mardi 26 avril 2011

Le rapport d'investigation d'un coroner n'est pas admissible en preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence sur la pertinence d'alléguer et produire le contenu d'une enquête de coroner n'est pas toujours facile à réconcilier. C'est pourquoi l'équipe du Blogue a trouvé l'affaire G.J. c. Bienvenu (2011 QCCS 1843) intéressante puisqu'elle analyse la question avec nuance.


Par voie de requête interlocutoire, le Défendeur veut obtenir le rejet de la pièce P-6 produite en demande et la radiation des allégations du paragraphe 46 de la requête introductive d'instance qui y renvoient. La pièce en question est un rapport de coroner constitué en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., chapitre R-0.2).

L'Honorable juge Carole Julien fait d'abord une revue sommaire de la jurisprudence pertinente:
[12] La Cour d'appel a déjà décidé que la simple allégation « qu'une investigation du coroner a eu lieu et qu'elle a donné lieu à un rapport » n'ajouterait « absolument rien au fond de la cause » et ne pouvait ni ne devait « influer sur la décision à rendre sur le fond ».
[13] Cette décision de la Cour d'appel était rendue dans un contexte où la partie concernée avait décidé de retirer du dossier le rapport du coroner. On peut donc se demander en quoi il était utile d'alléguer l'enquête dont il était issu.
[14] La situation est différente ici, le rapport étant produit.
[15] Dans une décision plus récente, notre collègue le juge Michel Delorme, tout en ordonnant la radiation des allégués et le rejet du rapport du coroner, souligne malgré tout ce qui suit:
[8] Il sera parfois préférable de réserver au juge du fond le sort d'une demande de radiation d'allégations ou de retrait de pièces, notamment un rapport du coroner, dans le cas où certains éléments de ces allégations ou de ces pièces peuvent présenter une certaine pertinence pour les fins du jugement qui doit être rendu au fond (Lachance et Pronovost c. Beauchemin et al., 200-09-002238-985, 3 novembre 1998 (C.A.); Lagacé et al. c. Déry, 410-05-001379-023, 3 juin 2002 (C.S.), Les courtiers JD et associés ltée c. Procureur général du Québec, 200-05-015741-015, 21 décembre 2001 (C.S.)).
[16] Le juge Delorme accueille la requête en rejet au motif que ces allégués et ce rapport « ne comporte aucun élément permettant d'établir des faits générateurs du droit réclamé en l'espèce ».
Pour la juge Julien, il faut faire une distinction entre le rapport à proprement dit du coroner, lequel contient l'expression d'opinions qui ne peut être introduite en preuve que par voie d'une expertise, et les annexes à celui-ci qui contiennent des données factuelles. Si le premier doit être exclu, le deuxième fait régulièrement partie de la preuve au dossier:
[17] Il n'y a aucune doute que les annexes du rapport P-6 comportant les tests de laboratoires et le rapport d'autopsie sont des documents pertinents étroitement liés à l'établissement des faits générateurs du droit réclamé. Ils sont assimilables au contenu du dossier médical constitué du vivant d'A....
[18] Les données factuelles qui y sont contenues ne seraient pas accessibles autrement pour les experts éventuellement retenus. Personne ne plaide qu'il soit possible d'expertiser le corps d'A... aujourd'hui pour obtenir ces informations.
[19] Éliminer ces pièces du dossier empêchera les demandeurs de construire la preuve d'expertise nécessaire.
[20] Les objections à cette preuve qui relèveraient du ouï-dire sont référées au juge du fond, mieux placé pour en évaluer la portée lorsque la cause sera en état.
[21] Le rapport d'investigation du coroner et le rapport de toxicologie comportent des opinions de la nature d'une expertise.
[22] Le Tribunal écartera le rapport d'investigation parce qu'il constitue un résumé des faits et du contenu des dossiers médicaux accessibles et disponibles aux parties. Il ne peut remplacer un rapport d'expertise conforme aux exigences procédurales.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fEbCNG

Référence neutre: [2011] ABD 140

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