mercredi 19 juin 2013

Les enseignements de la Cour suprême quant au ouï-dire implicite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous faisais part hier après-midi d'une décision récente de la Cour d'appel en matière de ouï-dire, dans le cadre de laquelle elle rappelait les principes de base en la matière (i.e. qu'un témoin peut relater ce qu'il a entendu mais que cela ne fait pas preuve, sauf exception, de la véracité de ces propos). Nous continuons dans la même veine ce matin alors que la Cour suprême vient de rendre sa décision dans l'affaire R. c. Baldree (2013 CSC 35) où elle indique que la règle demeure la même qu'il s'agisse de ouï-dire explicite ou implicite.


Dans cette affaire, l’Intimé a initialement été déclaré coupable de possession de marihuana et de cocaïne en vue d’en faire le trafic en contravention au paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette condamnation a été mise de côté par une majorité des juges de la Cour d'appel de l'Ontario saisis de cette affaire au motif que celle-ci a été prononcée en prenant fortement en considération une preuve que la majorité de la Cour d'appel qualifie de ouï-dire. C'est de l'appel de cette dernière décision qu'est saisie la Cour suprême.
 
Les faits pertinents sont relativement simples.
 
Répondant à un appel pour une possible introduction par effraction, les policiers de Cornwall ont trouvé dans l'appartement en question 90 grammes de cocaïne et 511 grammes de marihuana. Les policiers ont donc procédé à l'arrestation des quatre personnes qui se trouvaient dans l'appartement (incluant l'Intimé) et ils ont saisi l'argent et le téléphone cellulaire de l'Intimé.
 
Une fois au poste de police, le téléphone de l'Intimé s'est mis à sonner et un des policiers a répondu à l'appel. La personne inconnue au bout du fil a alors indiqué au policier qu'il désirait acheter une once de marihuana au prix de 150$ et un rendez-vous à cet effet a été fixé. Par ailleurs, le policier n'a pas donné suite à ce rendez-vous, ni cherché à trouvé la personne qui a placé l'appel.
 
Le policier en question a témoigné de cette conversation au procès, ce qui a donné lieu à une objection sur la base du ouï-dire. Ce ouï-dire est qualifié d'implicite puisqu'il ressort implicitement de la conversation que l'Intimé est un vendeur de drogue, même si l'inconnu qui a appelé n'a pas spécifiquement mentionné ce fait.
 
Le juge du procès en est venu à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une preuve par ouï-dire et a rejeté l'objection. Deux des trois juges de la Cour d'appel ont exprimé leur désaccord avec cette conclusion, d'où la décision de casser le jugement de première instance et ordonner un nouveau procès.
 
La Cour suprême confirme cette décision de la Cour d'appel. Dans un jugement écrit par l'Honorable juge Morris Fish avec laquelle sept autres juges sont d'accord (le juge Moldaver a écrit des motifs séparés mais concordants sur le résultat de l'appel), la Cour souligne que les règles applicables au ouï-dire implicite sont les mêmes que pour le ouï-dire explicite. C'est donc dire que si le policier pouvait rapporter le contenu de sa conversation téléphonique, la véracité des propos implicites du tiers inconnu à l'effet que l'Intimé est un vendeur de drogue ne pouvait être prouvée de cette façon:
[30] Les caractéristiques déterminantes du ouï‑dire sont les suivantes : (1) le fait que la déclaration soit présentée pour établir la véracité de son contenu et (2) l’impossibilité de contre‑interroger le déclarant au moment précis où il fait cette déclaration : R. c. Khelawon, 2006 CSC 57 (CanLII), 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, par. 56. Comme l’explique la juge Charron dans Khelawon, au par. 35, la règle du ouï‑dire traduit l’importance accordée par notre système de justice pénale au témoignage de vive voix devant le tribunal : 
Notre système accusatoire attache une grande importance à l’assignation de témoins qui déposent sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et dont le comportement peut être observé par le juge des faits, et le témoignage, vérifié au moyen d’un contre‑interrogatoire. Nous considérons que ce processus représente la meilleure façon de vérifier la preuve testimoniale. Parce qu’elle se présente sous une forme différente, la preuve par ouï‑dire suscite des préoccupations particulières. La règle d’exclusion générale reconnaît la difficulté pour le juge des faits d’apprécier le poids à donner, s’il y a lieu, à une déclaration d’une personne qui n’a été ni vue ni entendue et qui n’a pas eu à subir un contre‑interrogatoire. On craint que la preuve par ouï‑dire non vérifiée se voie accorder plus de poids qu’elle n’en mérite. 
[31] Bref, la preuve par ouï-dire est présumée inadmissible, car il est difficile de contrôler la fiabilité de la déclaration. Outre l’impossibilité pour le juge des faits d’apprécier le comportement du déclarant au moment où il fait la déclaration, les tribunaux et les auteurs de doctrine ont recensé quatre sujets de préoccupation, à savoir la perception du déclarant, sa mémoire, sa relation du fait et sa sincérité :ibid., par. 2; R. c. Starr, 2000 CSC 40 (CanLII), 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144, par. 159.  
[32] Premièrement, il se peut que le déclarant ait mal perçu les faits relatés dans sa déclaration; deuxièmement, même s’il a correctement perçu les faits pertinents, il se peut qu’il ne se les remémore pas fidèlement; troisièmement, il est possible qu’en relatant les faits pertinents il induise involontairement en erreur; finalement, il pourrait avoir sciemment fait une fausse déclaration. La possibilité de sonder en profondeur ces éventuelles sources d’erreur ne se présente que si le déclarant comparaît pour être contre‑interrogé. 
[...] 
[35] La règle du ouï-dire, comme tant d’autres, est plus facile à énoncer qu’à appliquer.   
[36] Aucune preuve ne constitue à priori du ouï‑dire. Comme je le mentionne au début, son admissibilité dépend de la fin à laquelle elle est déposée. La preuve constitue du ouï‑dire — et est présumée inadmissible — si elle est présentée pour établir la véracité de son contenu. 
[...] 
[45] D’aucuns soutiennent que le danger relatif à la sincérité est parfois atténué dans le cas d’une affirmation implicite. Il en est ainsi parce que [traduction]« [s]i le déclarant n’a pas l’intention d’affirmer quoi que ce soit, il devrait alors s’ensuivre qu’il ne peut avoir l’intention de déformer quoi que ce soit » : P. R. Rice, « Should Unintended Implications of Speech be Considered Nonhearsay? The Assertive/Nonassertive Distinction Under Rule 801(a) of the Federal Rules of Evidence » (1992), 65 Temp. L. Rev. 529, p. 531.  
[46] En revanche, il ne fait aucun doute que les autres dangers inhérents au ouï‑dire demeurent présents, voire augmentent lorsqu’une personne « affirme » en quelque sorte un fait de manière implicite : 
[traduction] Si l’on examine la question du point de vue des quatre dangers inhérents au ouï‑dire, le risque de mensonge est considérablement réduit si le déclarant n’avait pas l’intention d’affirmer ce que sa déclaration est censée prouver, en particulier s’il n’avait aucunement l’intention de faire une déclaration de fait. Par contre, les autres dangers en matière de ouï‑dire subsistent, à savoir, le risque de perception erronée, de mémoire défaillante (à moins que l’affirmation implicite ne porte sur l’état d’esprit du déclarant) et d’ambiguïté. En fait, ce dernier danger pourrait être accru. Lorsque X demande si Z est là, doit-on comprendre uniquement que Z n’accompagne pas X, ou bien que Z n’accompagne pas X et que ce dernier le cherche, ou alors que Z est en danger, ou encore que X veut savoir où se trouve Z? En conséquence, dans de nombreux cas, la valeur de l’affirmation implicite, tout comme celle de l’affirmation expresse, est fonction de la fiabilité de son auteur.[Italiques ajoutés.] 
(H. M. Malek, et. al. dir, Phipson on Evidence (17e éd., 2010), p. 889)
Qui plus est, même la question de l’insincérité se pose dans le cas d’une affirmation implicite : 
[traduction] Si la distinction entre l’affirmation expresse et l’affirmation implicite tient à l’absence de problème d’insincérité, et que cette garantie de sincérité se traduit par une diminution des problèmes de perception, de mémoire et d’ambiguïté, cette distinction ne saurait s’appliquer à l’affirmation implicite verbale. L’expression orale est un mécanisme de communication; elle sert pour ainsi dire toujours à transmettre un message à un interlocuteur. Il est illogique de conclure que la question de la sincérité ne se pose pas et que le problème de non‑fiabilité est atténué en présence d’une affirmation implicite non intentionnelle découlant de paroles, s’il se peut que celles‑ci aient été teintées d’insincérité au départ par rapport au message direct communiqué de façon intentionnelle. Si un manque éventuel de sincérité s’infiltre dans les paroles qui recèlent l’affirmation implicite, cette dernière sera aussi peu digne de foi que les paroles auxquelles elle est attribuable. [Rice, p. 534] 
[47] Bref, [traduction]« si la norme qui distingue l’affirmation expresse de l’affirmation implicite porte sur le nombre de dangers que chacune entraîne, elles ne se distinguent point » : T. Finman, « Implied Assertions as Hearsay : Some Criticisms of the Uniform Rules of Evidence » (1961-1962), 14 Stan. L. Rev. 682, p. 689. 
[48] Par conséquent, aucune raison de principe ne permet de distinguer les affirmations explicites et implicites, pour ce qui est d’en déterminer l’admissibilité, si elles sont toutes deux présentées pour établir la véracité de leur contenu. Les deux types de preuve fonctionnent exactement de la même façon. Qui plus est, les avantages qu’offre le contre‑interrogatoire du déclarant ne diffèrent pas sensiblement d’une forme de témoignage à l’autre. Si une déclaration extrajudiciaire met en jeu les dangers traditionnels inhérents au ouï‑dire, elle constitue du ouï‑dire et doit être traitée en conséquence.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14K8Pkf

Référence neutre: [2013] ABD 243
 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.