Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La Cour d'appel vient, dans l'affaire Lacroix (Syndic de) (2014 QCCA 1994) de rendre un jugement très important en matière d'action en inopposabilité. En effet, dans celle-ci elle indique que le régime applicable aux actes à titre gratuit (art. 1633 C.c.Q.) ne s'applique pas seulement aux actes sans contrepartie, mais également aux actes où la contrepartie est clairement insuffisante.
Dans cette affaire, l'Appelante, en sa qualité de syndic de l’actif de Vincent Lacroix, se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté son recours en recouvrement de deniers et en inopposabilité à l’égard d’une transaction intervenue en 2003 entre Vincent Lacroix et son oncle, l’Intimé.
Ce recours visait à faire déclarer inopposable l'achat par Lacroix de 100 000 actions de Norbourg Gestion Actifs au prix de 600 000 $ au motif que ces actions valaient beaucoup moins que cela.
La question centrale est celle de savoir si le régime applicable aux actes onéreux (art. 1632 C.c.Q.) ou celui applicable aux actes gratuits doit être utilisé. La différence est importante puisque si le deuxième régime donne ouverture à une présomption irréfragable d'intention frauduleuse, ce n'est pas le cas du premier.
Or, l'Honorable juge Manon Savard, au nom d'un banc unanime de la Cour, indique que le juge de première instance a eu tort de voir dans l'achat des actions un acte à titre onéreux, et ce même si ces actions avaient une certaine valeur. En effet, l'écart très important entre le prix payé et la valeur des actions implique une intention libérale de la part de Vincent Lacroix qui devait mener à la conclusion qu'il s'agissait d'un acte à titre gratuit:
[30] Les professeurs Lluelles et Moore précisent quant à eux que l’acte gratuit est celui par lequel le débiteur est mû par une intention libérale, laquelle peut exister même si celui-ci reçoit une contrepartie nettement moins importante en retour de sa prestation. Une vente à vil prix peut ainsi être qualifiée d’acte gratuit, mais ne l’est pas nécessairement. Pour déterminer le caractère réel de l’acte, il importe d’aller « au-delà des apparences et rechercher sa substance et ses effets, compte tenu de la situation respective des parties et des circonstances de l’espèce ».
[31] En l’espèce, l’appelante plaide que le juge de première instance a erré en refusant de reconnaître que l’acquisition des Actions par le failli au montant de 600 000 $ constituait dans les circonstances un acte à titre gratuit, donnant lieu à l’application de l’article 1633 C.c.Q. Je suis d’accord.
[32] La transaction relative aux Actions n’est pas, à première vue, un acte gratuit au sens strict en ce que le failli, qui s’est obligé envers l’intimé à lui verser 600 000 $, a reçu en contrepartie un bien, soit les 100 000 actions de catégorie B.
[33] Ce seul constat n’emporte cependant pas le sort du litige en ce que le juge, à bon droit, poursuit son analyse en allant au-delà des apparences pour déterminer le caractère réel de l’acte. C’est là, avec égards, qu’il commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour.
[34] Comme mentionné précédemment, l’acte gratuit est celui par lequel le débiteur est mû par une intention libérale, ou en d’autres mots, une volonté de donner sans contrepartie. Celle-ci doit être prouvée et ne se présume pas. Bien qu’elle ne puisse être déduite du seul déséquilibre de l’acte, elle peut cependant résulter des circonstances. Mais puisque c’est l’intention libérale du débiteur qui est au cœur de l’analyse, c’est de son point de vue qu’il faut tenir compte pour déterminer si l’acte est gratuit ou onéreux.
[35] Or, ici, le juge appuie notamment sa conclusion sur l’intérêt de l’intimé à vendre les Actions pour la somme de 600 000 $ et sur son droit de capitaliser sur le risque pris en investissant dans les compagnies du failli. Nul ne peut contester un tel constat, lequel n’est cependant pas pertinent aux fins de déterminer l’intention libérale ou non du failli. En procédant ainsi, le juge confond l’absence de complicité de l’intimé et l’intention du débiteur.
[36] Quant à l’intention du failli, le juge retient son intérêt « évident » à récupérer 100 % des actions de NGA. Il écrit :
[33] […] De son côté, [le failli] a fortement intérêt à ne pas avoir d’actionnaire minoritaire qui pourrait venir lui poser des questions plus ou moins embarrassantes sur les affaires et les activités de [NGA]. Il n’était donc nullement anormal, ni pour [l’intimé] ni pour [le failli], de transiger cette rétro-cession à prime.
[37] Même si la motivation réelle du failli était de prendre le contrôle de la société, celle-ci ne peut être un facteur déterminant aux fins de la qualification de l’acte puisqu’ici, la motivation du failli retenue par le juge s’inscrit dans le cadre d’une fraude. Je ne peux me convaincre que cet intérêt puisse permettre de qualifier l’acte contesté d’onéreux, encore moins dans le contexte d’une action en inopposabilité. L’approche retenue reviendrait à utiliser l’intention frauduleuse d’un débiteur pour justifier un acte préjudiciable à ses créanciers, ce que je ne peux accepter.
[38] Or, une fois ces facteurs périphériques écartés de l’analyse et en l’absence d’explications de la part du failli (celui-ci n’ayant pas témoigné), les circonstances entourant l’achat des Actions et le déséquilibre entre la valeur du bien acquis (les Actions) et le prix payé (600 000 $) permettent de conclure à l’intention libérale du failli à l’égard de l’intimé et à sa volonté de l’avantager par cette transaction, sans contrepartie réelle. Il est en effet acquis qu’au moment de l’achat des Actions, le failli est insolvable, son bilan personnel accusant alors un déficit de plus de 66 millions de dollars. Il est également l’auteur d’une fraude massive qui atteint plus de 34 millions de dollars. Même en tenant pour avérés les états financiers de NGA, que le failli sait par ailleurs être falsifiés, la valeur des Actions se situerait entre 7 000 $ et 56 000 $, selon ce que le juge retient du rapport d’expert de l’appelante. Bien que les actions d’une compagnie ne se négocient pas nécessairement à leur juste valeur marchande, une personne pouvant accepter de payer un prix différent pour des raisons qui lui sont propres, la juste valeur marchande des actions en 2003 établie a posteriori demeure certainement un facteur dont le juge devait tenir compte dans le cadre de son analyse. En l’espèce, rien n’explique pourquoi le failli était disposé à acheter les Actions à plus de 6 fois le prix payé un an auparavant lors de l’achat des 200 000 actions de catégorie B, lequel correspondait d’ailleurs à leur coût d’acquisition et à leur valeur de rachat.
Voilà une décision très importante en la matière.[39] Partant, l’acte contesté par l’appelante devant être qualifié d’acte gratuit dans le contexte de son action en inopposabilité, la présomption irréfragable de l’article 1633 C.c.Q. trouve ici application.
Référence : [2014] ABD 440
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