mardi 26 avril 2011

Il est possible d'ajouter un co-demandeur par voie d'amendement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Traditionnellement, la jurisprudence québécoise avait posé comme principe qu'on ne pouvait amender des procédures pour changer l'identité de la partie demanderesse ou pour y ajouter une co-demanderesse. Cependant, les années ont eu raison de ce principe, de sorte que les tribunaux québécois acceptent maintenant, dans certaines circonstances, l'ajout d'une co-demanderesse. L'affaire Crack c. Gosselin-Robitaille (2011 QCCS 1794) en est une belle illustration.


Dans cette affaire, le Demandeur allègue être victime d'une fraude de plus de deux millions de dollars. Lors de l'interrogatoire au préalable effectué par les Défendeurs, lequel a duré plus de cinq jours, il a été établi que le demandeur était le seul et unique actionnaire de la compagnie «Crackholm Inc.». Les Défendeurs font valoir que c'est cette compagnie qui dispose de la cause d'action alléguée et non pas le Demandeur. Pour pallier cette difficulté, le Demandeur requiert la permission d'amender ses procédures pour ajouter la compagnie à titre de co-demanderesse.

Saisie de cette requête, l'Honorable juge Johanne April l'accueille parce que l'amendement n'aura pas pour effet de changer la nature ou la portée du débat:
[11] L'amendement recherché vise l'ajout de la codemanderesse qui est une partie liée au demandeur. En effet, il s'agit de la compagnie dont le demandeur est le seul et unique actionnaire, ce qui n'aura pas pour effet de changer la nature de l'action ni d'ajouter aux faits.
[12] De plus, les informations qui ont amené le demandeur à faire la présente demande d'amendements ont été recueillies lors de l'interrogatoire dirigé par les défendeurs.
[13] Le Tribunal fera sienne l'analyse du juge Gratien Duchesne, dans Beaurivage c. Québec (Ville de):
«[16] Récemment, la Cour supérieure a permis l'ajout d'un codemandeur dont le droit d'action était fondé sur les mêmes faits que ceux de l'autre demandeur.
[17] De l'avis du Tribunal, l'amendement devrait être autorisé s'il:
- ne cause aucun préjudice de fait réel et concret à l'autre partie;
- n'a pas pour conséquence de rouvrir les débats;
- ne transforme pas le droit d'action par l'élection d'une toute autre voie de procédure;
- n'est pas contraire aux intérêts de la justice (ex. entraîne des délais et des coûts additionnels sans motif valable);
- ne change pas la nature de l'action (faire en sorte qu'il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire;
- est utile et pertinent en plus de présenter un lien de connexité avec la demande originaire, de viser la sauvegarde des droits et de ne pas rechercher une prolongation indue des délais.»
[14] Ainsi, le Tribunal permettra les amendements, tels que libellés à la requête introductive d'instance ré-réamendée, signifiée et déposée au dossier de la Cour.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/dQV9fB

Référence neutre: [2011] ABD 139

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Beaurivage c. Québec (Ville de), B.E. 2007BE-755 (C.S.).

2 commentaires:

  1. Merci beaucoup pour le partage de cet article. C'est un article génial. J'ai apprécié le lot article lors de la lecture. Merci pour ce partage un magnifique article.

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  2. Pour ceux qui sont intéressés, la permission d'en appeler de ce jugement a été refusée le 26 mai 2011 par 2011 QCCA 974.

    Karim Renno

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