mercredi 31 octobre 2012

Les critères afférents à une demande de scission d'instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La scission d'instance, jadis une procédure exceptionnelle réservée aux causes de responsabilité civile, prend maintenant beaucoup plus de place sur l'échiquier procédural québécois. En effet, des considérations d'efficacité, de proportionnalité et de saine administration de la justice font de la scission une option souvent attrayante. Dans l'affaire 6384366 Canada Inc. c. Giancristofaro-Malobabic (2012 QCCS 5364), l'Honorable juge André Prévost fait la liste des considérations pertinentes à analyser dans le cadre d'une demande de scission.

On peut entendre un témoignage au procès par voie de vidéoconférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 45.2 des règles de pratique de la Cour supérieure prévoient la possibilité de tenir par vidéoconférence un interrogatoire préalable, un interrogatoire préalable et un interrogatoire hors cour. Cependant, rien ne s'objecte à ce que l'audition au procès d'un témoin ai également lieu par vidéoconférence comme le confirme la décision rendue dans Cimi inc. c. CNH Canada inc. (2012 QCCS 4959).

mardi 30 octobre 2012

Exceptionnellement, on peut assigner un alter ego à titre de défendeur reconventionnel même s'il n'était pas préalablement partie aux procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut qu'on ne peut pas ajouter, à titre de défenderesse dans une demande reconventionnelle, une personne qui n'était pas déjà partie aux procédures initiales. Exceptionnellement, lorsque cette défenderesse est l'alter ego de la partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle, les tribunaux québécois, guidés par des considérations de proportionnalité, accepteront le dépôt d'une telle procédure. L'affaire Ulisse 2000 Inc. c. U. Del Corona & Scardigli, s.r.l. (2012 QCCS 5362) est la plus récente manifestation de cette réalité.

L'hypothèque non autorisée par le propriétaire et obtenue par une tierce partie via de fausses représentations peut être annulée, même si le prêteur hypothécaire est de bonne foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Soyez honnêtes, combien d'entre vous ont lu le titre du présent billet et ont pensé qu'il s'agissait d'une évidence? Pourtant ce n'est pas le cas. En effet, la Cour d'appel a été dans l'obligation d'intervenir dans l'affaire Coppin c. Ouellette (2012 QCCA 1739) pour renverser un jugement de première instance qui en était venu à la conclusion opposée. Bien que cela soit intuitivement surprenant, la question suscitait une certain controverse.

lundi 29 octobre 2012

Pour que la condition suspensive afférente à une obligation soit présumée satisfaite en raison de son empêchement, celui-ci doit résulter du comportement fautif du débiteur de l'obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui traite de l'empêchement de l'accomplissement d'une condition suspensive et de l'article 1503 C.c.Q. (voir notre billet ici: http://bit.ly/PgKBrY). Plus particulièrement, je soulignais que pour rencontrer le test mis de l'avant dans cet article, il fallait que l'empêchement de la condition soit fautif. C'est pourquoi je traite cet après-midi de la décision rendue par la Cour du Québec dans Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. c. Azoulay (2012 QCCQ 7775) qui pose le même principe.
 

Suite à la découverte de vices cachés, l'acheteur a l'obligation de dénoncer le vice par écrit, mais pas de lui communiquer copie de son expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années, nous avons traité ad nauseam de l'obligation pour l'acheteur qui découvre des vices cachés de dénoncer par écrit ceux-ci à son vendeur. Nonobstant ce fait, l'affaire Comeau c. Beaulieu (2012 QCCQ 8675) a attiré notre attention parce qu'elle pose une question supplémentaire, à savoir si l'acheteur qui dénonce par écrit doit également, sur demande, fournir au vendeur copie de l'expertise qu'il a obtenue. Dans l'affaire qui nous intéresse, l'Honorable juge Céline Gervais répond par la négative à cette question.
 

dimanche 28 octobre 2012

Dimanches rétro: la quantification des dommages découlant de la violation d'une clause restrictive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La troisième édition des Dimanches rétro nous fait remonter le temps pour discuter d'une décision très importante de la Cour d'appel du Québec sur la quantification des dommages dans le cas d'une violation de clause restrictive (non-concurrence ou non-sollicitation).  En effet, dans Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp. (J.E. 2002-1693) la Cour d'appel opérait un changement de cap significatif en la matière en décidant que le créancier d'une obligation de non-concurrence pouvait réclamer des dommages équivalent au préjudice qu'il avait subi en raison de la contravention ou au gain réalisé par le débiteur en raison de cette même contravention.
 

samedi 27 octobre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 21 octobre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Heureusement pour vous, la semaine qui se termine a été faste:
 

vendredi 26 octobre 2012

Peut-on, dans une cause civile de moins de 25 000$, demander la communication de documents au stade interlocutoire?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 396.1 C.p.c. prévoit qu'aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes où la somme demandée est inférieure à 25 000$. Est-ce dire qu'on ne peut pas obtenir, de par le mécanisme prévu par les articles 397 et 398 C.p.c., obtenir la communication préalable de documents? Allant à l'encontre d'une certaine jurisprudence existante jusqu'à maintenant, l'Honorable juge Pierre A. Gagnon en vient à la conclusion qu'il est possible de demander la communication préliminaire de documents en vertu de ces articles dans une cause de moins de 25 000$ dans l'affaire Pouliot c. Boutique Chics pitous inc. (2012 QCCQ 8134).

On peut introduire en contre-interrogatoire des documents qui n'ont pas été préalablement dénoncés dans la mesure où le témoin reconnaît le document

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En ce qui a trait à la production de la preuve documentaire, deux principes généraux s'opposent en droit civil. D'une part, le devoir réciproque des parties de divulguer leur preuve avant l'audition et, d'autre part, le droit de confronter un témoin avec un document en contre-interrogatoire. Respectueusement, c'est à tort que plusieurs plaideurs soumettent que le premier principe l'emporte sur le deuxième. Au contraire, l'on doit pouvoir confronter un témoin avec un document non préalablement dénoncé lors d'un contre-interrogatoire à défaut de quoi l'on perd l'essence dudit droit de contre-interroger. La décision récente rendue dans Stanford International Bank Ltd. (Syndic de) (2012 QCCS 5222) confirme cet énoncé.

jeudi 25 octobre 2012

Le failli non libéré ne peut pas intenter une action pour faire valoir des droits de propriété

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On termine la journée sur le blogue en discutant insolvabilité et, plus précisément, du droit d'un failli d'ester en justice. Dans l'affaire Lehouillier Rail c. Compagnie de gestion doctorat inc. (2012 QCCS 5180), l'Honorable juge Laurent Guertin souligne qu'un failli non libéré ne peut pas faire valoir des droits patrimoniaux devant les tribunaux, même lorsque le syndic lui a cédé le droit d'action.

L'intimidation rime souvent avec l'abus procédural

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons presque tous été témoins un jour de personnes qui, dans un élan de colère, encourageaient quelqu'un à les poursuivre en leur mentionnant que la cause serait devant les tribunaux "pendant des années". C'est une forme pas très subtile d'intimidation habituellement utilisée par les parties qui ont des moyens financiers plus importants que leur adversaire. Nous avons d'ailleurs traité en juin dernier de menaces similaires (voir notre billet ici: http://bit.ly/XnGbRL). Or, je suis certain que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'un tel comportement est loin d'être recommandé. L'affaire Entreprises G.M. Mallet inc. c. Deschênes (2012 QCCS 5228) illustre bien les conséquences potentielles.
 

mercredi 24 octobre 2012

Pour établir la confirmation tacite d'une partie d'un contrat frappé de nullité relative, il faut établir la connaissance par cette partie de la cause de nullité et une intention claire d'y renoncer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien qu'il soit possible de tacitement confirmer un contrat frappé de nullité relative, la preuve d'une telle confirmation est souvent difficile à faire. En effet, il faudra convaincre la Cour que la partie qui est alléguée avoir confirmé était au courant de la cause de nullité et que ces gestes démontrent une intention claire de confirmer. Il s'en suit donc qu'il est presque impossible de faire rejeter une action sur cette base au stade préliminaire, comme le démontre l'affaire Dupuis c. Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog (2012 QCCS 4921).

On ne peut lever le voile corporatif d'une société en commandite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, je discutais avec vous du fait que le législateur a pris la décision de ne pas doter les sociétés de personnes (société en commandite, nom collectif ou participation) d'une personnalité juridique distincte (voir notre billet ici: http://bit.ly/XUVReA). Ainsi, celles-ci n'étant pas des personnes morales, il n'est pas question de lever leur voile corporatif, tel que le souligne l'Honorable juge Diane Marcelin dans l'affaire Bernard c. Leprechaunm s.e.c. (2012 QCCS 5186).

mardi 23 octobre 2012

On ne peut demander l'annulation d'un contrat intervenu en contravention d'un pacte de préférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, j'attirais votre attention sur la jurisprudence pertinente qui indique que la violation d'un pacte de préférence ne peut être sanctionnée que par une condamnation en dommages, à l'exclusion d'un recours en nullité (voir notre billet ici: http://bit.ly/OZjHEM). La récente décision rendue dans McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Courchesne (2012 QCCS 5004), illustre encore une fois ce principe, cette fois dans le cadre d'une relation de franchisage.
 

En matière de droit à l’égalité, le terme « handicap » de l’article 10 de la Charte québécoise doit s’interpréter pour comprendre la notion d’état de santé

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Lorsqu’il est question d’embauche, tout employeur requiert généralement un minimum d’informations sur les possibles candidats à un poste précis. Cependant, cela est balisé par l’article 18.1 de la Charte québécoise qui prohibe le fait de poser toute question portant sur l’un des motifs de discrimination énumérés à l’article 10 du même document. À cet effet, le jugement Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du cœur du Québec (SIIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (2012 QCCA 1867) de la Cour d’appel donne de plus amples explications sur l’étendue de la notion d’« handicap », motif de possible discrimination.
 

lundi 22 octobre 2012

Faut-il alléguer l'absence d'allégations spécifiques dans les procédures de la partie adverse?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En avril dernier, j'attirais votre attention sur le fait que la partie demanderesse qui intente une action dans un district autre que celui du domicile de la partie défenderesse a le fardeau de prouver que le district choisi est approprié (voir notre billet ici: http://bit.ly/RXy1OI). Or, dans l'affaire Autocar Distinction inc. c. Autobus Nolisés Symphony inc. (2012 QCCQ 8013), la Cour du Québec vient ajouter un bémol à ce principe, indiquant que la partie défenderesse qui soulève une exception déclinatoire doit alléguer, dans sa requête, l'absence d'allégations dans la requête introductive d'instance justifiant le choix par la partie demanderesse du district.
 

L'opposition d'une tierce partie à une saisie avant jugement est une instance distincte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Démolition et excavation Demx inc. c. 6745016 Canada ltée (HSB International ltée) (2012 QCCS 4957), l'Honorable juge Suzanne Ouellet devait déterminer si l'opposition à une saisie avant-jugement est une instance distincte de celle dans laquelle ladite saisie a été effectuée. Loin d'être une question purement théorique, celle-ci a des implications pratiques importantes, notamment sur la règle de l'exclusion des témoins lors des interrogatoires sur affidavit.
 

dimanche 21 octobre 2012

Dimanches rétro: la genèse de la théorie de l'abus de droit contractuel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'introduction des Dimanches rétro, je vous promettais des classiques (ce que mon mentor George Hendy appelle des "oldies, but goodies"). En droit civil, difficile de faire beaucoup mieux que la décision dans laquelle la Cour suprême du Canada consacre définitivement la théorie de l'abus de droit contractuel en droit québécois: Houle c. Banque Canadienne Nationale ([1990] 3 R.C.S. 122). 
 

samedi 20 octobre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 14 octobre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Comme d'habitude, des billets très intéressants cette semaine:
 

vendredi 19 octobre 2012

Le congédiement déguisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, un employé qui démissionne de son poste n’a pas droit à une indemnité de départ ou un préavis de terminaison. Un employeur qui désire se départir d’un employé est donc grandement avantagé lorsque, au lieu de devoir le congédier, il voit ledit employé démissionner. Cela est doublement vrai si cet employé comptait des clauses de non-concurrence ou non-sollicitation au sein de son contrat d’emploi, puisque ces clauses ont pleine application en cas de démission, mais sont inopérantes en cas de congédiement (art. 2095 C.c.Q.).
 

Extradition from Canada requires a multistep process

by Adam Eidelmann
Cabinet Gamliel, avocats

One of the more hot button issues in recent news history has involved the notion of extradition of the Canadian and American citizenry. This issue has often attracted front-page coverage by the media and the Superior Court Criminal Division recently dealt with the subject matter in the case of Canada (Attorney General) c. Racine (2012 QCCS 4714).
 

jeudi 18 octobre 2012

La Cour suprême du Canada traite de la mitigation des dommages: est-il nécessaire de mitiger ses dommages même dans le cadre d'une action en passation de titre?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est certes pas le lot quotidien de la Cour suprême du Canada d'entendre des causes civiles. C'est pourquoi l'équipe du blogue leur porte une attention toute particulière. Cet après-midi, nous traitons donc de la récente décision de la Cour dans Southcott Estates Inc. c. Toronto Catholic District School Board (2012 CSC 51), où la Cour discute en profondeur de l'obligation pour une partie de mitiger ses dommages.
 

L'insaisissabilité des biens affectés à l'utilité publique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 916 du Code civil du Québec prévoit que les biens affectés à l'utilité publique sont insaisissables. Un corpus jurisprudentiel intéressant s'est développé sur cette notion de biens affectés à l'utilité publique, lequel fait l'objet d'une discussion détaillée dans St-Lambert (Ville de) c. LML Électrique (1995) Ltée (2012 QCCS 4723). De là notre intérêt pour cette affaire ce matin.

mercredi 17 octobre 2012

L'importance du statu quo en matière d'injonctions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai régulièrement discuté avec vous de l'objectif de maintenir le statu quo en matière d'injonctions et d'ordonnances de sauvegarde (par exemple, dans ce billet de mai 2012: http://bit.ly/OIy2p6). Dans la même veine, j'attire cet après-midi votre attention sur la décision de l'Honorable juge Mark Schrager dans 6169970 Canada inc. c. Québec (Procureur général) (2012 QCCS 4750) où il pose le principe de manière très claire.

La Cour du Québec a le pouvoir d'émettre des ordonnances de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le pouvoir d'émettre des injonctions, nous en avons déjà discuté (voir: http://bit.ly/PBR3uM), est réservé à la Cour supérieure à l'exclusion des tribunaux arbitraux et la Cour du Québec. Mais qu'en est-il de l'émission d'ordonnances de sauvegarde? Dans Beaulieu c. Construction Vesta Inc. (2012 QCCQ 7746), l'Honorable juge Pierre A Gagnon en vient à la conclusion que la Cour du Québec, dans certaines circonstances, a effectivement le pouvoir d'émettre de telles ordonnances.

mardi 16 octobre 2012

La mise à jour des archives est complétée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Après des mois de travail acharné, nous sommes très heureux de vous annoncer que la mise à jour des archives d'À bon droit est maintenant complétée. Le formattage de nos plus de 1000 billets est maintenant uniforme et la recherche sur le blogue maintenant plus facile que jamais.

Bonne recherche!

Une défense peut également être manifestement mal fondée et rejetée au stade préliminaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai que la grande majorité des requêtes en rejet sont présentées à l'encontre de requêtes introductives d'instance, mais il ne faut jamais perdre de vue que toutes les procédures sont susceptibles de rejet préliminaire. La prudence s'impose toujours bien sûr, mais c'est à tort que plusieurs croient que la tâche est plus difficile pour faire rejeter une défense. Dans la mesure où la Cour est d'opinion que la défense est manifestement mal fondée, elle doit la rejeter au stade préliminaire. L'affaire HSBC Bank Canada c. Productions Screen People (2012 QCCS 4749) illustre bien ce principe.

La partie qui invoque une fin de non-recevoir doit elle-même avoir les mains propres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la première édition des Dimanches rétro cette semaine, nous discutions de l'application de la théorie des mains propres dans le cadre de procédures d'injonction (voir notre billet de dimanche ici: http://bit.ly/R2PIM0 et nos autres billets sur la théorie des mains propres ici: http://bit.ly/SW3FYc). Mais son champs d'application n'est pas limité aux recours en injonction, s'appliquant plus généralement chaque fois que l'on demande à la Cour d'appliquer un pouvoir discrétionnaire. C'est ainsi que l'Honorable juge Carole Therrien, dans Conditionnement Bio-Pak Inc. c. 9185-5908 Québec Inc. (2012 QCCS 4737), sans y référer expressément, applique la théorie des mains propres à la présentation d'un moyen de fin de non-recevoir.
 

lundi 15 octobre 2012

On peut obtenir l'autorisation de signifier un subpoena par courriel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lentement, mais sûrement, le législateur et les tribunaux ouvrent la voie aux nouvelles technologies dans le cadre de la justice civile. Cela ne se fait certainement pas aussi vite que les adeptes comme moi le voudraient, mais la progression reste indiscutable. Dans cette veine, j'attire cet après-midi votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec qui permet la signification d'un subpoena par courriel. Il s'agit de l'affaire Unibéton, division de Ciment Québec inc. c. Construction Express inc. (2012 QCCQ 7394).

La faute contractuelle n'implique pas nécessairement faute extracontractuelle contre une tierce partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'y a pas si longtemps, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel dans laquelle le plus haut tribunal du Québec indiquait que l'abus de droit contractuel n'équivaut pas nécessairement à faute extracontractuelle (voir notre billet ici: http://bit.ly/RIsBEq). En effet, s'il est indéniable qu'une faute contractuelle peut aussi constituer une faute extracontractuelle envers une tierce partie, cela n'est pas non plus un automatisme. Ce principe est réitéré avec force par la Cour d'appel récemment dans Société en nom collectif Immobilier 2000 c. Immobilier Estrie inc. (2012 QCCA 1826).

dimanche 14 octobre 2012

Dimanches rétro: la naissance de la théorie des mains propres au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour la première édition des Dimanches rétro, nous remontons en 1987 pour discuter de l'affaire Brasserie Labatt Ltée c. Montréal (Ville de) (J.E. 87-597). Si vous avez déjà lu certains de nos billets sur l'application de la théorie des mains propres au Québec (voir nos billets ici: http://bit.ly/SW3FYc), vous savez que c'est dans cette affaire que, pour la première fois, cette théorie issue de la common law a été mise en application ici.

samedi 13 octobre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 7 octobre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Plusieurs excellents billets cette semaine:
 

vendredi 12 octobre 2012

Publication du 1000e billet sur À bon droit!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour être honnête, c'est un pallier que je ne pensais jamais atteindre. Reste qu'avec le billet de cet après-midi, À bon droit compte maintenant 1000 billets traitant de la jurisprudence québécoise. Nul besoin donc de vous convaincre que nos archives sont maintenant pleines de billets qui pourraient vous être très utiles dans vos recherches.
 
Un grand merci à vous chers lecteurs pour votre support continu et à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à nous permettre d'atteindre ce plateau.
 
Espérons que nous célébrerons ensemble la publication de notre 2000e billet dans quelques années!

L'impossibilité d'agir pour le client

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet dernier, nous traitions de l'importance de la preuve, dans le cadre d'une requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours, de l'impossibilité d'agir pour la partie (voir notre billet ici: http://bit.ly/UQZVyV). Or, la très récente décision de la Cour d'appel dans Boyer c. Ellisdon Corporation (2012 QCCA 1805) offre une excellente illustration de cette réalité.

Faute lourde ou négligence grossière: le facteur temporel est important

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions lundi dernier d'un jugement récent de la Cour d'appel en matière de faute lourde (voir notre billet sur le sujet ici: http://bit.ly/OYrHqI) et nous continuons dans la même veine ce matin en discutant de l'affaire Monit Management Ltd. c. Samen Investments Inc. (2012 QCCA 1821). Dans celle-ci, la Cour d'appel indique que la durée pendant laquelle s'étend la commission de la faute est un élément pertinent quant à sa qualification de faute lourde.

jeudi 11 octobre 2012

On assiste déjà à la remise en question des décisions du juge unique sur la permission d'en appeler de jugements interlocutoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 1er août dernier, j'attirais votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Elitis Pharma où la majorité (l'Honorable juge Dalphond étant dissident) en venait à la conclusion qu'il est toujours possible lors d'un appel au fond sur un jugement interlocutoire de plaider que la partie Appelante n'aurait pas dû obtenir la permission d'en appeler, nonobstant la décision du juge unique sur cette même permission (voir notre billet ici: http://bit.ly/OrddhA). J'émettais alors l'opinion que ce résultat n'était pas souhaitable et qu'il entraînerait trop souvent une reprise du débat déjà fait au stade de la permission d'en appeler. Or, les plaideurs n'ont pas perdu de temps à mettre les enseignements de la Cour d'appel en pratique, de sorte que l'on voit déjà des causes où la partie intimée remet en cause le bien-fondé du jugement sur la question, dont l'affaire Roxon Medi-Tech Ltd. c. Philips Électronique ltée (2012 QCCA 1804).

On ne peut contester l'attribution des intérêts au taux légal au motif que celui-ci est trop élevé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La justice civile n'est pas particulièrement rapide. C'est l'attribution d'intérêts sur le montant de la condamnation qui vient pallier au passage du temps. Or, en l'absence de stipulation entre les parties quant au taux applicable, c'est le taux légal de 5% qui s'applique (en plus de l'indemnité additionnelle lorsque approprié). Est-il possible de mettre de côté ce taux légal lorsque les circonstances font en sorte que ce taux mène à un enrichissement? La Cour supérieure donne une réponse négative à cette question dans Entreprises vidéo Polyfilm inc. c. Site historique maritime de la Pointe-au-Père (2012 QCCS 4699).

mercredi 10 octobre 2012

Une procédure peut devenir abusive lorsqu'on s'acharne à la présenter nonobstant le fait qu'elle est clairement devenue sans fondement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe des situations ou une requête introductive d'instance, ou toute autre procédure, est initialement légitime mais où les faits ou les découvertes subséquents la rendent sans objet ou clairement sans chance de succès. Dans cette situation, une partie qui continue ses procédures se trouve à commettre un abus au sens des articles 54.1 et suivants, comme le souligne l'affaire Perreault c. Gauvin (2012 QCCS 4708).

On boucle la boucle...À bon droit est fière d'annoncer la création des Dimanches rétro!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Après l'introduction récente de notre veille juridique sur la blogosphère canadienne (voir: http://bit.ly/RwALj1) tous les samedis, il ne nous restait qu'une seule journée de la semaine à meubler pour atteindre notre objectif de vous fournir du contenu juridique quotidien. Or, je suis très fier de vous annoncer que ce sera mission accomplie à partir de cette semaine avec l'introduction des Dimanches rétro.
 
En effet, nous éloignant de notre modus operandi de la semaine de travail, nous traiterons tous les dimanches de l'année d'un jugement rendu par les tribunaux québécois il y a de ça maintenant plusieurs années (et parfois même des décennies). Il s'agira de jugements classiques, mais dont les principes sont toujours d'actualité.
 
Nous espérons que vous trouverez cette chronique utile et intéressante.
 
À dimanche!

Un ex-employeur ne peut obtenir une injonction restreignant la capacité pour ses ex-employés de travailler à moins de les inclure comme parties aux procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques temps maintenant, nous avions attiré votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que l'on ne pouvait obtenir contre une entreprise concurrente une injonction anticipée l'empêchant de solliciter des employés (voir notre billet ici: http://bit.ly/VPrl7F). Dans la même veine, nous publions ce matin un court billet sur l'affaire Kelron Montréal Inc. c. Comitini (2012 QCCS 4710) où l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon indique qu'on ne peut non plus obtenir contre le nouvel employeur une injonction le forçant à respecter les engagements de non-concurrence, non-sollicitation et confidentialité de ces nouveaux employés sans mettre en cause ces derniers dans les procédures.

mardi 9 octobre 2012

La Cour d’appel mentionne les possibles limites du pouvoir discrétionnaire du ministre quant à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

par  Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

En raison de l’importance grandissante de la protection de l’environnement, une grande marge de manœuvre a été déléguée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans l’émission de certificat de conformité environnementale. Comme le rappelle le jugement Québec (Procureur général) c. Bélanger (2012 QCCA 1669), la légalité de la décision discrétionnaire de l’administration publique peut être contestée pour certains motifs précis.
 

Lorsque les parties assujettissent la formation d'un contrat à une forme solennelle, cette forme est nécessaire pour conclure à la formation du contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale stipule que le contrat se forme par le simple échange de consentement entre les parties. Cette règle connaît deux exceptions importantes: d'abord, lorsque la loi prévoit une forme particulière et, ensuite, lorsque les parties elles-même se sont entendues sur une forme solennelle. C'est ce que rappelle la Cour dans l'affaire Thériault c. Placements Bitumar Inc. (2012 QCCS 4533).
 

lundi 8 octobre 2012

La faute lourde selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le concept de la faute lourde se comprend assez aisément. En effet, certaines fautes sont telles que l'on doit les assimiler aux fautes intentionnelles. La définition précise et la reconnaissance de telles fautes, elles, ne sont pas toujours aussi facile. C'est pourquoi la décision de la Cour d'appel dans Audet c. TransAmerica Life Canada (2012 QCCA 1746) est intéressante, puisque la Cour traite en détail de la faute lourde.

Le rejet de l'action est-elle la seule sanction possible du défaut de l'acheteur de dénoncer l'existence d'un vice caché?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de la nécessité pour l'acheteur, lorsqu'il découvre des vices cachés, de dénoncer ceux-ci par écrit à son vendeur comme l'exige l'article 1739 C.c.Q. Nous avons également traité à plusieurs reprises des exceptions à cette exigence (vous pouvez consulter tous les billets traitant des vices cachés ici: http://bit.ly/SKGIHu). Or, lorsque l'acheteur fait défaut de respecter son obligation de dénonciation et qu'il ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions, le rejet de l'action est-il la seule solution? La récente décision de Brunet-Saulnier c. D'Amours (2012 QCCS 4473) laisse sous-entendre que la réponse à cette question est non.

samedi 6 octobre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 septembre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il me fait grand plaisir de vous présenter la première édition de la veille juridique d'À bon droit. Chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique.

vendredi 5 octobre 2012

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, le degré de compréhension par le Requérant des activités de la partie intimée est pertinent et utile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, on le sait bien, l'interrogatoire du Requérant ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Cour. Sur la question, nous avons trouvé la récente décision de l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon dans Jasmin c. Société des alcools du Québec (2012 QCCS 4686) intéressante puisqu'elle indique que la connaissance et la compréhension par le Requérant des activités de la partie Intimée sont pertinentes au stade de l'autorisation et qu'un interrogatoire couvrant ces sujets devrait être autorisé.

Du nouveau sur À bon droit: une chronique du samedi!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez, nous cherchons continuellement à améliorer le flux d'information juridique gratuite sur le web. Vous savez également que la communauté de bloggers juridiques mérite selon nous une meilleure visibilité, celle-ci pouvant grandement contribuer au développement et à la compréhension du droit. C'est pourquoi chaque samedi, à partir de demain, nous publierons un billet dans lequel nous attirerons votre attention sur des billets récents publiés sur d'autres blogues juridiques qui sont selon nous très intéressants.
En espérant que vous trouverez le tout utile et pertinent. À demain!

Loyal certes, mais pour combien de temps?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même en l'absence de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, le législateur québécois, à l’article 2088 C.c.Q., a prévu que les ex-employés d'une entreprise restent liés par leur devoir de loyauté envers celle-ci pendant une certaine période de temps. Deux questions majeures se posent presque toujours : (a) quel est le contenu de ce devoir de loyauté et (b) quelle est sa durée. La première de ces questions devra attendre une autre chronique, puisque c’est la deuxième qui m’intéresse particulièrement aujourd’hui.

jeudi 4 octobre 2012

La LPC ne permet pas l'attribution de dommages punitifs en l'absence d'un contrat de consommation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de droit de la consommation, la possibilité pour le consommateur d'obtenir des dommages punitifs a beaucoup de poids. En effet, cette mesure est potentiellement très onéreuse pour les commercants. Ceci étant dit, comme l'indique l'Honorable juge William Fraiberg dans Leblanc c. United Parcel Service du Canada Ltée. (2012 QCCS 4619), il ne peut y avoir attribution de dommages punitifs en l'absence d'un contrat de consommation entre les parties.