mercredi 22 novembre 2017

Une fois l'existence d'un vice caché établie, le fardeau pèse sur la partie défenderesse d'établir que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de vices cachés, la question du fardeau de la preuve revêt une importance particulière. Or, si le fardeau de prouver l'existence d'un tel vice revient certes à la partie demanderesse, une fois ce fardeau satisfait c'est à la partie défenderesse qu'incombe le fardeau de prouver que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans l'affaire Multibond inc. c. Lasido inc. (2017 QCCA 1835). 

Il n'est pas possible d'invoquer pour la première fois en appel une contravention aux règles de preuve prévues aux articles 2860 à 2868 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même s'il existe certaines exceptions, les objections à la preuve doivent généralement être faites en temps utile, sous peine de ne pouvoir être soulevées ultérieurement. C'est définitivement le cas pour les objections formulées en vertu des articles 2860 à 2868  C.c.Q., pour lesquelles la Cour ne peut pas intervenir d'office. C'est ce que souligne l'Honorable juge Marie-France Bich dans l'affaire Demco Démolition inc. c. Cérat (2017 QCCA 1832).