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vendredi 26 janvier 2018

Si l'appréciation du délai raisonnable pour déposer un recours en mandamus est plus souple, il n'en reste pas moins que la partie demanderesse doit justifier son délai à déposer des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons régulièrement traité du fait que la partie qui demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de surveillance et contrôle doit intenter son recours à l'intérieur d'un délai raisonnable (lequel est habituellement 30 jours). Dépendamment du recours et des circonstances, l'appréciation de ce délai par la Cour variera. Par exemple, les tribunaux se montrent généralement plus souples en matière de mandamus. Ceci étant dit, comme le souligne l'Honorable juge Claude Dallaire dans l'affaire Pavlov c. Ville de Montréal (2018 QCCS 845), cette souplesse ne dispense pas la partie requérante de son obligation de justifier le délai entrepris lorsqu'il dépasse 30 jours.