jeudi 13 mars 2014

La statut fiscal revendiqué par un travailleur n'est pas déterminant dans la qualification d'une relation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La qualification juridique d'un contrat est un exercice contextuel. En effet, il est rare qu'un seul élément soit déterminant. C'est ce que nous rappelle la Cour d'appel dans 9126-4333 Québec inc. c. Marcotte (2014 QCCA 471) où elle souligne que le statut fiscal revendiqué par un travailleur n'est pas, en soi, déterminant dans la qualification de la relation contractuelle qui existait entre les parties.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui l'a condamné à payer à l'Intimé la somme de 28 783,13 $, représentant la partie de la rémunération qui ne lui a pas été versée conformément à un contrat de travail à durée déterminée signé le 11 septembre 2008.

L’Appelante soutient que c'est à tort que le juge de première instance a qualifié l’entente entre les parties de contrat de travail, étant plutôt d'avis qu'il s'agit d'un contrat de service qui pouvait être résilié unilatéralement en tout temps. Elle souligne en particulier le fait que l'Intimé se déclarait travailleur autonome pour des fins fiscales.

Un banc unanime composé des Honorables juges Gagnon, Morissette et Pelletier rejette la prétention de l'Appelante et indique que le statut fiscal de l'Intimé n'est qu'un des éléments à considérer:
[5] En l’espèce, la preuve comportait suffisamment d’indices permettant de conclure à un lien de subordination juridique entre l’intimé et l’appelante. Les signes d’encadrement tels la présence obligatoire de l’intimé sur les lieux de travail, son horaire de travail régulier ou encore les modalités entourant sa rémunération pointaient tous dans la même direction, soit celle du contrat de travail. 
[6] Il y a bien cet argument selon lequel les taxes réclamées par l'intimé sont incompatibles avec son statut de salarié. Or, si le statut fiscal revendiqué par un travailleur peut avoir valeur d'indice, il ne constitue toutefois pas un critère déterminant pour décider de la nature du lien juridique entre deux parties. 
[7] Comme l'entente du 11 septembre ne contenait aucune ambigüité quant à sa durée, le juge était bien fondé de refuser l'invitation de l'appelante à recourir à une preuve d'usage pour tenter d’y rechercher autre chose que ce dont les parties avaient véritablement convenu.
Référence : [2014] ABD 104

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