mercredi 22 mai 2013

Lorsque la Cour nomme un expert indépendant, toutes les parties ont le droit de voir la documentation consultée par celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expertise unique engendre certains défis particuliers. En effet, contrairement à l'expert choisi par une partie qui reçoit l'information nécessaire à son travail de son client, l'expert unique doit nécessairement recevoir l'information nécessaire d'une des parties au litige. Puisqu'il importe pour toutes les parties de pouvoir s'assurer que l'expert obtient toute l'information pertinente et de pouvoir jauger de l'information qui lui est communiquée, il est logique que toutes les parties au litige puissent voir les documents qui sont transmis à l'expert. C'est ce que confirme la Cour d'appel dans Summit - Tech Multimedia communications inc. c. Avis de recherche incorporée (2013 QCCA 897).

mardi 21 mai 2013

L'obligation de toute partie à un litige de conserver la preuve pertinente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de ce que l'on appelle communément un "litigation hold". En effet, comme le confirme l'Honorable juge Claudine Roy dans Visalus Sciences Canada inc. c. Lemieux (2013 QCCS 1961), l'obligation pour une partie de conserver la preuve pertinente à la suite de la survenance d'un litige existe sans que la Cour soit dans l'obligation d'émettre une ordonnance à cet égard.

Le fait que certains arguments en défense soient rejetés n'équivaut pas à abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il semble que plusieurs plaideurs sous-estiment encore la difficulté d'obtenir une déclaration d'abus de procédure pour une affaire plaidée au fond. En effet, faire la preuve du mal fondé des arguments présentés en demande ou en défense ne suffit pas puisque ce n'est pas l'abus du fond qui est sanctionné, mais plutôt l'abus dans l'utilisation de la procédure. Dans le cas d'une défense, il faudra essentiellement démontré que la contestation de l'action était, en soi, abusive comme le souligne l'affaire Plante c. Lévis (Ville de) (2013 QCCS 2002).

lundi 20 mai 2013

Intervention en vertu de l'article 211 C.p.c.: le fait de clairement appuyer la position d'une partie milite contre l'autorisation d'intervenir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 211 C.p.c. donne aux tribunaux québécois un large pouvoir discrétionnaire pour permettre à un tiers de pouvoir faire des représentations dans une affaire donnée. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut prendre appui sur une variété de considérations concrêtes. Dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2013 QCCA 867), l'Honorable juge Clément Gascon était saisi d'une telle demande et l'a rejetée en partie en raison du fait que la contribution de la Requérante allait essentiellement se résumer à supporter la position de l'Appelante.
 

Contrairement à ce que suggère le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption d'intention de frauder qui y est stipulée est réfragable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1632 C.c.Q. prévoit que le "[...] contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable". L'article 2847 C.c.Q., pour sa part, indique que les faits réputés créent une présomption irréfragable. Est-ce donc dire qu'il n'est pas possible de repousser la présomption d'intention de frauder stipulée à l'article 1632? Pas selon le jugement rendu par l'Honorable juge Henri Richard dans 3087-4036 Québec inc. (Portes unies St-Michel 1993) c. 4229177 Canada inc. (2013 QCCQ 4349).

samedi 18 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 12 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que je pleure l'élimination du Canadien :
 

vendredi 17 mai 2013

Pas toujours proportionné

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’entrée en vigueur en 2003 des articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile s’inscrivait dans le cadre d’une révolution qui devait changer la façon de concevoir les instances judiciaires. Dix ans plus tard, si l’on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que les choses ont changé (généralement pour le mieux), on ne peut certes pas parler d’une révolution. Je laisse à chacun le soin de décider s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise chose. L’efficacité des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., en particulier, est limitée par l’existence de deux règles de preuve qui ont préséance sur le principe de la proportionnalité (du moins selon les tribunaux québécois) : (a) la possibilité de faire la preuve de tout fait pertinent et (b) la règle de la meilleure preuve.
 

Le délai raisonnable pour dénoncer l'existence de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1739 C.c.Q. impose l'obligation à l'acheteur qui découvre des vices cachés de les dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable. La question se pose donc de savoir qu'est-ce qui constitue un délai raisonnable. Comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Rivard c. Joyal (2013 QCCS 1939), pour répondre à cette question, il faut prendre en considération l'objectif de cette disposition.
 

jeudi 16 mai 2013

La possibilité d'obtenir les "frais du jour" en cas de remise d'un procès et la possibilité d'obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 29 novembre 2012 et le 25 avril 2013, nous avons discuté de la possibilité pour une partie d'obtenir de le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires lorsque le procès prévu était remis à la dernière minute en raison de la partie adverse. Les autorités auxquelles nous vous avions référées indiquaient essentiellement que le remboursement des honoraires extrajudiciaires ne pouvait être ordonné que sur preuve d'abus au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants. C'est également sur ce sujet que porte la décision rendue récemment par l'Honorable juge Gérard Dugré dans Karimi c. Wolman (2013 QCCS 1960), où la question du sens à donner à l'expression "frais du jour" était étudiée.

La demande de provision pour frais faite dans le cadre d'un recours en oppression répond aux critères de l'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un recours en oppression, la partie demanderesse peut tenter d'obtenir une provision pour ses frais (incluant ses honoraires extrajudiciaires) afin de faire valoir ses droits. Il n'est par ailleurs pas surprenant que l'octroi par la Cour d'un remède exorbitant à la procédure habituelle soit soumis à des critères exigeants. Dans Avakian c. Avakian (2013 QCCS 1971), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau indique que la partie qui demande une provision pour frais devra démontrer à la Cour qu'elle respecte les critères d'une injonction interlocutoire.

mercredi 15 mai 2013

Le recours hypothécaire se prescrit par trois ans

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2923 C.c.Q. prévoit que l'action qui fait valoir un droit réel immobilier se prescrit par 10 ans. Est-ce dire que les recours hypothécaires se prescrivent par 10 ans ou est-ce que la période de trois ans prévue par l'article 2925 C.c.Q. trouve application? C'est à cette question importante que répondait récemment la Cour d'appel dans Nguyen c. Haber (2013 QCCA 860).

N'est pas susceptible d'appel le jugement qui permet l'interrogatoire préalable d'une tierce personne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs fréquents de notre blogue savent que nous discutons souvent de la possibilité de porter certains jugements interlocutoires en appel. Nous le faisons parce que la question revêt une très grande importance en pratique. C'est dans cette optique que nous traitons ce matin de la possibilité de porter en appel un jugement qui permet l'interrogatoire préalable d'un tiers et de l'affaire Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale (2013 QCCA 848).

mardi 14 mai 2013

Pour constituer un vice de consentement, la crainte doit être le résultat d'une menace illégale ou illégitime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La crainte est un des vices de consentement les plus difficiles à proprement cerner simplement parce que plusieurs contrats sont signés, du moins en partie, en raison d'une certaine crainte sans que cela ne soit problématique. Le fait pour une partie de négocier de manière dure en utilisant les avantages légitimes à sa disposition ne pose pas problème. Comme le souligne l'affaire Stollmeyer c. Maji Water Inc. (2013 QCCQ 4282), ce ne sont que les menaces illégales ou illégitimes qui donnent ouverture à la crainte à titre de vice de consentement.
 

En matière contractuelle, silence ne vaut généralement pas acceptation de sorte que l'absence de contestation d'un ajout contractuelle, en soi, ne peut constituer acceptation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1394 C.c.Q. pose le principe général voulant qu'en matière contractuelle le silence ne vaut pas acceptation. C'est donc dire que le fardeau pèse sur la partie qui a unilatéralement ajouté une stipulation contractuelle de démontrer à la Cour que la partie adverse l'a accepté implicitement. Comme le souligne l'affaire Transport Guy Bourassa inc. c. Shermag inc. (2013 QCCQ 4274), il s'ensuit que le seul défaut pour la partie adverse de s'opposer à la modification contractuelle ne suffit pas pour établir son acceptation.
 

lundi 13 mai 2013

Le fait que des clients fassent maintenant affaire avec un ex-employé ne suffit pas pour établir la sollicitation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ai déjà entretenu de la difficulté à établir une sollicitation prohibée, puisque cette sollicitation doit être ciblée et insistante. Il va donc sans dire qu'il est très loin d'être suffisant de simplement établir que certains clients font maintenant affaire avec un ancien employé comme le souligne l'affaire 9075-5125 Québec inc. c. Hudon (Hudon Automobiles) (2013 QCCS 1905).

Dans son analyse de l'apparence de droit pour les fins d'une injonction, la Cour devra prendre en considération la conduite des parties dans l'application d'un contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai souvent discuté avec vous du fait que l'exécution en nature est la règle en droit civil, de sorte qu'il est loin d'être exceptionnel pour les tribunaux québécois de forcer l'exécution d'une obligation contractuelle par voie d'injonction (ou de bloquer un comportement contraire au contrat en vigueur entre les parties). Reste cependant que les tribunaux doivent, au stade interlocutoire, faire preuve d'une certaine prudence et ne pas forcer l'application stricte d'un contrat qui ne cadre pas avec la réalité pratique des parties. C'est pourquoi, comme le démontre l'affaire Régie aéroportuaire des Cantons de l'Est c. 9155-6696 Québec inc. (2013 QCCS 1880), les tribunaux prendront en considération l'interprétation et l'application qu'ont faites les parties d'un contrat avant d'en imposer le respect par voie d'injonction.

samedi 11 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 5 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. À vos lectures chers amis :
 

vendredi 10 mai 2013

Pour poursuivre un mandataire qui n'est pas partie au contrat, l'on doit alléguer qu'il a outrepassé ses pouvoirs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, la personne qui a agit à titre de mandataire n'est pas responsable des obligations contractées au nom du mandant ou des gestes posés au bénéfice de ce dernier. On ne pourra donc, sur la base d'un contrat, poursuivre le mandataire de la partie cocontractante sans alléguer une faute indépendante de sa part ou le fait qu'il a outrepassé ses pouvoirs comme le souligne l'affaire Greenberg c. Lasry (2013 QCCQ 4357).

Le seul fait qu'un élément factuel est postérieur au litige n'empêche pas qu'il puisse être pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on verra souvent des procureurs s'objecter systématiquement à des questions pour des considérations purement temporelles (i.e. que les questions portent sur des faits antérieurs à la période pertinente ou postérieure à celle-ci). Or, cet élément temporel en soi ne peut justifier une objection. Comme le souligne l'Honorable juge Charles Ouellet dans Lamoureux c. Blanchard (2013 QCCS 1922), un fait postérieur au litige ou à l'acte fautif peut être pertinent.
 

jeudi 9 mai 2013

Le créancier d'une obligation pour laquelle il y a plusieurs débiteurs solidaires a le choix de poursuivre certains et pas d'autres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour traiter d'une notion de base en matière d'obligations qui semble parfois être oubliée par certains. Le créancier d'une obligation pour laquelle plusieurs débiteurs sont solidairement responsables a discrétion complète pour choisir lesquels de ces débiteurs il poursuit en justice comme le souligne l'Honorable juge Chantal Sirois dans 151 Mortagne, s.e.n.c. c. Groupe Sutton-Action inc. (2013 QCCQ 4229).

Une décision récente de la Cour supérieure place la barre bien basse pour survivre à une requête en irrecevabilité en matière de levée du voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois sont constants sur la question, il faut faire preuve d'une très grande prudence avant de déclarer irrecevable une requête introductive d'instance au stade interlocutoire. Non seulement faut-il prendre les faits pour avérés, mais la partie défenderesse doit faire la preuve d'une absence totale d'allégation de faute. La décision récente de la Cour supérieure dans Diocèse canadien de la Sainte-Église apostolique arménienne c. Construction Exedra inc. (2013 QCCS 1883) illustre bien ce propos.

mercredi 8 mai 2013

Le fait que la Loi sur l'assurance automobile ne prévoit pas l'attribution de dommages exemplaires ne permet pas pour autant à une victime d'un accident automobile de poursuivre devant les tribunaux civils pour obtenir des dommages exemplaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'assurance automobile est régie par un régime exceptionnel au Québec, lequel exclut la possibilité pour la victime de poursuivre la personne fautive dans un accident automobile afin d'être indemnisé pour les dommages corporels subis. La loi est cependant silencieuse quant aux dommages exemplaires. Est-ce dire que l'on peut intenter un recours civil pour réclamer ceux-ci? L'Honorable juge Micheline Perreault répond par la négative à cette question dans Khazali (Succession de) et Capreit (Canadian Apartement Properties Real Estate Investment Trust) (2013 QCCS 1864).

À quel moment est-ce que la protection accordée par l'affaire Lac d'Amiante s'arrête-t-elle?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc. ([2001] 2 R.C.S. 743), la Cour suprême du Canada a confirmé l'existence en droit québécois de l'engagement implicite de confidentialité, lequel couvre la preuve (testimoniale et documentaire) obtenue dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Selon la Cour suprême, cette protection existe tant que cet interrogatoire n'est pas déposé au dossier de la Cour, en tout ou en partie. Dans l'affaire Lamarre c. Trois-Rivières (Ville de) (2013 QCCS 1814), l'Honorable juge Marc St-Pierre doit répondre à la question de savoir quand on peut considérer un interrogatoire "déposé" au dossier de la Cour.
 

mardi 7 mai 2013

Pour qu'une offre soit libératoire, et qu'elle interrompe l'accumulation d'intérêts, elle doit être inconditionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La loi permet à une partie qui reconnaît devoir une somme d'argent moindre que le montant total de la réclamation formulée contre elle d'interrompre l'accumulation d'intérêts en offrant cette somme. Cependant, comme le souligne l'affaire Simard c. Valiquette (2012 QCCS 1852), une telle offre doit être inconditionnelle de sorte qu'elle ne peut être assortie d'une quittance.

La Cour d'appel réitère l'application de la norme de la décision raisonnable à une décision administrative qui applique les principes de la Charte à l'interprétation de sa loi constitutive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous en fait confession, il y a plusieurs aspects du droit administratif avec lesquels j'ai un problème important. La norme de contrôle applicable aux décisions administratives qui traitent de questions constitutionnelles ou de justice naturelle (i.e. la norme de la décision raisonnable), m'apparaît être d'un illogisme fondamental. J'ai peine à comprendre comment un juge administratif qui applique des principes constitutionnels a une plus grande expertise qu'un juge de la Cour supérieure à ce sujet et pourquoi l'on doit donc appliquer la norme de la décision raisonnable à une décision administrative sur le sujet et la norme de la décision correcte à une décision judiciaire au même sujet. Mais bon, la Cour suprême a tranché dans Doré c. Bernard ([2012] 1 R.C.S 395) et je n'ai pas besoin de vous rappeler qui de la Cour suprême du Canada ou moi doit être pris au sérieux sur la question... Il me ne reste qu'à attirer votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c. Syndicat des employés de Au Dragon forgé inc. (2012 QCCA 793) où l'Honorable juge Marie-France Bich explique très bien les principes applicables.