vendredi 27 juin 2014

Il faut plus que la preuve d'une clientèle perdue pour établir la sollicitation illégale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.



Dans cette affaire, l'Honorable juge Lucie Fournier est saisie d'un recours en dommages dans lequel la Demanderesse allègue que son ex-employé et son nouvel employeur, les Défenderesses, ont respectivement contrevenu à une clause de non-sollicitation et encouragé la violation de celle-ci. La Demanderesse réclame donc aux Défenderesses la somme de 226 573,41 $, représentant les dommages qu’elle estime avoir subis en raison de la violation de cet engagement.
 
Les Défenderesses contestent cette action et font valoir que l'ex-employée n'a pas contrevenu à son engagement contractuel de non-sollicitation.
 
La preuve de la Demanderesse consiste en la démonstration que quatre clients l'ont quitté pour faire affaire avec la compagnie Défenderesse. Or, la juge Fournier souligne que cela ne suffit pas à remplir le fardeau de prouver la violation de l'obligation de non-sollicitation:
[24]        Pour Globalex, le transfert de ces quatre clients chez Deslauriers résulte des manœuvres déloyales de madame Lafrenière et contrevient à la clause de non-sollicitation.  Selon elle, madame Lafrenière a fait des efforts pour profiter personnellement des contrats de Globalex en plus de dévoiler des informations confidentielles comme ses négociations de vente.  Cela est établi par les lettres de transfert en faveur de Deslauriers et les présomptions de fait en résultant, compte tenu des contradictions dans le témoignage de madame Lafrenière.  Quant à Deslauriers, elle est aussi fautive, en ce qu’elle fournit les moyens nécessaires à madame Lafrenière pour accomplir ces manœuvres, en toute connaissance de cause, en plus de percevoir les commissions en résultant. 
[25]        Le Tribunal est d’avis que Globalex n’établit pas de gestes de sollicitation selon les critères établis par les auteurs et la jurisprudence.  La conviction de monsieur Brouillette et ses déductions à partir des lettres de transfert ne peuvent suppléer à l’absence de preuve d’actes ou de faits précis qui contreviendraient aux obligations de madame Lafrenière. 
[26]        La preuve non contredite est à l’effet que les quatre clients ont contacté madame Lafrenière en l’absence de sollicitation de cette dernière.
Référence : [2014] ABD 255

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