lundi 3 novembre 2014

Pas de litispendance entre une action en garantie et une action séparée pendante entre les mêmes parties selon une décision récente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce que la qualité des parties est une des considérations pertinentes en matière de litispendance? C'est la question qui se posait dans l'affaire 7577010 Canada inc. (Matco Ravary) c. 9046-7564 Québec inc. (Construction Caucci) (2014 QCCQ 9381) où l'Honorable juge Armando Aznar devait déterminer si deux différends basés sur les mêmes faits et entre les mêmes parties répondaient aux exigences de la litispendance  si le premier est une action ordinaire et le deuxième est une action en garantie.
 


Dans cette affaire, le Défendeur en garantie demande le rejet de l'action en garantie intentée contre lui pour cause de litispendance. Il allègue que la Demanderesse en garantie a déjà institué un recours basé sur les mêmes faits devant la Cour supérieure.

Le juge Aznar, même s'il constate l'identité de faits et l'idendité de parties, en vient à la conclusion que la litispendance ne trouve pas application puisque les parties n'ont pas la même qualité dans les deux dossiers :
[9]           En matière de litispendance, la Cour suprême du Canada nous enseigne qu’il faut faire preuve d’une grande prudence.  
[10]        Ainsi, dans Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., la Cour suprême, sous la plume du juge Gonthier, écrit :  
«Cela dit, je crois qu'un dernier commentaire s'impose avant de conclure mes motifs.  Bien que les critères applicables à la chose jugée régissent également la litispendance, il convient de garder à l'esprit que le fondement de l'analyse est essentiellement différent en cette dernière matière.  Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a chose jugée, le tribunal saisi a à sa disposition un jugement dont il peut évaluer les termes et la portée, ce qui lui permet de cerner de manière précise l'autorité relative de chose jugée qui devrait lui être reconnue.  En matière de litispendance, les seuls guides dont dispose le tribunal sont les actes de procédure soumis dans les deux instances.  Il en résulte que la détermination de la cause repose sur des allégations que l'on doit tenir pour avérées aux fins de l'analyse.  La qualification juridique donnée aux faits à ce stade préliminaire relève en conséquence du domaine de l'hypothèse et pour cette raison, il s'agit d'un exercice délicat commandant une grande prudence.  Car le rejet erroné d'une action pour cause de litispendance entraîne la négation définitive des droits d'un justiciable, sans examen de l'affaire au mérite.  Les graves conséquences qui en découlent exigent de conclure en cas de doute au rejet de ce moyen préliminaire…»
[11]        En l’espèce, il appert que bien que les faits donnant naissance aux deux (2) litiges en Cour du Québec et en Cour supérieure sont les mêmes et bien que les parties aussi sont les mêmes, ils n’agissent pas dans la même qualité dans les deux instances.  
[12]        En effet, dans le dossier de la Cour du Québec, la condamnation de la défenderesse en garantie Caucci dépend du résultat de l’action principale intentée contre elle par Matco Ravary alors que dans le dossier de la Cour supérieure, le résultat de l’action intentée par Caucci contre George, ne dépend que du mérite de celle-ci, en faits et en droit.  
[13]        Sur le plan théorique, devant la Cour du Québec, il est donc possible d’envisager le rejet de l’action principale et, par le fait même, le rejet de l’action en garantie alors qu’en Cour supérieure, il est possible d’envisager que l’action de la demanderesse Caucci soit accueillie. 
[14]        Considérant ce qui précède, tenant compte de la nature distincte des recours entrepris devant les deux (2) instances, la « litispendance » soulevée par le défendeur en garantie George n’est pas parfaite. Dans de telles circonstances, le Tribunal se doit d’adopter une approche pragmatique qui est conforme à une saine administration de la justice.
Référence : [2014] ABD 438

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