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mercredi 22 septembre 2021

Le lieu du préjudice subi par une personne morale n’est pas nécessairement celui de son siège social

par Benjamin Dionne
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu’une personne morale subit un préjudice financier, quel est le lieu de ce préjudice? Son siège social? Le lieu des faits générateurs du préjudice? Ou encore - pourquoi pas? - le lieu où est situé son compte en banque? (Et où est-ce, dans cette ère virtuelle?) Cette question métaphysique a son importance (toute relative) dans la mesure où il faut déterminer la juridiction territorialement compétente pour entendre une cause selon les articles 41 et 42 C.p.c.

vendredi 3 avril 2020

Pour les fins de déterminer si un préjudice est subi au Québec, on doit prendre en considération tous les types de préjudices et non seulement les préjudices financiers

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a un peu plus de quatre ans, je critiquais une décision de la Cour supérieure en matière de droit international privé et plus particulièrement sur la notion du préjudice subi au Québec. J'émettais l'opinion à l'époque que le fait que le seul établissement d'une compagnie est au Québec ne suffisait pas pour conclure qu'elle y subissait un préjudice, contrairement à ce qu'avait décidé la Cour supérieure. Or, dans la décision très récente qu'elle a rendu dans l'affaire Partner Reinsurance Company Ltd. c. Optimum Réassurance inc. (2020 QCCA 490), la Cour d'appel se penche sur la question, mais ajoute surtout que l'on ne doit pas seulement regarder la question du préjudice financier pour les fins de l'article 3148 (3) C.c.Q.

mardi 30 décembre 2014

Subi un préjudice au Québec, la compagnie qui perd une opportunité d'affaires dans la province

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a presque deux semaines, nous discutions de la distinction le préjudice subi au Québec et celui qui y est comptabilisé. Dans la décision alors citée - Istore Inc. c. Paradies Shops, l.l.c. (2014 QCCS 5995) - la Cour supérieure en venait à la conclusion que le prejudice était simplement comptabilisé au Québec de sorte que les tribunaux québécois n'avaient pas juridiction sur le litige. La decision récente rendue dans Ferme Jolicap inc. c. Select Genetics of Indiana, l.l.c. (2014 QCCS 5552) parle également de cette distinction, mais les faits mènent à une conclusion contraire.

mercredi 17 décembre 2014

La distinction entre le préjudice subi au Québec et celui qui y est comptabilisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté de la distinction entre le préjudice subi au Québec et celui qui y est simplement comptabilisé. Le premier est celui qui a réellement lieu au Québec, alors que le deuxième n'a de connexion avec le Québec que le fait que la partie qui en souffre est domiciliée ou résidente du Québec. L'affaire Istore Inc. c. Paradies Shops, l.l.c. (2014 QCCS 5995) offre une belle illustration de la distinction entre les deux concepts.

jeudi 6 mars 2014

La structure corporative d'un groupe de compagnie peut parfois donner juridiction aux tribunaux québécois sur toutes les compagnies qui font partie de ce groupe selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 juin 2013, j'avais critiqué le raisonnement qui avait amené la Cour supérieure à conclure que les tribunaux québécois avait juridiction pour entendre le recours institué dans Filosofia Éditions inc. c. Entreprises Foxmind Canada ltée. (2013 QCCS 2519). Plus précisément, j'avais exprimé mon désaccord avec la proposition que la violation d'un droit d'auteur ou d'une marque de commerce appartenant à une entreprise québécoise cause nécessairement un préjudice subi au Québec. Or, dans Foxmind Games, n.v. c. Filosofia Éditions inc. (2014 QCCA 399), la Cour d'appel vient de confirmer le jugement de première instance sans nécessairement partager les motifs de la juge de première instance.

vendredi 27 décembre 2013

Le préjudice corporel continu dont souffre un résident québécois serait une préjudice subi au Québec et donnerait juridiction au tribunaux québécois (vous l'aurez deviné, je ne suis pas d'accord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, et plus spécifiquement l'adoption des nouvelles règles de droit international privé codifiées au Livre X de celui-ci, le législateur québécois a pris la décision d'exclure le domicile de la partie demanderesse comme facteur de rattachement. Ainsi, il faudra retrouver un des facteurs objectifs de l'article 3148 C.c.Q. pour que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action personnelle à caractère patrimoniale. Dans Mongrain c. Cormier (2013 QCCS 6308), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que le préjudice corporel continu dont souffrait un résident québécois est un préjudice subi au Québec qui donne compétence aux tribunaux québécois.
 

jeudi 12 décembre 2013

Lorsqu'un recours réuni plusieurs causes d'action, la satisfaction de l'article 3148 C.c.Q. à l'égard d'une de ces causes sera suffisante pour conférer juridiction aux tribunaux québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous parlons beaucoup de la juridiction internationale des tribunaux québécois sur le blogue et du fait que l'article 3148 C.c.Q. ne nécessite que la satisfaction d'un facteur de rattachement pour donner une telle juridiction à nos tribunaux. Qu'en est-il cependant du recours qui réuni plus d'une cause d'action? Dans E. Hofmann Plastics Inc. c. Tribec Metal Ltd. (2013 QCCA 2112), la Cour d'appel devait trancher la question si les tribunaux québécois ont juridiction pour entendre une affaire au complet lorsque l'application de l'article 3148 C.c.Q. donnerait compétence aux tribunaux québécois pour une cause d'action, mais pas pour l'autre.

mardi 27 août 2013

La Cour d'appel va se pencher sur le situs du préjudice subi en cas de violation de marques de commerce ou de droits d'auteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 juin dernier j'attirais votre attention sur l'affaire  Filosofia Éditions inc. c. Entreprises Foxmind Canada ltée. (2013 QCCS 2519) où la Cour supérieure en venait à la conclusion que l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec. Je vous avais fait état de mon désaccord avec le raisonnement de la Cour qui a mené au jugement. Or, il semble que la Cour d'appel va se pencher sur la question puisque l'Honorable juge Yves-Marie Morissette vient d'accorder la permission d'en appeler de ce jugement dans Foxmind Games NV c. Filosophia Éditions inc. (2013 QCCA 1322).
 

jeudi 4 juillet 2013

Saisi d'un recours en oppression en vertu de l'article 241 LCSA, la détermination de la compétence des tribunaux québécois est régie par l'article 3148 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quels sont les critères en vertu desquels la juridiction internationale des tribunaux québécois sera tranchée dans le cadre d'un recours en oppression? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Thomas M. Davis dans la récente affaire de GTI V, s.e.c. c. Diablo Technologies inc. (2013 QCCS 2987).

jeudi 13 juin 2013

Selon une décision récente, l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec (ce avec quoi je suis en désaccord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question du préjudice subi au Québec à titre de facteur de rattachement a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et en doctrine, et ce avec raison. En effet, dans plusieurs actions personnelles à caractère patrimonial il s'agira du seul facteur de rattachement qui donnera juridiction aux tribunaux québécois. C'est pourquoi la décision récente de la Cour supérieure dans Filosofia Éditions inc. c. Entreprises Foxmind Canada ltée. (2013 QCCS 2519), dans laquelle l'on pose le principe voulant que l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec, est d'intérêt.
 

jeudi 31 janvier 2013

La compagnie québécoise qui perd des ventes à l'étranger ne subit pas de préjudice au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434), où la Cour indiquait qu'une entreprise qui perd des ventes au Québec y souffre sans contredit un préjudice (voir le billet en question ici: http://bit.ly/U0iOzw). Or, récemment,  dans Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation (2013 QCCA 56), cette même Cour est venue préciser qu'il n'est pas suffisant pour appliquer ce principe qu'une compagnie soit domiciliée au Québec et qu'elle perde des ventes. En effet, il faut que les ventes perdues soient des ventes québécoises.
 

jeudi 24 janvier 2013

Il est difficile de faire obstacle à la compétence des tribunaux québécois au moyen de la doctrine du forum non conveniens lorsque celle-ci est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez sûrement, pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il n'est nécessaire que de remplir un seul des critères de rattachement énumérés à l'article 3148 C.c.Q. Cela ne veut pas dire pour autant que le nombre de facteurs de rattachement satisfait n'a pas d'importance. En effet, comme le souligne la Cour dans Taiko Trucking c. SLT Express Way Inc. (2013 QCCS 75), il sera plus difficile d'avoir gain de cause sur une requête en forum non conveniens lorsque la compétence des tribunaux québécois est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148.

vendredi 31 août 2012

Droit international privé: le critère du préjudice subi au Québec est-il applicable en matière contractuelle?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent discuté de la jurisprudence québécoise en matière de droit international privé et ce qui constitue un "préjudice subi au Québec" au sens de l'article 3148 (3) C.c.Q. (voir nos billets ici: http://bit.ly/Ru76oO, http://bit.ly/urKDe3 et http://bit.ly/TEynXa). Une des questions qui découle de cette jurisprudence est celle de savoir si ce critère s'applique en matière contractuelle ou s'il est seulement applicable dans un contexte extracontractuel. Dans l'affaire Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation c. Green Planet Technologies Ltd. (2012 QCCS 2744), l'Honorable juge Danielle Grenier en est venue à la conclusion que ce critère n'était applicable qu'en matière extracontractuelle. Le Cour d'appel aura bientôt l'opportunité de se prononcer clairement sur la question puisque la permission d'en appeler de ce jugement vient d'être accordée dans Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation (2012 QCCA 1506).
 

lundi 12 mars 2012

Une entreprise qui perd sans contredit des ventes au Québec y subit un préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel où, pour les fins de la juridiction des tribunaux québécois, elle rappelait qu'il fallait distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est uniquement comptabilisé (voir notre billet ici: http://bit.ly/urKDe3). Elle renchérit dans Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434) en indiquant qu'une entreprise qui a principalement ses activités au Québec subit son préjudice financier dans cette province lorsqu'on fait défaut de lui livrer des biens destinés à la vente.

lundi 21 novembre 2011

Il importe de distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est simplement comptabilisé

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de 2001 de la Cour d'appel dans l'affaire Québécor Printing est une des plus importantes rendues en droit international privé depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec. Dans cette affaire, la Cour en était venue à la conclusion que le simple fait pour une personne résidente du Québec de subir un préjudice monétaire ne voulait pas dire qu'un préjudice était subi au Québec. Or, le 16 novembre dernier, dans une décision d'une clarté exemplaire sur la question de la juridiction des tribunaux québécois, la Cour souligne l'importance, à cet égard, de distinguer le préjudice monétaire effectivement subi au Québec de celui qui y est simplement comptabilisé. Il s'agit de l'affaire Option Consommateurs c. Infineon Technologies AG (2011 QCCA 2116).

mardi 19 avril 2011

Un appauvrissement au Québec ne suffit pas à conclure à l'existence d'un préjudice subi au Québec

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Seul un des éléments énumérés au paragraphe 3 de l'article 3148 C.c.Q. doit être rencontré pour conférer juridiction aux tribunaux québécois. Or, une abondante jurisprudence s'est penchée sur la question de savoir ce qu'était un préjudice subi au Québec aux fins de cet article. Dans l'affaire Compagnie Canadienne d'assurances c. Bay Crane service inc. (2010 QCCQ 2232), l'Honorable juge Armando Aznar rappelle qu'un appauvrissement qui a lieu au Québec ne suffit pas.