vendredi 26 novembre 2010

La Cour d'appel persiste et signe: une partie requérante doit démontrer des circonstances exceptionnelles pour demander la révision judiciaire d'une décision après plus de 30 jours

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En juillet dernier, nous faisions état d'un jugement récent de la Cour supérieure qui indiquait qu'un délai de 66 jours pour demander la révision d'une décision judiciaire n'était pas raisonnable. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (2010 QCCA 2137) où elle réitère que tout délai de plus de 30 jours doit être justifié par des circonstances exceptionnelles et que c'est la partie requérante qui porte le fardeau de la preuve.


Dans l'affaire qui nous intéresse, le délai entre la décision et la demande de révision judiciaire est de 73 jours. Le juge en chef du Québec, l'Honorable Michel Robert indique d'abord que les enseignements de la Cour dans l'affaire Loyer sont toujours d'actualité:
[28] L’article 835.1 C.p.c. stipule que le recours en révision judiciaire doit être exercé dans un délai raisonnable. Selon l’arrêt de notre Cour dans Loyer c. Commission des affaires sociales, le délai raisonnable pour présenter ce recours est de 30 jours, à moins de circonstances exceptionnelles.

[29] Dans cette affaire, trois critères furent établis dans les motifs du juge Dussault : 1) à moins de circonstances exceptionnelles, un délai de 30 jours doit être considéré raisonnable, 2) il appartient à l’appelant de démontrer qu’il existe des telles circonstances exceptionnelles et 3) cette justification doit apparaître dans les procédures.
Le juge Robert ajoute que la détermination du caractère raisonnable du délai est une question mixte de faits et de droit. En l'instance, la juge de première instance s'est bien dirigée en concluant que l'Appelante n'avait pas justifié son délai plus que 30 jours:
[32] De nombreuses affaires appliquent l’arrêt Loyer de manière plus restrictive. Des délais de 63 et de 56 jours furent jugés déraisonnables dans des affaires plus récentes où aucune raison sérieuse ne justifiait l’écoulement du temps.

[33] De fait, des délais largement supérieurs à 30 jours peuvent être acceptés à la condition que des circonstances exceptionnelles les justifient, en tenant compte de la célérité et de la diligence du requérant.
[34] Il faut donc déterminer si la Cour supérieure a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que l’appelante n’avait pas été confrontée à de telles circonstances.

[...]

[41] À la lumière de cette analyse, je ne vois pas de raison manifeste et dominante de renverser la décision de la Cour supérieure, selon laquelle l'appelante n'a pas fait face à des circonstances exceptionnelles justifiant raisonnablement un délai de 73 jours avant le dépôt de ses procédures. La proposition de l’appelante, selon laquelle le refus de l'avocat de la CNT d’intenter un nouveau recours ou son manque d’explications constitueraient une justification au délai encouru, ne saurait donc être retenue.
Référence: [2010] ABD 174

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