mercredi 3 juillet 2013

La théorie du tremplin n'empêche pas la concurrence loyale après la fin d'une relation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas seulement dans le cadre des contrats d'emploi que les parties peuvent avoir un certain devoir de loyauté envers l'autre à la fin de cette relation contractuelle. En effet pour pallier à certains comportements déloyaux, les tribunaux anglais ont initialement donné naissance à la "springboard theory" (en français: la théorie du tremplin). Celle-ci veut qu'une partie contractuelle ne peut utiliser les informations confidentielles ou les procédés confidentiels de sa partie co-contractante pour lui faire concurrence à la fin de leur relation. Il faut cependant faire attention à la porte que l'on cherche à donner à la théorie du tremplin. Comme le souligne l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans Amerisys inc. c. Solutions Nornet inc. (2013 QCCS 2999), cette théorie ne vise pas à empêcher toute forme de concurrence post-contractuelle, mais seulement la concurrence déloyale.



Les parties en l'instance étaient liées par un contrat de service dans le cadre duquel la compagnie Défenderesse offrait à la Demanderesse des services informatiques. La Demanderesse allègue que, suite à la résiliation de ce contrat la Défenderesse lui a fait une concurrence déloyale en s'accaparant de certains de ses clients et de ses opportunités d'affaire. Elle poursuit donc la compagnie Défenderesse et son âme dirigeante en dommages.


Après analyse de la preuve présentée, le juge Lalonde rejette la réclamation. Il souligne que la théorie du tremplin prohibe la concurrence déloyale, mais elle ne prohibe pas toute forme de concurrence. En l'instance, suite à la fin de la relation contractuelle entre les parties ce sont les clients directement qui ont approché la Défenderesse pour retenir ses services. Il n'y avait donc rien de fautif dans le comportement de cette dernière:
[41]        Il est bien établi que les parties ont choisi d’écarter les clauses pertinentes relatives à la non-concurrence telle que le prévoyait l’avant-contrat (P-4). 
[42]        Ce faisant, les parties ont consensuellement exclu de leur pacte juridique toute obligation d’exclusivité et de non-concurrence. 
[43]        De l’avis du Tribunal, il demeure que Fontaine était tout de même astreint à une certaine obligation de loyauté en ce qu’il ne pouvait pas se servir des connaissances acquises pendant la durée du contrat comme un tremplin pour mousser ses propres affaires. 
[44]        Encore faut-il considérer que Fontaine ait commis une faute extracontractuelle en abusant de la situation qui prévalait à Prévost et St-Hyppolite sur le plan du service internet haute vitesse à l’été 2010. 
[...] 
[57]        Contrairement aux prétentions de la demanderesse, la preuve révèle clairement que les défendeurs n’ont pas sollicité la clientèle d’Amerisys. Bien au contraire, ce sont les clients eux-mêmes qui, las d’un service déficient, se sont adressés à Fontaine, surtout en juillet et août 2010, pour trouver solution à leurs problèmes. 
[58]        Fontaine était connu dans la région et il demeure utile de rappeler qu’il n’était pas lié pas une clause de non-concurrence. 
[59]        Le contrat (P-5) prévoit que Nornet devait être un partenaire privilégié de RuralConnection pour le raccordement des clients au réseau. Il s’agissait à l’origine d’un projet expérimental. 
[60]        En juillet et août 2010, il est en preuve que les équipes techniques de RuralConnection étaient de plus en plus présentes sur le territoire Prévost/St-Hyppolite. Pendant ce temps, Fontaine devait-il regarder passer la parade? Bien sûr que non! Le contrat ne lui imposait aucune limite de concurrence ou d’exclusivité envers Amerisys. 
[61]        En juillet 2010, Fontaine était pleinement justifié de se prévaloir de la possibilité de résilier le contrat pour cause de non-performance. De là, c’est la libre concurrence qui devait prévaloir et Nornet ne devait plus rien à Amerisys. 
[62]        Au surplus, la preuve révèle que Nornet n’a fait usage d’aucune information confidentielle pour démarrer son entreprise. À preuve, elle a même proposé à Pierre Larose un équipement différent de ceux qu’utilisait généralement RuralConnection. 
[63]        Force est de constater que la théorie du tremplin ne doit pas s’appliquer en vase clos. Les circonstances particulières de l’instance ne justifient pas l’application de ce concept juridique qui émane de la doctrine.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1aPOUo5

Référence neutre: [2013] ABD 264

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