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mardi 7 mai 2013

La Cour d'appel réitère l'application de la norme de la décision raisonnable à une décision administrative qui applique les principes de la Charte à l'interprétation de sa loi constitutive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous en fait confession, il y a plusieurs aspects du droit administratif avec lesquels j'ai un problème important. La norme de contrôle applicable aux décisions administratives qui traitent de questions constitutionnelles ou de justice naturelle (i.e. la norme de la décision raisonnable), m'apparaît être d'un illogisme fondamental. J'ai peine à comprendre comment un juge administratif qui applique des principes constitutionnels a une plus grande expertise qu'un juge de la Cour supérieure à ce sujet et pourquoi l'on doit donc appliquer la norme de la décision raisonnable à une décision administrative sur le sujet et la norme de la décision correcte à une décision judiciaire au même sujet. Mais bon, la Cour suprême a tranché dans Doré c. Bernard ([2012] 1 R.C.S 395) et je n'ai pas besoin de vous rappeler qui de la Cour suprême du Canada ou moi doit être pris au sérieux sur la question... Il me ne reste qu'à attirer votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c. Syndicat des employés de Au Dragon forgé inc. (2012 QCCA 793) où l'Honorable juge Marie-France Bich explique très bien les principes applicables.
 

lundi 10 septembre 2012

La partie qui se représentait seule devant une instance administrative peut soulever, lors de la révision judiciaire, un manquement aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie estime être victime d'un manquement aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle, est-elle forclos de soulever ce moyen si elle l'a pas fait devant le tribunal de première instance? C'est une des questions que devait trancher la Cour d'appel dans sa récente décision de Ménard c. Gardner (2012 QCCA 1546).