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dimanche 7 janvier 2018

Dimanches rétro: il est possible de faire valoir une fin de non-recevoir à l'encontre d'une requête en irrecevabilité pour litispendance lorsque la partie défenderesse adopte un comportement procédural inacceptable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Non seulement est-ce que la fin de non-recevoir peut être opposée à une cause d'action et un moyen de défense, mais elle peut également être invoquée à l'encontre d'un moyen procédural. En effet, dans l'affaire Sàfilo Canada Inc. c. Chic Optic (2004 CanLII 46683), la Cour d'appel indiquait qu'une fin de non-recevoir faisait obstacle à une requête en irrecevabilité pour motif de litispendance en raison du comportement procédural inacceptable de l'Appelante.

dimanche 10 mai 2015

Dimanches rétro: pour les fins de l'identité de parties en matière de chose jugée et litispendance, une municipalité représente l'ensemble de ses contribuables

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de droit municipal, est-ce que chacun des contribuables d'une municipalité peut prendre son propre recours pour faire sanctionner un manquement aux règles en matière d'aménagement et urbanisme? Bien sûr que non. Comme le souligne l'Honorable juge Claude Dallaire dans l'affaire 153427 Canada inc. c. Ste-Martine (Municipalité de) (2014 QCCS 4850), une fois que la municipalité a pris des procédures, elle agit pour le compte de la totalité de ses contribuables.
 

jeudi 27 novembre 2014

Pour conclure à litispendance internationale, il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3137 C.c.Q. confère essentiellement un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux québécois de suspendre une instance pendante au Québec pour motif de litispendance internationale. Il n'est donc pas surprenant de noter que le tribunal québécois fera preuve de flexibilité dans l'analyse des critères pertinents. Par exemple, dans l'affaire Industries Robar (Canada) ltée c. Enviro Paving Corporation (2014 QCCS 5322), la Cour supérieure indique qu'il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits.

lundi 3 novembre 2014

Pas de litispendance entre une action en garantie et une action séparée pendante entre les mêmes parties selon une décision récente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce que la qualité des parties est une des considérations pertinentes en matière de litispendance? C'est la question qui se posait dans l'affaire 7577010 Canada inc. (Matco Ravary) c. 9046-7564 Québec inc. (Construction Caucci) (2014 QCCQ 9381) où l'Honorable juge Armando Aznar devait déterminer si deux différends basés sur les mêmes faits et entre les mêmes parties répondaient aux exigences de la litispendance  si le premier est une action ordinaire et le deuxième est une action en garantie.
 

lundi 11 août 2014

La réunion d'action est un des moyens par lesquels la Cour peut éviter la possibilité de jugements contradictoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même lorsque les conditions relatives à la litispendance ou la chose jugée ne sont pas rencontrées, les tribunaux québécois ont à leur disposition des moyens pour éviter la possibilité de jugements contradictoires. On peut penser par exemple à la suspension des procédures ou la réunion d'actions. C'est ce deuxième moyen qu'a utilisé l'Honorable juge Charles Ouellet dans Bérubé c. HSBC Bank Canada (2014 QCCS 3852).
 

mardi 1 octobre 2013

La Cour supérieure conserve son pouvoir inhérent de suspendre des procédures judiciaires dans un contexte de faillite et insolvabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En cas de litispendance internationale, les tribunaux québécois ont-il le pouvoir de suspendre les procédures québécoises même lorsque les critères de l'article 3137 C.c.Q. ne sont pas remplis? Le fait que la question se pose dans le cadre de procédures de faillite fait-il une différence? La Cour d'appel a répondu à ces questions dans l'affaire Meubles Poitras (2002) inc. (Syndic de) (2013 QCCA 1671).

dimanche 19 mai 2013

Dimanches rétro: le pouvoir discrétionnaire des tribunaux québécois de suspendre des procédures en cas de litispendance internationale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a amené une réforme en profondeur du droit international privé québécois. L'objectif clair du législateur est d'éviter, lorsque possible, les dédoublements de juridiction. Reste qu'en certaines circonstances, les dédoublements sont inévitables et le législateur a prévu certains mécanismes pour y pallier. Un de ceux-là est le pouvoir de suspendre les procédures québécoises en cas de litispendance internationale. Reste que, comme le rappelait la Cour d'appel dans Birdsall inc. c. In Any Event inc. (1999 CanLII 13874), l'exercice de ce pouvoir demeure fondamentalement discrétionnaire.
 

vendredi 15 juin 2012

Lorsqu'une question devra être tranchée dans une autre instance judiciaire, le recours au jugement déclaratoire devant la Cour supérieure n'est pas approprié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février 2011, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui indiquait qu'il n'était pas approprié d'intenter une action pour jugement déclaratoire lorsque le différend en question était déjà pendant devant un tribunal inférieur (voir mon billet ici: http://bit.ly/LLyM8M). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision récente de la Cour supérieure dans laquelle elle refuse de se prononcer sur une action en jugement déclaratoire au motif que la question soulevée sera nécessairement débattue dans le cadre d'un autre dossier, même si ce n'est pas le coeur de cet autre litige. Il s'agit de l'affaire Poulin c. Le Commissaire au lobbyisme du Québec (2012 QCCS 2573).

jeudi 24 mars 2011

Le pouvoir de suspendre des procédures québécoises en présence de litispendance internationale demeure discrétionnaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutions récemment sur le blogue de litispendance internationale (voir ici: http://bit.ly/REgqJa) et du dicta de la Cour d'appel à l'effet que les procédures étrangères doivent avoir été déposées préalablement aux procédures québécoises pour pouvoir demander la suspension de ces dernières. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention à l'affaire Melley c. Toyota Canada Inc. (2011 QCCS 1229) où l'Honorable juge Paul Mayer rappelle que le pouvoir de suspendre demeure en tout temps discrétionnaire.

lundi 14 mars 2011

En matière de litispendance internationale, on ne peut demander au tribunal québécois de suspendre les procédures locales que si les procédures étrangères ont été intentées en premier

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le livre X du Code civil du Québec reconnaît l'importance de donner à la magistrature québécoise les outils nécessaires pour pallier aux difficultés crées par la litispendance internationale. En effet, l'article 3137 donne à la Cour le pouvoir de suspendre les procédures québécoises. Cependant, comme le souligne la juge Bich dans Fastwing Investment Holdings Ltd. c. Bombardier inc. (2011 QCCA 432), l'application de cet article nécessite que les procédures étrangères aient été déposées en premier.

mardi 22 février 2011

En matière d'autorisation d'un recours collectif, les critères de la litispendance sont assouplis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de recours collectif, la question de requêtes en autorisation concurrentes déposées dans différentes juridictions est épineuse. En particulier, la question des classes nationales fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et doctrine. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Labrecque c. General Motors of Canada Ltd. (2011 QCCS 266), où l'Honorable juge Marie Gaudreau de la Cour supérieure traite des critères applicables en matière de litispendance au stade de l'autorisation d'un recours collectif.

lundi 21 février 2011

La requête pour jugement déclaratoire n'est pas un recours approprié lorsqu'un litige qui se base sur la même trame factuelle est pendant devant un tribunal inférieur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En novembre dernier, nous traitions des requêtes pour jugement déclaratoire et notions que les tribunaux québécois mettent de plus en plus de côté le formalisme procédural qui régissait autrefois ce recours (voir les enseignements de la Cour d'appel ici: http://bit.ly/MODoMm). Or, reste que certaines règles demeurent immuables (voir, par exemple, ici: http://bit.ly/LK3yyG). C'est le cas de la règle qui indique que la requête en jugement déclaration n'est pas le moyen approprié lorsqu'un tribunal inférieur est déjà saisi d'un litige fondé sur la même trame factuelle. Ce principe est mis en application dans l'affaire Leblanc c. Pointe-Fortune (Corporation municipale de) (2011 QCCS 570).