision de la Cour d'appel dans Lattes des Berges Inc. (Syndic de) (2008 QCCA 617) illustre bien ce principe.

Nul besoin de référer aux principes de common law en matière d'ingérence par un tiers dans une relation contractuelle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutions récemment sur le Blogue de l'affaire Plani-Gestion (voir ici: http://bit.ly/PWV7FD) où la Cour traitait de la possible responsabilité d'un tiers en raison de son intervention dans une relation contractuelle. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Zoom Média Inc. c. Rouge Resto Bar Inc. (Chapitre 66 inc.) (2011 QCCS 1731) où l'Honorable juge Marc-André Blanchard indique que nul besoin de faire référence aux principes de common law en la matière puisque le droit québécois est complet en la matière.

mercredi 13 avril 2011

La renonciation à un droit contractuel, même tacite, doit être non équivoque

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans quelles circonstances peut-on conclure qu'une partie contractante a renoncé à des droits? La jurisprudence nous enseigne que toute renonciation, même si elle peut être implicite, doit être non équivoque. L'affaire 374378 Canada Inc. c. Multi-Marques inc. (2009 QCCS 3663) est un exemple parmi tant d'autres en jurisprudence québécoise.

mardi 12 avril 2011

La personne qui opère une entreprise indistinctement à travers sa compagnie et personnellement engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent du voile corporatif sur le Blogue. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui l'attention de nos lecteurs à une décision récente de la Cour du Québec qui édicte que la personne qui opère une entreprise indistinctement à travers son entreprise et personnellement engage sa responsabilité personnelle. Il s'agit de l'affaire 402398 Canada Inc. (Technair) c. 3646807 Canada Inc. (Maisons Laurier) (2011 QCCQ 3050).

L'exécution provisoire doit viser à maintenir le statu quo entre les parties

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même lorsque l'exécution provisoire d'un jugement n'a pas été obtenue ou même demandée en première instance, il est possible d'en faire la demande en appel. À ce stade, le critère principal qui guidera la Cour d'appel est le maintien du statu quo comme l'illustre l'affaire Wiseman c. Wiseman (2011 QCCA 662).

lundi 11 avril 2011

Prescription: il importe de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l'étendue de celui qui se manifeste graduellement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le point de départ du délai de prescription est une question dont nous traitons régulièrement sur le Blogue. Il s'agit en effet d'une question qui fait généralement couler beaucoup d'encre. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente rendue dans Investissements Intergem Inc. c. Ultramar Canada Inc. (2011 QCCS 1571) où la Cour souligne l'importance de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l'étendue de celui qui se manifeste graduellement.

L'intérêt du public à connaître certaines informations n'est pas une considération pertinente dans le cadre d'un interrogatoire préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que la pertinence soit un concept large, et ce particulièrement lors d'un interrogatoire préalable, le simple intérêt du public à connaître une information ne la rend pas pertinente. C'est ce que l'on retient du jugement rendu récemment par l'Honorable juge Dionysia Zerbisias dans Poulin c. Presse (La) Ltée. (2011 QCCS 1537).

vendredi 8 avril 2011

Une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est valide

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur l'affaire Van Houtte (voir ici: http://bit.ly/LETPd1) où la Cour d'appel semblait mettre fin à la controverse tournant autour de la validité des clauses qui prévoient le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Or, nous traitons cet après-midi d'un jugement de la Cour supérieure qui confirme qu'une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est également valide. Il s'agit de l'affaire Boutique aux Élégants inc. c. BCBG Max Azria Group inc. (2011 QCCS 1536).

Le seul montant réclamé dans un recours ne peut, en soi, servir de mesure à l'abus

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence québécoise en matière d'abus continue à se développer presque deux ans après l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants. Nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Daoust c. Vézeau (2011 QCCQ 2803), où la Cour du Québec en est venue à la conclusion que le seul montant de la réclamation ne peut servir à mesurer l'abus.

jeudi 7 avril 2011

Même dans le cadre d'un recours en oppression, l'émission d'une ordonnance de sauvegarde est subordonnée à l'existence d'une situation urgente et d'un préjudice irréparable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y quelques mois, nous attirions votre attention sur le fait que la permission d'en appeler avait été accordée dans le cadre d'un dossier d'oppression où une ordonnance de sauvegarde avait été émise en l'absence d'urgence (voir ici: http://bit.ly/LgcUjp). Or, la Cour d'appel vient de rendre sa décision dans cette affaire (176283 Canada Inc. c. St-Germain, 2011 QCCA 608) et a confirmé qu'on ne pouvait, même dans le cadre d'un recours en oppression, émettre une ordonnance de sauvegarde en l'absence d'urgence.

Ne peut constituer un contrat de consommation la provision gratuite de biens ou services

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La définition du contrat de consommation, que ce soit sous l'égide de la Loi sur la protection du consommateur ou du Code civil du Québec, a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence québécoise. De tout évidence, il s'agit d'une question qui a un impact important que les règles juridiques applicables. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur le jugement récent de la Cour supérieure du Québec dans St-Arnaud c. Facebook (2011 QCCS 1506), où elle a décidé que la fourniture gratuite de produits et services ne peut constituer un contrat de consommation.

mercredi 6 avril 2011

Le nombre élévé de faillites d'une personne peut justifier le refus de sa libération

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Particulièrement pour les personnes physiques, le droit de la faillite vise à permettre à une personne de se remettre sur le bon chemin financièrement sans subir le poids de dettes excessives. C'est un droit dont il ne fait cependant pas abuser. C'est pourquoi les tribunaux, au stade de la demande de libération, prennent en considération le nombre préalable de faillites d'une personne comme l'illustre l'affaire Fournier (Syndic de) (2009 QCCS 1206, jugement rectifié le 1er avril 2011).

mardi 5 avril 2011

Les déclarations du créancier de l'obligation ne peuvent avoir pour effet d'annuler le pacte de préférence

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En août 2010, nous attirions votre attention sur le fait que la violation d'un pacte de préférence ne peut mener à l'annulation d'une vente (voir http://bit.ly/Ljn5aG). Ainsi, le créancier de l'obligation peut demander une injonction si la vente n'a pas déjà été conclue (voir http://bit.ly/NEiGO7) ou intenter des procédures en dommages. Dans ce dernier cas, comme l'indique l'affaire Ferme Gross et Fils Inc. c. Fafard (2011 QCCS 1406), le fait que le créancier de l'obligation ai fait des déclarations qui laissaient croire qu'ils ne peuvent se permettre de faire l'acquisition de la propriété n'est pas suffisant pour conclure à la nullité de l'obligation.

La Cour supérieure confirme le caractère autonome des lettres de crédit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'utilité d'une lettre de crédit provient en grande partie de son caractère indépendant de l'obligation sous-jacente à la dette originale. En effet, les lettres de crédit sont conçues précisément pour éviter au créancier d'avoir à débattre de l'exigibilité de la dette avant de recevoir paiement. La décision récente de l'Honorable juge Louis Lacoursière dans SNC-Lavalin International Inc. c. Royal Bank of Canada (2011 QCCS 1370) illustre bien ce fait.

lundi 4 avril 2011

L'inaptitude d'un employé à correctement faire son travail est un motif sérieux de congédiement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est essentiellement quasi impossible d'établir avec précision ce qu'est un motif sérieux pour mettre fin à un contrat d'emploi. Certes, les tribunaux ont défini la notion, mais son application demeure une question foncièrement factuelle. Dans Gaudet c. L. Simard Transport Ltée. (2011 QCCS 1470), la Cour supérieure en vient à la conclusion que l'inaptitude d'un employé à correctement faire son travail est un motif sérieux pour mettre fin à un contrat d'emploi.

L'exécution provisoire n'est pas permise en matière de radiation d'une inscription immobilière

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cas d'une demande de radiation d'un droit immobilier, deux impératifs s'affrontent habituellement. D'un côté, il y a l'empressement pour le propriétaire de se débarrasser de toute inscription et de l'autre le désir légitime de la partie adverse de protéger ses droits jusqu'à jugement final. Avec l'article 3073 C.c.Q., le législateur québécois a tranché en faveur de ce dernier comme le démontre l'affaire Bourkas c. Gidal Construction Inc. (2011 QCCS 1461).

vendredi 1 avril 2011

À moins de circonstances exceptionnelles, le jugement qui rejette une requête en radiation d'allégations n'est pas susceptible d'appel immédiat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue a déjà attiré votre attention sur la jurisprudence de la Cour d'appel qui indique que, à moins de circonstances exceptionnelles, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas sujet à appel immédiat (voir http://bit.ly/LAptfF). La réponse est-elle la même lorsqu'il s'agit plutôt d'une requête en radiation d'allégations? Dans Pharmaprix Inc. c. Wanis (2011 QCCA 556), l'Honorable juge André Rochon répond par l'affirmative à cette question.

On peut en appeler des jugements interlocutoires avec le jugement final sans nécessité d'en demander la permission

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si les jugements interlocutoires peuvent être portés en appel dans les 30 jours de leur prononcé dans la mesure où ils rencontrent les critères des articles 29 et 511. Or, si un jugement interlocutoire entre dans cette catégorie et n'est pas porté en appel immédiatement, est-ce dire qu'il est impossible de le faire avec le jugement final? L'Honorable juge Lorne Giroux répond par la négative à cette question dans Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois (2011 QCCA 583).