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vendredi 30 décembre 2016

Contrevient à son devoir de loyauté et à la convention unanime d'actionnaires l'administrateur et actionnaire qui démarre une nouvelle compagnie pour faire concurrence à la personne morale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en sommes déjà au dernier billet régulier d'À bon droit pour l'année 2016. Pour celui-ci nous traitons de la décision récente rendue par l'Honorable juge François Duprat dans l'affaire Fiducie familiale Hélan c. Fiducie immobilière DCCC (2016 QCCS 6060), où il sanctionne sévèrement - correctement à mon avis - le comportement d'un actionnaire et administrateur qui démarre une entreprise concurrente pour y transférer les activités de la personne morale.

jeudi 22 janvier 2015

La concurrence déloyale à laquelle une partie fait face est, en soi, un préjudice irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que l'on a pas besoin d'attendre qu'un préjudice grave se concrétise afin obtenir une injonction pour faire respecter une clause restrictive. La logique de cette réalité tient au fait que le préjudice irréparable est la concurrence illicite à laquelle on fait face et non pas la perte de clientèle que cette concurrence peut engendrer. L'Honorable juge Daniel Dumais applique cette même logique dans l'affaire 9048-2688 Québec inc. c. Logiag inc. (2015 QCCS 72).

jeudi 25 décembre 2014

dimanche 3 août 2014

Dimanches rétro: l'importance de ne pas confondre concurrence et concurrence déloyale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est toujours essentiel de garder à l'esprit que le fait que l'on ne soit pas (ou plus) sujet à une clause de non-concurrence n'implique pas qu'on ai le droit de faire n'importe quoi. En effet, le devoir de loyauté s'applique pendant une durée raisonnable et l'on ne saurait faire concurrence de manière déloyale. C'est ce que rappelait la Cour d'appel en septembre 2008 dans Gravino c. Enerchem Transport inc. (2008 QCCA 1820).
 

mardi 18 février 2014

L'allégation de concurrence déloyale suite à la terminaison d'un contrat de distribution est couverte par la clause d'élection de for contenue dans ce contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'inclusion dans un contrat d'une clause d'élection de for dénote la volonté des parties de soumettre leurs litiges nés ou à naître à une juridiction spécifique. Le législateur ayant décidé, hormis les cas d'exception, d'honorer ce choix dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il n'est pas surprenant que les tribunaux québécois interprètent de manière large et libérale les clauses d'élection de for. Reste que pour donner effet à une telle clause contractuelle, il faut en venir à la conclusion que le litige entre les parties est contractuel. Dans l'affaire récente de SMC Pneumatiques (Canada) Ltée. c. Ressort Déziel inc. (2014 QCCA 300), la Cour d'appel en vient à la conclusion que l'allégation de concurrence déloyale suite à la terminaison d'un contrat de distribution est un recours contractuel qui tombe sous l'égide de la clause d'élection de for.
 

vendredi 19 juillet 2013

Toute concurrence n’est pas tremplin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas seulement dans le cadre des contrats d'emploi que les parties peuvent avoir un certain devoir de loyauté envers l'autre à la fin de cette relation contractuelle. En effet pour pallier à certains comportements déloyaux, les tribunaux anglais ont initialement donné naissance à la "springboard theory" (en français: la théorie du tremplin). Celle-ci veut qu'une partie contractuelle ne puisse utiliser les informations confidentielles ou les procédés confidentiels de sa partie co-contractante pour lui faire concurrence à la fin de leur relation. Il faut cependant faire attention à la portée que l'on cherche à donner à la théorie du tremplin.
 

mercredi 3 juillet 2013

La théorie du tremplin n'empêche pas la concurrence loyale après la fin d'une relation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas seulement dans le cadre des contrats d'emploi que les parties peuvent avoir un certain devoir de loyauté envers l'autre à la fin de cette relation contractuelle. En effet pour pallier à certains comportements déloyaux, les tribunaux anglais ont initialement donné naissance à la "springboard theory" (en français: la théorie du tremplin). Celle-ci veut qu'une partie contractuelle ne peut utiliser les informations confidentielles ou les procédés confidentiels de sa partie co-contractante pour lui faire concurrence à la fin de leur relation. Il faut cependant faire attention à la porte que l'on cherche à donner à la théorie du tremplin. Comme le souligne l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans Amerisys inc. c. Solutions Nornet inc. (2013 QCCS 2999), cette théorie ne vise pas à empêcher toute forme de concurrence post-contractuelle, mais seulement la concurrence déloyale.

mercredi 25 juillet 2012

L'admissibilité en preuve de courriels obtenus en accédant sans autorisation au compte courriel personnel d'un ex-employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On me pose généralement beaucoup de questions sur les circonstances où un employeur ou une compagnie peut avoir accès aux comptes de courriels de ses employés/consultants. C'est pourquoi j'attire votre attention sur une décision récente de l'Honorable juge David R. Collier où il en vient à la conclusion que la production en preuve des courriels provenant de la messagerie personnelle du Défendeur (et non pas de son compte de courriels professionnel) ne déconsidère pas l'administration de la justice. Il s'agit de l'affaire Pneus Touchette Distribution inc. c. Pneus Chartrand inc. (2012 QCCS 3241).

mercredi 4 janvier 2012

On ne peut obtenir contre une entreprise concurrente une ordonnance anticipée l'empêchant de solliciter ou embaucher dans le futur des employés non identifiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Déjà lundi dernier, nous traitions de l'affaire THQ Montréal Inc. c. Ubisoft Divertissements Inc. (2011 QCCA 2344), alors sous l'angle de la durée des ordonnances de sauvegarde. Cette fois nous attirons votre attention sur la discussion contenue dans cette affaire à propos de la possibilité d'empêcher une entreprise concurrente, à l'avance, de solliciter des employés non encore identifiés.

lundi 12 décembre 2011

N'est pas déloyal l'employé qui travaille à mettre sur pied sa propre entreprise concurrente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, nous attirions votre attention sur une décision qui posait le principe voulant qu'il n'y avait rien de déloyal dans le fait pour un employé de chercher activement un autre emploi (voir http://bit.ly/SYO0ff). Nous attirons maintenant votre attention sur l'affaire Protection incendie pro du Québec c. Bouchard (2011 QCCS 6375) où l'Honorable juge Michel Caron pousse le postulat plus loin et indique que même le fait pour un employé d'entreprendre des démarches pour former une entreprise concurrente ne pose pas problème, dans la mesure où cela n'affecte pas son ardeur au travail et sa performance.

mercredi 8 décembre 2010

Même en l'absence d'une clause de non-concurrence valide, l'on peut obtenir une injonction sur la base de la concurrence déloyale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peut-on obtenir une injonction forçant un ancien co-contractant de ne plus nous faire concurrence même en l'absence d'une clause de non-concurrence valide? C'est précisément la question qui se posait dans l'affaire Automated Chemical Solutions c. Groulx-Robertson ltée (2010 QCCS 6003).

mardi 13 juillet 2010

Le fait pour des employés de planifier l'ouverture d'une entreprise concurrente n'équivaut pas nécessairement à un bris de leur devoir de loyauté

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
 
Les contributeurs du Blogue vous parle souvent de principes juridiques dont l'étendue est particulièrement difficile à cerner et aujourd'hui ne fait pas exception. En effet, dans Novilco Inc. c. Bouchard (2010 QCCS 3015), la Cour supérieure a été appelée à traiter de la malléable notion de devoir de loyauté.