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mardi 1 janvier 2019

Pour justifier la suspension d'une instance civile en raison de l'existence de procédures criminelles, celui qui demande la suspension doit faire la démonstration d’un risque spécifique et qui lui est unique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'époque où il suffisait pour une personne accusée d'une infraction ou un acte criminel d'invoquer la protection de son droit à la défense pleine et entière pour obtenir la suspension de procédures civiles est depuis longtemps révolue. Comme le souligne l'Honorable juge Pierre Nollet dans l'affaire Ville de Montréal c. Consultants Aecom inc. (2018 QCCS 5470), celui qui demande la suspension de l'instance civile devra faire la démonstration d'un risque spécifique qui lui est unique pour convaincre la Cour.

lundi 9 novembre 2015

Le plaidoyer de culpabilité dans une instance criminelle constitue un aveu extrajudiciaire dans une instance civile

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de l'impact d'un plaidoyer de culpabilité criminel dans le cadre d'une instance civile, mais cela fait maintenant plusieurs années alors un retour me semble souhaitable. C'est pourquoi j'attire votre attention sur la décision rendue dans l'affaire Sanschagrin c. Lafleur, 2015 QCCS 5101, où l'Honorable juge François P. Duprat rappelle que le plaidoyer de culpabilité au criminel constitue un aveu extrajudiciaire dans une instance civile.

mercredi 10 décembre 2014

Le fait pour un juge de recevoir le plaidoyer de culpabilité d'un co-accusé n'engendre pas de crainte raisonnable de partialité pour les autres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Discutons droit criminel ce matin alors que nous attirons votre attention sur l'affaire Brunet c. Legault (2014 QCCS 5929) où l'Honorable juge Marc-André Blanchard devait se prononcer sur la question de savoir si le juge qui reçoit un plaidoyer de culpabilité de la part d'un co-accuse peut continuer à entendre la cause contre les autres accusés ou si de telles circonstances donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité.
 

lundi 21 juillet 2014

Les circonstances dans lesquelles les délais peuvent mener à l'arrêt de procédures criminelles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous êtes plusieurs à demander régulièrement que nous traitions de droit criminel plus souvent. Malheureusement, puisque ce n'est pas mon domaine de pratique, ce domaine important du droit reste négligé sur le blogue. Je tente de me faire un peu pardonné ce matin en attirant votre attention sur l'affaire  R. c. Dagenais (2014 QCCQ 1504), dans laquelle l'Honorable juge Lori Renée Weitzman fait une étude absolument remarquable des circonstances dans lesquelles les délais peuvent mener à l'arrêt de procédures criminelles. Comme vous le savez, rien ne me fait plus plaisir qu'une décision qui fait une belle synthèse des principes juridiques applicables à une question donnée.

samedi 7 juin 2014

Par Expert: l'irrecevabilité de la preuve d'expert sur la crédibilité d'un témoin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si la tendance est à la libéralité quant à l'acceptation de la preuve d'expert, il reste quand même des domaines où le juge (ou le jury en matière criminelle) demeure souverain. C'est le cas de la crédibilité, pour laquelle il n'est pas permis de déposer une preuve d'expert comme l'indiquais la Cour d'appel dans l'affaire D.R. c. R. (2011 QCCA 703).

mercredi 19 mars 2014

On ne peut prétendre à un droit acquis avant d'y être éligible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous l'ai déjà mentionné: il ne saurait être question de parler de droits acquis chaque fois qu'un législateur décide de retirer des droits aux justiciables. L'application de cette théorie nécessite des circonstances spécifiques. Dans Fabrikant c. Canada (Attorney General) (2014 QCCA 240), la Cour d'appel mentionne par exemple que l'on ne saurait parler de droits acquis si ce droit n'était pas encore concret au moment du changement législatif.

vendredi 24 janvier 2014

Le fait qu'une personne est mentalement incapable d'avoir la volonté requise pour commettre un acte criminel mais ne prouve pas qu’elle est incapable d’une faute civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour commettre une faute au sens de l'article 1457 C.c.Q., une personne doit être douée de raison. Dans I.L. c. Fotohinia (2014 QCCS 129), l'Honorable juge André Prévost devait déterminer si le fait que le Défendeur a été acquitté au criminel en raison de ses troubles mentaux implique nécessairement qu'il n’était pas doué de raison et ne pouvait pas être tenu responsable des conséquences civiles de ses gestes.
 

mardi 6 août 2013

La Cour d'appel en vient à la conclusion qu'un quatrième procès criminel sur les mêmes accusations en l'absence de toute preuve nouvelle constituerait un abus, de sorte que l'on ne devrait pas accéder d'extrader une personne dans de telles circonstances

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait bien, plus une décision relève du pouvoir discrétionnaire d'un officiel, plus il sera difficile de convaincre les tribunaux québécois d'intervenir en révisant cette décision. C'est le cas en matière d'extradition où le pouvoir du ministre de la justice du Canada est presque purement discrétionnaire. Or, nonobstant ce fait, dans Barnaby c. Canada (Attorney General) (2013 QCCA 1305), la Cour d'appel est venue mettre de côté une décision en matière d'extradition au motif que d'intenter un quatrième procès criminel contre une personne en l'absence de quelque preuve nouvelle est un abus qui aurait dû amener le ministre à refuser la demande d'extradition.

jeudi 27 juin 2013

La Cour suprême discute de la suffisance des motifs donnés par un juge pour rendre sa décision

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous avez l'impression que j'attire plus souvent votre attention sur des décisions de la Cour suprême ces derniers temps, et bien c'est parce que c'est le cas. C'est probablement une coïncidence, mais la Cour a récemment rendue plusieurs décisions en matière de preuve et de procédure qui sont directement applicables au droit civil québécois. C'est le cas de la récente décision rendue dans R. c. Vuradin (2013 CSC 38). Le 13 novembre 2012, j'avais attiré votre attention sur une décision de la Cour d'appel sur la suffisance des motifs où la Cour indiquait qu'un décideur n'avait pas besoin d'expliquer en détail chaque étape de son raisonnement dans la mesure où les motifs donnés supportaient logiquement le résultat final. Or, c'est un enseignement très similaire que la Cour suprême vient de nous donner.

mercredi 19 juin 2013

Les enseignements de la Cour suprême quant au ouï-dire implicite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous faisais part hier après-midi d'une décision récente de la Cour d'appel en matière de ouï-dire, dans le cadre de laquelle elle rappelait les principes de base en la matière (i.e. qu'un témoin peut relater ce qu'il a entendu mais que cela ne fait pas preuve, sauf exception, de la véracité de ces propos). Nous continuons dans la même veine ce matin alors que la Cour suprême vient de rendre sa décision dans l'affaire R. c. Baldree (2013 CSC 35) où elle indique que la règle demeure la même qu'il s'agisse de ouï-dire explicite ou implicite.

jeudi 28 mars 2013

On ne peut obtenir une condamnation pour parjure dans le cadre de procédures civiles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On m'a souvent demandé qu'elle était la sanction d'un témoignage mensonger dans le cadre de procédures civiles et si l'on pouvait déposer des accusations pour parjure devant le juge qui entend la cause civile. La réponse à cette dernière question, comme le souligne l'affaire Brassard c. Lafontaine (2013 QCCQ 2117), est non puisque la question du parjure est du ressort des instances criminelles.

lundi 23 janvier 2012

La possibilité que des accusations criminelles soient déposées contre une partie à une instance civile ne suffit pas pour permettre à cette dernière de demander la suspension des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Des certaines circonstances, l'existence de procédures criminelles parallèles à des procédures civiles amènera la suspension de ces dernières afin de protéger les droits de l'accusé. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Sirois Morissette c. Banque National du Canada (2012 QCCA 65), la partie requérante doit démontrer que, sans la suspension de l'instance civile, ses droits fondamentaux à une défense pleine et entière seraient sérieusement menacés ou compromis.
 

vendredi 11 mars 2011

L'importance de distinguer l'inspection de la fouille ou la perquisition

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le corpus de jurisprudence applicable en matière de fouille et perquisition est particulièrement volumieux. Ceci étant dit, ce n'est pas toute entrée dans des lieux pour les fins de vérification ou collecte de document qui constitue une fouille ou un perquisition. Pour cette raison, il importe de distinguer la simple inspection de la fouille ou la perquisition. L'affaire Robidoux c. Sherbrooke (Ville de) (2011 QCCS 951) illustre bien ce propos.