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mardi 27 avril 2021

Est abusive la clause qui prive un employé ou un prestataire de services du paiement d'une rémunération déjà acquise mais pas encore payée au moment de son départ

par Karim Renno

Jugement très intéressant et potentiellement très important rendu récemment par la Cour d'appel dans l'affaire 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc. (2021 QCCA 629). Dans sa décision majoritaire, la Cour distingue les bonis discrétionnaires qui sont payés sur une période de temps et la rémunération acquise en raison de l'atteinte de certains objectifs qui est payée sur une période future. Alors qu'il est acceptable pour la Cour que l'employé ou le prestataire de services qui quitte une entreprise cesse de recevoir le premier à la date de son départ, il est abusif de cesser la rémunération à la date du départ dans le deuxième cas.

mercredi 1 avril 2020

N'est pas irréparable pour les fins d'une injonction le préjudice que l'entente contractuelle prévoit déjà qu'il sera compensé par l'attribution de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que l'exécution en nature est la règle en droit québécois, reste que les tribunaux québécois ne considère pas tous les bris contractuels allégués comme étant un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction. En effet, il existe des situations où l'attribution de dommages compensera complètement le préjudice allégué par la partie demanderesse, de sorte que les critères de l'injonction provisoire ou interlocutoire ne seront pas satisfaits. La décision récente de l'Honorable juge Élise Poisson dans Groupe Sidney Santé inc. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (2020 QCCS 1068) en est un bel exemple.

jeudi 2 janvier 2020

La partie qui désire remettre en question la qualification d'un contrat faite par un juge de première instance doit produire la preuve complète faite au procès (ma critique)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La tendance est maintenant indéniable: la Cour d'appel exige de plus en plus souvent la transcription de la preuve faite en première instance avant d'intervenir sur une question factuelle ou mixte de faits et de droit. En fait, c'est habituellement la Cour oppose habituellement une fin de non-recevoir en l'absence de cette transcription. Dans  Distribution financière Sun Life (Canada) inc. c. Lamontagne (2019 QCCA 2162), la Cour va jusqu'à indiquer qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification juridique d'un contrat sans cette transcription de la preuve.

mercredi 10 janvier 2018

Certains contrats de service - de par leur nature même - se prêtent mal à l'exercice du droit de résiliation unilatérale et sans cause de l'article 2125 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, l'inclusion de l'article 2125 C.c.Q. - qui permet au client de résilier un contrat d'entreprise ou de service unilatéralement et sans cause - a causé beaucoup de vagues. On comprend facilement pourquoi, puisque le législateur donnait à une partie contractuelle un pouvoir exorbitant du droit contractuel général. Or, si ce pouvoir de résiliation unilatérale se comprend et se justifie facilement dans le cadre de la relation traditionnelle entre entrepreneur et client ou fournisseur commercial de services et client, il est difficile à accepter dans le cadre de certains contrats de service. C'est pourquoi - dans une décision remarquable selon moi - l'Honorable juge Stephen Hamilton en vient à la conclusion que certains contrats de service, de par leur nature, ne se prêtent pas au droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.c.Q. Il s'agit de l'affaire Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc. (2018 QCCS 6).

mardi 4 juillet 2017

Le droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.c.Q. doit être exercé de bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2125 C.c.Q. donne au client le droit de résilier unilatéralement un contrat de services, et ce sans avoir à donner de motifs. Reste que ce droit - comme tous les autres - n'est pas absolu et ne peut donc pas être utilisé de mauvaise foi. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Dominique Goulet dans l'affaire Ferme HGAL c. Municipalité de Pontiac (2017 QCCS 2839).

mercredi 19 avril 2017

mercredi 21 décembre 2016

Le devoir de loyauté du prestataire de services

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le prestataire de services est astreint à un devoir de loyauté, même s'il n'existe pas de lien d'emploi à proprement dire. L'Honorable juge Louisa L. Arcand en est venue à la même conclusion dans l'affaire Éco-Graffiti inc. c. Tremblay (2016 QCCS 6242), condamnant le prestataire de services à des dommages en raison de son comportement déloyal.

vendredi 26 juin 2015

En l'absence de mauvaise foi, les tribunaux n'ont pas à analyser les motifs de résiliation unilatérale d'un contrat de service par le client

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de la faculté de résiliation unilatérale du client d'un contrat de services en vertu de l'article 2125 C.c.Q. Comme le souligne les autorités pertinentes, seule la mauvaise foi peut faire échec à ce droit de résiliation unilatérale. C'est ce qui amène l'Honorable juge Daniel W. Payette à indiquer dans Communications Stress inc. c. Montréal Auto prix inc. (2015 QCCS 2834) que les tribunaux n'ont pas à analyser la raisonnabilité de la résiliation dans la mesure où la mauvaise foi a été écartée.
 

mercredi 24 juin 2015

Le prestataire de service ne peut unilatéralement résilier son contrat en raison d'une crainte de ne pas être payé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si l'article 2129 C.c.Q. donne le droit au client de résilier unilatéralement un contrat de service ou d'entreprise sans motif, aucun droit réciproque n'existe en faveur du prestataire de service ou de l'entrepreneur. Ainsi, le prestataire de service que le client refuse de payer avec raison ne peut unilatéralement résilier le contrat. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Lamothe c. 4529103 Canada inc. (MACC Construction) (2015 QCCS 2720).

mercredi 3 juin 2015

À moins de stipulation contraire dans le contrat, le prestataire de services dont le contrat est résilié unilatéralement ne peut garder l'accompte qui lui a été versé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2129 C.c.Q. - lors de son entrée en vigueur en 1994 - est venu changer substantiellement le droit en matière de résiliation unilatérale en matière de contrat de service. En effet, cette disposition donne le pouvoir - extraordinaire en droit contractuel québécois - au client de résilier unilatéralement le contrat sans que l'entrepreneur puisse lui réclamer les profits futurs escomptés sur ce contrat. Comme le mentionne cet article et le confirme l'affaire Baril c. 9206-0268 Québec inc. (PLB Construction) (2015 QCCS 2376), cela implique que l'entrepreneur ne peut, sauf stipulation expresse contraire dans le contrat, conserver l'acompte qui lui a été versé par le client.
 

dimanche 24 mai 2015

Dimanches rétro: face à un contrat qui ne tombe pas clairement sous l'égide d'un des types nommés dans le Code civil, il faut conclure à l'existence d'un contrat sui generis

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les contrats nommés dans le Code civil du Québec ont tous leurs règles particulières (pensant par exemple au contrat de services qui est résiliable unilatéralement et sans cause par le client selon l'article 2125 C.c.Q.) et c'est pourquoi la qualification d'un contrat revêt souvent une importance capitale. Reste que les tribunaux font souvent face à des contrats qui sont difficilement qualifiables à titre de contrat nommé en raison de leurs caractéristique. Dans la décision phare de Richman c. Adidas Sportschuhfabriken (1997 CanLII 10405), la Cour d'appel nous enseignait que la solution dans ce cas n'est pas de simplement choisir le contrat nommé qui s'apparente le plus au contrat analysé, mais plutôt d'en venir à la conclusion qu'il s'agit d'un contrat sui generis qui est régie par les règles contractuelles générales.

mercredi 11 février 2015

L'inspecteur pré-achat est tenu à une obligation de moyens, pas de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quelle est l'intensité de l'inspecteur pré-achat? A-t-il l'obligation d'effectuer une enquête en profondeur telle qu'il pourra trouver tout vice qui affecte un immeuble? Ce sont les questions auxquelles devait répondre l'Honorable juge Louise Lemelin dans l'affaire récente de Bellefleur c. Mucciarone (2015 QCCS 377).
 

jeudi 25 décembre 2014

vendredi 28 novembre 2014

L'offre de remplir son obligation contractuelle - lorsque faite avant que la période raisonnable de la demeure soit expirée - est libératoire lorsque refusée par l'autre partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de l'obligation pour le créancier de mettre son débiteur en demeure et lui donner un délai raisonnable pour s'exécuter, hormis les circonstances contraires édictées par la loi ou le contrat. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne donne pas un délai raisonnable? L'on risque voir son recours rejeté ou se voir opposer le désir du débiteur d'exécuter son obligation comme l'illustre l'affaire Giabouranis c. Aux Rythmes des saisons inc. (2014 QCCS 5579).
 

vendredi 1 août 2014

Employé ou travailleur autonome?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de savoir si une personne agit à titre d’employé ou de travailleur autonome (prestataire de services) est d’une grande importance pour la détermination du régime juridique applicable à la relation d’affaires. C'est pourquoi j’attire aujourd’hui votre attention sur l’affaire Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 1385) dans laquelle l'Honorable juge France Thibault discute des distinctions entre le lien d'emploi et le travailleur autonome.
 

lundi 21 juillet 2014

Les critères de distinction entre l'employé et le travailleur autonome

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas la première fois que nous traitons de la distinction entre l'employé et le prestataire de services pour la simple et bonne raison que la question est d'une grande importance. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 1385) dans laquelle l'Honorable juge France Thibault discute des distinctions entre le lien d'emploi et le travailleur autonome.
 

vendredi 13 juin 2014

La qualification du contrat qui prévoit, en partie seulement, des services

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2125 C.c.Q. - lequel donne le pouvoir (que certains qualifient de draconien) au client de mettre fin à un contrat de services unilatéralement et sans motif - donne une très grande importance à la qualification juridique du contrat lorsque celui-ci contient une portion de services. En effet, la question se pose de savoir dans quelles circonstances on pourra appliquer l'article 2125 lorsque le contrat prévoit, en partie seulement, la prestation de services. L'Honorable Stephen W. Hamilton répond à cette question dans Excavation Daniel Latour inc. c. Canneberge des sables, s.e.n.c. (2014 QCCS 2634).
 

mardi 20 mai 2014

À défaut de stipulation contractuelle contraire, un avis contractuel peut être donné par n'importe quel moyen

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Existe-t-il un moyen particulier de donner un avis contractuel? C'est une des questions que devait trancher l'Honorable juge Scott Hugues dans l'affaire 9056-8056 Québec inc. c. 9202-7689 Québec inc. (2014 QCCQ 3734). Dans celle-ci, il souligne qu'à moins de stipulation contractuelle expresse sur la méthode de livraison d'un avis, celui-ci peut être donné par tout moyen, à charge de prouver qu'il a effectivement été donné bien sûr.