mardi 4 novembre 2014

Ce n'est qu'en dernier recours en matière d'interprétation des contrats que l'on doit avoir recours à la règle contra preferentem

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Toutes les règles d'interprétation des contrats ne sont pas créées égales... En effet, si le Code civil du Québec, aux articles 1425 à 1432, contient une section sur les règles d'interprétation, il n'en reste pas moins que la règle prévue à l'article 1432 C.c.Q. est subsidiaire aux autres. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans l'affaire Gahel c. Chagnon (2014 QCCA 1997).

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en partie deux recours en injonction et en dommages réunis pour fins d’audition.
En appel, les Appelants font valoir que le juge de première instance a commis une erreur dans l'interprétation contractuelle du protocole intervenu entre les parties. Ils soumettent que ledit protocole est clair et soutient leurs prétentions. Ils ajoutent que si ambiguïté il y a, l'interprétation du protocole devait être faite en leur faveur en application de la règle contra preferentem de l'article 1432 C.c.Q.
Un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Gagnon, Vauclair et Marcotte rejette cette prétention des Appelants. À cet égard, il souligne que le recours à l'article 1432 C.c.Q. ne peut avoir lieu que lorsque les autres méthodes d'interprétation - i.e. les articles 1425 à 1431 - n'ont pas permis de dégager un sens clair aux dispositions contractuelles:
[23]        Ce sont les articles 1425 à 1432 du Code civil du Québec qui guident les tribunaux québécois en matière d’interprétation des contrats. 
[24]        Ainsi, l’article 1425 C.c.Q prévoit qu’il faut rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. Suivant l’article 1427 C.c.Q., il y a lieu d’interpréter les clauses du contrat les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. Enfin, l’article 1428 C.c.Q. précise qu’il y a lieu de favoriser une interprétation qui confère un sens à chaque clause. 
[25]        Ce n’est qu’en cas de doute, lorsque le juge ne parvient pas à déterminer le sens véritable d’une clause en utilisant les principes codifiés aux articles 1425 à 1431 C.c.Q., qu’il peut faire appel à la règle subsidiaire prévue à l’article 1432 C.c.Q, selon laquelle le contrat doit être interprété contre le créancier.
Référence : [2014] ABD 439

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