Renno Vathilakis Inc.
L'article 107 C.p.c. prévoit que la demande introductive d'instance doit être signifiée dans les trois mois de son dépôt, à défaut de quoi elle sera périmée. La jurisprudence québécoise est divisée sur la question de savoir si cet article s'applique aux causes qui impliquent un élément d'extranéité et qui nécessitent une signification internationale. Dans 8124973 Canada inc. (Silverheads Management) c. Envases Universales de México SAPI de CV (2024 QCCS 2210), l'Honorable juge Michèle Monast en vient à la conclusion que cette disposition s'applique à toutes les actions, même celles où la demande introductive doit être signifiée à l'étranger.