lundi 10 septembre 2012

La partie qui se représentait seule devant une instance administrative peut soulever, lors de la révision judiciaire, un manquement aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie estime être victime d'un manquement aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle, est-elle forclos de soulever ce moyen si elle l'a pas fait devant le tribunal de première instance? C'est une des questions que devait trancher la Cour d'appel dans sa récente décision de Ménard c. Gardner (2012 QCCA 1546).


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, qui, le 28 mai 2010, a rejeté son appel de deux décisions du comité de discipline mis en cause, l'une du 17 juillet 2008 (culpabilité à deux infractions disciplinaires) et l'autre du 23 avril 2009 (sanction). L'Appelant fait essentiellement valoir un manquement aux règles de justice naturelle lors de l'audition, son droit au contre-interrogatoire de certains témoins ayant été indument limité selon lui.
 
L'Intimé fait valoir que l'Appelant devait présenter cet argument au comité de discipline et qu'il est maintenant forclos de le faire. Ce dernier rétorque que, n'étant pas représenté par avocat à l'époque, il lui est toujours loisible de soulever la question maintenant.
 
Sur cette question, l'Honorable juge Marie-France Bich donne raison à l'Appelant:
[45] L'intimé fonde son argument de forclusion sur diverses décisions, dont l'arrêt de la Cour dans Compagnie de taxi Laurentides inc. c. Commission des transports du Québec, celui de la Cour d'appel fédérale dans Bérubé c. Canada et celui de la Cour suprême du Canada dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor. Il aurait fallu, soutient-il, que le manquement allégué soit « invoqué dès le départ devant l'instance administrative […] ».  
[46] Dans les circonstances, cette prétention est mal fondée. 
[47] Dans Compagnie de taxi Laurentides inc., l'appelante, une société, reprochait à la Commission des transports d'avoir permis à l'audience la preuve de fautes que ne dénonçait pas l'avis de convocation et d'avoir fondé sa décision sur certaines des fautes en question. La Cour, sous la plume du juge Forget, rejette cette prétention pour diverses raisons dont l'absence de préjudice, notant cependant au passage que l'appelante était représentée par avocat lors de l'audience devant la Commission et que cet avocat ne s'était jamais plaint de la situation, n'avait pas requis d'ajournement afin de répondre à ces nouveaux reproches et n'avait pas exigé de faire une preuve additionnelle. Qui plus est, l'avocat n'avait pas non plus soulevé le problème devant le Tribunal administratif du Québec, auquel il s'était adressé en appel de la décision de la Commission des transports. C'est ce qui, manifestement, induit le juge Forget à écrire que si la société « prétendait avoir été victime de manquements à l'équité procédurale, elle ne pouvait garder ces moyens en réserve pour les faire valoir plus tard devant le tribunal de droit commun » (paragr. 53). 
[48] Le contexte de l'affaire Compagnie de taxi Laurentides inc., comme on le voit, est bien différent de celui qui nous occupe : l'appelant, ici, n'était pas représenté par avocat et on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas soulevé en temps utile la question du manquement à l'équité procédurale, question qui motivait d'ailleurs en bonne partie sa demande de réouverture d'enquête et qu'il a invoquée explicitement devant la Cour du Québec, premier palier d'appel.  
[49] Dans l'affaire Bérubé, l'appelant, qui avait agi sans avocat, reprochait au juge de la Cour canadienne de l'impôt de lui avoir refusé « la possibilité de poursuivre son témoignage et de rappeler la vérificatrice pour la contre-interroger à nouveau » (paragr. 3). Or, ainsi que le souligne la Cour d'appel fédérale :
[4] En aucun temps l'appelant n'a demandé au juge du procès l'autorisation de rouvrir l'enquête pour procéder à un deuxième contre-interrogatoire du témoin. On ne peut donc reprocher au juge d'avoir refusé d'accéder à un désir non exprimé de l'appelant et qu'il ne pouvait connaître.
[5] La transcription révèle plutôt chez l'appelant, qui se représentait seul, une certaine confusion entre les étapes bien différentes de la plaidoirie et du dépôt de la preuve, étapes que précisément l'équité procédurale requiert de ne pas confondre. Comme le disait cette Cour dans l'affaire Wagg c. R., 2003 CAF 303 , il y a des risques découlant d'un manque d'expérience ou de formation à se représenter seul dans une contestation judiciaire. Mais il s'agit d'un risque que le plaideur accepte avec les conséquences fâcheuses qui peuvent en découler et qu'on ne saurait imputer au juge du procès.
[50] Là encore, la situation de l'espèce se distingue de celle-là, puisqu'on doit constater que, lors de l'audience devant le comité de discipline, l'appelant a justement demandé et tenté à plusieurs reprises de faire ce que le comité lui aurait défendu. On ne peut l'empêcher d'alléguer maintenant (comme il l'a fait du reste devant la Cour du Québec) qu'en agissant ainsi le comité a enfreint les règles de la justice naturelle. 
[51] L'intimé renvoie aussi à l'arrêt de la Cour suprême dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor. Les appelants dans cette affaire contestaient la partialité institutionnelle du Tribunal canadien des droits de la personne, tel qu'il existait à l'époque. Ils avaient invoqué ce moyen pour la première fois devant la Cour d'appel fédérale, huit ans après la décision du Tribunal et sans l'avoir jamais soulevé devant la Cour fédérale, division de première instance, à laquelle ils s'étaient d'abord adressés. La Cour d'appel fédérale avait en conséquence considéré que ce défaut d'agir constituait une renonciation. Les quatre juges majoritaires de la Cour suprême, sous la plume du juge en chef Dickson, avalisent cette façon de voir. Les trois juges minoritaires, sous la plume de la juge McLachlin, telle qu'elle était alors, précisent cependant ce qui suit :
Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'omission de soulever la partialité au départ ne constitue pas une renonciation implicite (par exemple lorsque, comme en l'espèce, la partie intéressée n'est pas représentée par un avocat à l'audience initiale). Il n'est toutefois pas nécessaire aux fins de la présente instance de préciser un moment où la partialité doit être soulevée, car les faits me convainquent que les appelants n'ont pas fait l'allégation « à la première occasion ». […]
[52] On ne peut rien reprocher de ce genre à l'appelant dans la présente affaire, lui qui a, dès le premier palier d'appel, allégué manquement aux règles de la justice naturelle. On doit remarquer aussi que la nature de son grief n'est pas analogue à ce dont il était question dans Taylor . Il s'agissait dans cette affaire de partialité institutionnelle, motif qui se rattachait à la constitution même du tribunal devant lequel étaient assignés les justiciables et qui préexistait, en quelque sorte, n'étant pas né du comportement du tribunal à l'audience. En l'espèce, ce n'est pas de partialité institutionnelle ou même personnelle dont il est question, mais bien d'une situation née en cours d'audience devant le comité de discipline et en raison de la manière dont celui-ci a alors traité l'appelant. 
[53] Bref, on ne peut pas conclure que l'appelant a renoncé à faire valoir le moyen qu'il avance maintenant ou qu'il est forclos de le plaider. Je précise qu'on ne peut pas non plus conclure qu'il a renoncé à ce moyen parce qu'il n'a pas fait appel en temps utile du refus du comité de rouvrir l'enquête pour lui permettre de contre-interroger ses clients, entre autres.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PjgajT

Référence neutre: [2012] ABD 320

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.