lundi 29 octobre 2012

Pour que la condition suspensive afférente à une obligation soit présumée satisfaite en raison de son empêchement, celui-ci doit résulter du comportement fautif du débiteur de l'obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui traite de l'empêchement de l'accomplissement d'une condition suspensive et de l'article 1503 C.c.Q. (voir notre billet ici: http://bit.ly/PgKBrY). Plus particulièrement, je soulignais que pour rencontrer le test mis de l'avant dans cet article, il fallait que l'empêchement de la condition soit fautif. C'est pourquoi je traite cet après-midi de la décision rendue par la Cour du Québec dans Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. c. Azoulay (2012 QCCQ 7775) qui pose le même principe.
 
Dans cette affaire, la Demanderesse, une firme de génie conseil, réclame du Défendeur un montant de 12 062,11$ pour services impayés. Ce dernier conteste cette réclamation au motif que les travaux prévus aux plans préparés par la Demanderesse ne se réalisent pas.
 
Aux termes du contrat intervenu, l'obligation de Défendeur de payer les honoraires de la Demanderesse est conditionnelle à l'exécution des travaux de prolongement de la rue Dulude, avec les services municipaux d'égout et d'aqueduc.Or, cette condition n'est pas satisfaite à ce jour.
 
La Demanderesse fait valoir, en application de l'article 1503 C.c.Q. que le Défendeur a rendu l'accomplissement de la condition impossible. Après analyse de la preuve, l'Honorable juge Henri Richard en vient à la conclusion que ce n'est pas le cas, le Défendeur n'ayant pas commis de faute rendant les travaux impossibles:
[26] Puisque le Tribunal conclut que le paiement des honoraires de LBHA est conditionnel à « un événement futur et incertain » (art. 1497 C.c.Q.), la seule manière pour LBHA de réclamer ses honoraires à M. Azoulay est de prouver qu'il empêche l'accomplissement de la condition, c'est-à-dire l'exécution des travaux de construction en cause. C'est ce que prévoit l'article 1503 C.c.Q.:  
[...] 
[27] Pour que la condition soit réputée accomplie, le geste ou l'omission de M. Azoulay doit constituer une faute ou un manquement à ses obligations. 
[28] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que M. Azoulay n'empêche pas l'accomplissement de la condition prévue au contrat intervenu avec LBHA, c'est-à-dire les travaux de construction du prolongement de la rue Dulude. 
[29] Au contraire, l'empêchement à l'accomplissement de ces travaux résulte de la décision des voisins immédiats de M. Azoulay de ne pas participer financièrement au partage des coûts du prolongement de cette rue.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WVCkgk

Référence neutre: [2012] ABD 390

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