vendredi 29 juin 2012

L'affidavit soumis au soutien d'une requête pour injonction provisoire ou pour ordonnance de sauvegarde ne peut se baser sur du ouï-dire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On remonte dans le temps cet après-midi pour discuter de la preuve par affidavit dans le cadre de demandes d'injonction. À cet égard, plusieurs prennent erronément assise sur la jurisprudence applicable en matière de saisie avant jugement pour soumettre que l'affidavit soumis peut contenir du ouï-dire dans la mesure où on identifie la source de la déclaration. Or, comme le souligne l'affaire Gestion Ber G inc. c. Rive gauche Inc. (2006 QCCS 5900), l'affidavit soumis au soutien d'une demande d'injonction doit faire preuve de son contenu et ne peut donc contenir du ouï-dire.

Les menaces de représailles et l'intimidation extrajudiciaires sont un indice puissant d'abus du processus judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je prône depuis longtemps une application plus large des articles 54.1 C.p.c. et suivants pour prendre en considération le comportement extrajudiciaire des parties dans la détermination du caractère abusif (ou pas) du comportement d'une partie.  Les tribunaux se montrent par ailleurs réticents à se lancer dans cette arène, craignant que l'abus de droit au fond ne deviennent systématiquement source de réclamation d'honoraires extrajudiciaires. Cette position est tout à fait compréhensible et défendable (voir le raisonnement de la Cour d'appel dans l'affaire Viel). Reste que certaines décisions entreouvrent la porte en prenant en considération le comportement extrajudiciaire d'une partie pour déterminer si ces procédures ou son comportement procédural sont abusifs. L'affaire Iris, Le groupe visuel (1990) Inc. c. 9105-1862 Québec Inc. (2012 QCCA 1208) offre une belle illustration de cette réalité.

jeudi 28 juin 2012

Des quittances signées dans un état de dépendance économique et sur la base de fausses représentations peuvent être annulées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que cela ne soit pas un automatisme, les relations entre franchiseurs et franchisés sont généralement catégorisées comme étant des contrats d'adhésion. Dans ce contexte, les engagements contractuels signés par les franchisés sont susceptibles d'annulation en raison de leur caractère possiblement abusif comme le souligne l'Honorable juge Daniel H. Tingley dans l'affaire Bertico Inc. c. Dunkin ' Brands Canada Ltd. (2012 QCCS 2809).

Il faut penser à la possibilité de tenir des interrogatoires par vidéoconférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis quelques années, les interrogatoires préalables par voie de vidéoconférence sont plus fréquents et pour bonne cause. En effet, pourquoi défrayer des frais démesurés pour effectuer un interrogatoire qui se veut exploratoire. Ils ont aussi l'avantage de faciliter les choses lorsque la partie à être interrogée peut difficilement se déplacer comme le souligne la Cour d'appel dans Krygier c. Krygier (2012 QCCA 1152).

mercredi 27 juin 2012

Un juge unique de la Cour d'appel n'a pas la compétence pour émettre une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi pour traiter des pouvoirs d'un juge unique de la Cour d'appel. En effet, trop de plaideurs ne sont pas familiers avec les pouvoirs du juge unique par opposition à ceux d'un banc de la Cour (j'ai occasionnellement fait moi-même partie de ce groupe). Comme le souligne l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Nogya Tupemunyi (2012 QCCA 1174), le juge unique n'a pas la compétence pour émettre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une demande pour permission d'en appeler.

Tout ce que vous voulez savoir à propos des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez tous chers lecteurs, je porte une attention particulière à la jurisprudence traitant des articles 54.1 C.p.c. et suivants depuis l'entrée en vigueur des amendements pertinents. J'ai récemment rédigé plusieurs billets sur la question et la controverse relative qui a découlé de certains arrêts rendus sur la question. Or, le 12 juin dernier, dans le cadre du colloque de la Cour d'appel, l'Honorable juge Pierre J. Dalphond a prononcé une allocution sur le sujet. Malheureusement pour moi, j'ai manqué l'évènement, mais des collègues m'ont rapporté que sa présentation sur le sujet était remarquable.

mardi 26 juin 2012

La Cour supérieure juge l'existence d'un programme de compensation par équivalent non pertinente au stade de l'autorisation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, j'attirais votre attention sur le fait qu'au stade de l'autorisation d'un recours collectif, les tribunaux semblent considérer l'existence d'un programme de remboursement comme un élément pertinent (voir mon billet du 9 mai ici: http://bit.ly/KBxoD0). C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision récente de l'Honorable juge Mark Schrager dans laquelle il considère l'existence d'un programme de compensation par équivalent non pertinente à l'autorisation du recours. Il s'agit de l'affaire Blackette c. Research in Motion Ltd. (2012 QCCS 2743).

La réclamation de dommages punitifs contre une personne morale n'entraîne pas automatiquement le droit d'obtenir communication de ses états financiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cela peut paraître à prime abord bizarre, mais la formulation par une partie d'une réclamation en dommages punitifs contre une personne morale lui donne généralement le droit d'obtenir les états financiers de cette dernière. En effet, puisque la capacité de payer de la partie défenderesse est un des critères dans la détermination du montant approprié pour l'attribution de dommages punitifs, la situation financière de la défenderesse est pertinence. Cela n'est cependant vrai que dans la mesure où c'est cette défenderesse qui serait appelée à payer lesdits dommages selon l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau dans Bernard Poulin c. La Presse Ltée. (2012 QCCS 2750).

lundi 25 juin 2012

N'équivaut pas à inscription partielle le rejet préliminaire d'une cause d'action qui a été jointe à une autre dans le cadre de la même procédure judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La prohibition à l'encontre de l'inscription partielle en droit implique que les tribunaux québécois ne peuvent, au stade préliminaire, rejeter seulement en partie un recours judiciaire. En adoptant les articles 54.1 et suivants, et en particulier l'article 54.3 qui permet de supprimer une ou des conclusions, le législateur a exclut partiellement l'application de cette règle. Reste qu'elle demeure applicable dans le cadre de requêtes en irrecevabilité présentées en vertu de l'article 165(4) C.p.c. Or, dans Leblanc c. Laval (Ville de) (2012 QCCS 2746), l'Honorable juge Daniel W. Payette souligne que le rejet préliminaire d'une cause d'action, dans le cadre d'un recours judiciaire qui réunit plusieurs causes d'action dissociables, n'équivaut pas à une inscription partielle en droit.

En principe, n'est pas susceptible de révision judiciaire une décision interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure dans laquelle l'on posait le principe voulant que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la révision judiciaire de décisions interlocutoires était inappropriée (voir mon billet ici: http://bit.ly/MTsYYg). Dans la même veine, j'attire ce matin votre attention sur une décision de l'Honorable juge Jacques A. Léger où il refuse la permission d'en appeler pour ce même motif. Il s'agit de l'affaire Montréal-Est (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (2012 QCCA 1118).

vendredi 22 juin 2012

Selon la Cour suprême, il suffit d'être au volant de son véhicule au moment d'un accident pour voir la Loi sur l'assurance automobile s'appliquer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un jugement qui en surprendra plusieurs, la Cour suprême du Canada a décidé aujourd'hui que la personne qui est victime d'un accident alors qu'elle est au volant d'un véhicule automobile est couverte par la Loi sur l'assurance automobile du Québec même si la cause de l'accident n'a rien à voir avec la conduite dudit véhicule. Il s'agit de l'affaire Westmount (Ville) c. Rossy (2012 CSC 30).

OK, finalement plus de controverse...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelque temps, je vous faisais part de la controverse impliquant les articles 54.1 C.p.c. et suivants qu'avait suscitée la décision de la Cour d'appel dans Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) et j'émettais l'opinion que celle-ci était réglée par l'affaire F.L. c. Marquette (2012 QCCA 631) (voir mon billet ici: http://bit.ly/Lb5Jv1), avant de finalement vous dire que la controverse n'était peut-être pas terminée après tout (voir mon billet ici: http://bit.ly/L9VgNO). Cette controverse a trait à la question de savoir si le caractère manifestement mal fondé d'une procédure est suffisant pour en prononcer le rejet ou si les articles 54.1 C.p.c. nécessitent également un comportement "blâmable" de la part de la partie qui a déposé ces procédures. Comme le savent tous mes lecteurs réguliers, je suis fermement dans le premier camp. Or, depuis mon dernier billet, la jurisprudence semble se stabiliser et appliquer ce premier principe, comme l'illustre l'affaire Immeubles JFCL Inc., s.e.n.c. c. Laflamme (2012 QCCS 2717).

jeudi 21 juin 2012

On ne peut, par le billet d'une demande verbale faite à l'instance, contourner les exigences légales pour obtenir une injonction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les injonctions et les ordonnances de sauvegarde répondent à des critères bien spécifiques dont nous traitons régulièrement sur À bon droit. Or, même si l'article 46 C.p.c. accorde au juge saisi d'un dossier des pouvoirs assez étendus, il ne peut servir à contourner les exigences de la loi en matière d'injonction. Ainsi, les demandes verbales faites en l'absence de la partie adverse (et surtout sans affidavit) ne donnent pas, en principe, ouverture au prononcé d'injonctions comme le souligne l'Honorable juge Jacques A. Léger dans Patch c. Webster (2012 QCCA 1125).

L'absence de compréhension d'une information par la partie requérante ne justifie pas l'autorisation d'un recours collectif pour fausses représentations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de représentations fausses ou trompeuses, l'on sait que l'on peut parfois remplir son fardeau de preuve en démontrant que la représentation porte à confusion et laisse le lecteur sous une impression erronée. Cette représentation doit cependant être objectivement trompeuse comme le confirme la Cour d'appel dans l'affaire Bitton c. Apple Canada inc. (2012 QCCA 991). Ainsi, la représentation rigoureusement exacte, ne donnera pas ouverture à un recours.

mercredi 20 juin 2012

L'acheteur qui a des indices de l'existence d'un problème potentiel doit faire inspecter l'immeuble qu'il se propose d'acheter

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà traité de la question le mois dernier (voir mon billet ici: http://bit.ly/M6TxMr), mais si la règle de principe veut que l'acheteur n'est pas tenu de systématiquement faire inspecter une maison avant d'en faire l'acquisition, la réalité pratique est beaucoup moins évidente. Comme le souligne la Cour supérieure dans St-Sauveur c. Cotton (2012 QCCS 2421), dès que l'acheteur a des indices suffisamment clairs de l'existence d'un problème potentiel, il doit faire inspecter le tout ou risquer de se retrouver sans recours.

Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des intérêts sur les intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'anatocisme, vous savez ce que ça veut dire? Moi non plus, du moins jusqu'à ce que je prenne connaissance de la décision rendue par la Cour d'appel dans Tupula Yamba c. Lesage (2012 QCCA 1112), où la Cour discute du pouvoir du juge de première instance de condamner une partie à payer des intérêts au taux légal tant sur le capital que sur les intérêts accumulés sur une dette.

mardi 19 juin 2012

Les archives de 2010 maintenant complètement revues et corrigées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment effectuer des recherches sur À bon droit. Nos archives pour 2010 ont été complètement revues et corrigées de sorte qu'elles sont plus faciles à consulter. Reste maintenant seulement les billets de 2011 à revoir et notre équipe est déjà à la tâche de sorte que le processus devrait être terminé très bientôt.

Bonne lecture!

Dans le cadre d'un interrogatoire, on peut demander à un témoin ordinaire de produire des documents scientifiques dont il a possession

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles de preuve veulent que l'on ne peut poser à un témoin ordinaire des questions qui appellent à l'expression d'une opinion, ce domaine étant réservé aux témoins experts. Est-ce également dire que l'on ne peut demander à ce même témoin de produire des documents scientifiques qui sont en sa possession lors d'un interrogatoire? La Cour d'appel répond par la négative à cette question dans Rogers Communications inc c. Châteauguay (Ville de) (2012 QCCA 1115).

Belle illustration du principe: on peut amender ses procédures même en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux le mentionnent souvent, l'amendement est la règle et son refus l'exception. Cela est d'ailleurs vrai en tout temps avant jugement final, même au stade de l'appel comme l'illustre la décision de la Cour dans l'affaire Emerging Artists Research and Rating Service Inc. (Copyright Depository Inc.) c. Canada Post Corporation (2012 QCCA 1116).

lundi 18 juin 2012

Au stade de l'injonction interlocutoire, le juge ne doit pas trancher la question au fond, mais plutôt seulement vérifier l'apparence de droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le stade de l'injonction provisoire s'apparente beaucoup à un mini-procès, mais il ne faut pas s'y confondre. En effet, sur les questions de droit, le rôle du juge demeure celui de déterminer l'apparence de droit de la partie demanderesse et non pas de trancher le débat de manière définitive comme le rappelle la Cour d'appel dans 4077334 Canada inc. (Solutions Voysis IP) c. Sigmasanté (2012 QCCA 1101).

Les billets invisibles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J’utilise habituellement cet espace pour discuter de développements jurisprudentiels ou législatifs qui m’apparaissent être d’intérêt particulier, mais je prends la liberté d’abandonner ce concept le temps d'un billet pour vous entretenir d’un sujet qui me tient à cœur : le développement de la doctrine québécoise.

vendredi 15 juin 2012

Lorsqu'une question devra être tranchée dans une autre instance judiciaire, le recours au jugement déclaratoire devant la Cour supérieure n'est pas approprié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février 2011, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui indiquait qu'il n'était pas approprié d'intenter une action pour jugement déclaratoire lorsque le différend en question était déjà pendant devant un tribunal inférieur (voir mon billet ici: http://bit.ly/LLyM8M). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision récente de la Cour supérieure dans laquelle elle refuse de se prononcer sur une action en jugement déclaratoire au motif que la question soulevée sera nécessairement débattue dans le cadre d'un autre dossier, même si ce n'est pas le coeur de cet autre litige. Il s'agit de l'affaire Poulin c. Le Commissaire au lobbyisme du Québec (2012 QCCS 2573).

En principe, un juge qui fait part aux parties, en cours de procès, de ses impressions sur la cause ne crée pas une crainte raisonnable de partialité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il arrive parfois qu'un juge, au procès après avoir entendu une partie de la preuve, fait part aux parties de ses impressions préliminaires quant à certains questions et enjeux d'un dossier afin de permettre aux parties de bien préparer leurs plaidoiries ou les encourager à régler le dossier. Dans Tokar c. Poliquin (2012 QCCA 1091), la Cour d'appel se penche sur la question de savoir si de tels commentaires peuvent susciter, chez une partie, une crainte raisonnable de partialité et mener à la récusation du juge.

jeudi 14 juin 2012

La clause qui prévoit que les délais dans une convention sont de rigueur n'entraîne la dispense de l'obligation d'envoyer une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je parle souvent à la blague des clauses qui stipulent que tous les délais dans un contrat sont de rigueur (les fameuses "time is of the essence clauses"), mais il est assez rare que je tombe sur des jugements qui traitent de telles clauses. C'est pourquoi j'attire votre attention sur l'affaire Ross and Anglin Ltd. c. Thompson (2012 QCCS 2529) où l'Honorable juge Mark G. Peacock souligne que la présence d'une telle clause dans un contrat ne décharge pas une partie de son obligation de mettre la partie adverse en demeure.

C'est la volonté d'entraîner un résultat qui porte atteinte aux droits garantis par la Charte québécoise qui donne ouverture à l'attribution de dommages exemplaires et non pas le caractère intentionnel de la faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui soulignait que, pour obtenir des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise, il fallait faire la preuve d'une atteinte intentionnelle à un droit garanti et non pas seulement le caractère intentionnel de la faute (voir le billet en question ici: http://bit.ly/M7kr5y). J'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Gazette (The) c. Goulet (2012 QCCA 1085) où elle réitère ce principe.

mercredi 13 juin 2012

Avant de permettre un amendement, la Cour doit se satisfaire de la pertinence des nouvelles allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'amendement est la règle et son refus l'exception, il reste que celui-ci doit être utile au débat. Cela implique que le juge saisi d'une demande d'amendement doit se satisfaire que les allégations que l'on veut rajouter sont pertinentes au litige comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Procova inc. c. Constructions Savite inc. (2012 QCCA 1058).

L'erreur simple de l'avocat constitue une impossibilité d'agir, mais pas sa négligence grossière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je dois vous avouer bien candidement n'avoir jamais bien compris la logique qui sous-tend la jurisprudence en matière d'impossibilité d'agir et d'erreur du procureur. En la matière, les tribunaux québécois n'ont pas opté pour une solution facile (i.e. que l'erreur de l'avocat constitue toujours une impossible d'agir ou, au contraire, qu'elle ne le constitue jamais), mais ont plutôt adopté une approche hybride qui veut que l'erreur simple du procureur peut constituer une impossibilité d'agir, mais pas sa négligence grossière. La décision récente de la Cour d'appel dans Lévesque c. St-Élien (2012 QCCA 1057) illustre ce propos.

mardi 12 juin 2012

La partie qui croit erronément que son dossier est réglé est dans l'impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de rétractation de jugement, l'article 484 C.p.c. prévoit un délai de rigueur. En effet, la partie requérante doit présenter sa requête en rétractation dans les 15 jours de sa connaissance du jugement. La Cour peut cependant relever la partie requérante de son défaut si elle est d'avis qu'elle était dans l'impossibilité d'agir. Dans Entrepôt Ste-Agathe inc. c. April (2012 QCCQ 4355), la Cour en vient à la conclusion que la partie qui croyait erronément que le dossier était réglé est dans une telle impossibilité d'agir.

Attention à la démesure dans la réclamation de dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez, j'adore attirer votre attention sur des jugements qui énoncent des évidences telles qu'il est difficile de trouver des autorités pour les supporter. C'est le cas ce matin et c'est pourquoi j'attire votre attention sur l'affaire 9192-3862 Québec Inc. c. Tremblay (Salon Gabrielle coiffure) (2012 QCCS 2472) où l'Honorable juge André Denis souligne qu'une réclamation en dommages démesurée fait perdre beaucoup de crédibilité à la partie demanderesse.

lundi 11 juin 2012

La mise en page de nos archives va bon train

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ceux d'entre vous qui utilisent les archives bien garnies de À bon droit auront probablement remarqué que le formattage de certains billets laisse à désirer. C'est simplement résultat du transfert de ces billets de mon ancien blogue au présent qui a causé un dérèglement à ce niveau. Nous travaillons cependant très fort pour corriger le problème et sommes heureux de vous informer que la situation progresse très bien. En effet, le problème est réglé pour tous les billets de 2012 et pour ceux des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2010.

D'ici la fin de la présente semaine, nous devrions avoir complété l'année 2010 et nous attaquer à 2011. Nous vous remercions énormément pour votre patience et vous rappellons que ces questions de formattage n'affectent en rien votre habilité à effectuer des recherches sur À bon droit.

Bonne lecture!

La Cour supérieure rappelle qu'une injonction interlocutoire en matière de diffamation ne peut que viser des propos précis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mes lecteurs assidus savent qu'une de mes causes préférées est la protection de la liberté d'expression, particulièrement dans le contexte d'une injonction. C'est pourquoi j'attire cet après-midi votre attention sur un jugement récent de l'Honorable juge David R. Collier, Forensic Technologies Inc. c. Pyramidal Technologies Inc. (2012 QCCS 2463), où il fait une revue admirable des principles applicables au stade interlocutoire.

Les chèques et les factures ne sont pas des écrits instrumentaires et peuvent donc être contredits par tous les moyens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attire ce matin votre attention sur une décision très intéressante de la Cour d'appel en matière de preuve dans Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc. (2012 QCCA 1043). Dans celle-ci, la Cour indique que les chèques et les factures ne sont pas des écrits instrumentaires, ce qui implique que (a) la règle de l'article 2863 C.c.Q. ne s'applique pas à eux et (b) on peut en contredire le contenu par tous les moyens.

vendredi 8 juin 2012

L'erreur simple est une cause de nullité des contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'erreur simple est-elle une cause de nullité des contrats? C'est la question à laquelle devait répondre les Honorables juges Benoit Morin, Julie Dutil et Marie-France Bich de la Cour d'appel récemment dans l'affaire Andritz Hydro Ltée. c. Distnet inc. (2012 QCCA 1026).

Le fait qu'un contrat de services est stipulé pour une période déterminée n'implique pas renonciation à la faculté de résiliation unilatérale du client

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2125 C.c.Q. est exorbitant du droit commun. Par celui-ci, le législateur a donné le pouvoir extraordinaire au client dans le cadre d'un contrat de services de résilier ledit contrat, sans cause, en tout temps. Or, les tribunaux québécois en sont venus à la conclusion que cet article n'était pas d'ordre public et qu'il était donc possible de renoncer à cette faculté unilatérale de résiliation. Cette renonciation doit cependant être claire et, comme le confirme l'affaire MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc. (2012 QCCS 2451), le fait que les parties ont stipulé une durée déterminée pour le contrat ne suffit pas pour conclure à une telle renonciation.

jeudi 7 juin 2012

Des tableaux comparatifs entre les positions respectives des experts ne peuvent être produits en vertu de l'article 402.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le litige entre Bombardier et Eagle Globe Management donne lieu à plusieurs décisions intéressantes en matière de preuve et procédure. Nous discutions plus tôt cette semaine de l'une d'elles traitant de l'article 54.1. Nous attirons cette après-midi votre attention sur une autre décision rendue dans le cadre du même litige, Bombardier Inc. c. Eagle Globe Management Ltd (2012 QCCS 2431), où l'Honorable juge Jean-Francois De Grandpré en vient à la conclusion que des tableaux comparatifs, préparés par un expert pour présenter les différences entre son opinion et celle de l'expert adverse, ne peuvent être produits à titre d'expertise en vertu de l'article 402.1 C.p.c.

Des procédures prises dans le but de détourner les fins de la justice seront jugées abusives, même si elles pourraient être légitimes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des objectifs du législateur dans l'adoption des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile étaient de s'assurer que les procédures civiles déposées sont non seulement légitimes, mais également motivées par des considérations cohérentes avec la saine administration de la justice. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Ben & Florentine Restaurant Inc. c. 7255764 Canada Inc. (2012 QCCA 1019), des procédures autrement légitimes qui sont déposées dans le but principal de nuire à la partie adverse seront proprement déclarées abusives.

mercredi 6 juin 2012

J'ai parlé trop vite, le controverse suscitée par l'affaire Acadia Subaru est bel et bien vivante...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans mon billet du 12 avril dernier, j'attirais votre attention sur la décision de l'Honorable juge Marie-France Bich dans F.L. c. Marquette (2012 QCCA 631) (voir mon billet ici: http://bit.ly/Lb5Jv1) et j'exprimais l'opinion que la controverse suscitée par le libellé de certains passages de l'affaire Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) était terminée. En effet, la juge Bich faisait une distinction claire entre les actions manifestement mal fondées, frivoles ou dilatoires et les cas où la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte d'un comportement vexatoire, quérulent, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou en vue de nuire à autrui. Elle soulignait ensuite que l'article 54.1 permettait de prononcer le rejet de l'action dans les deux cas. Ainsi, dans la mesure où le recours n'a pas de chance de succès, l'article 54.1 C.p.c. en permettait le rejet.

Pour attaquer les conclusions d'un jugement de première instance à l'égard des présomptions de fait, il faut démontrer une erreur manifeste

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle en appel est bien connue: lorsqu'on s'attaque à des conclusions factuelles d'un jugement de première instance, il faut démontrer une erreur manifeste et dominante. Comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire récente de Michaud c. Authier (2012 QCCA 1013), cette règle s'applique également aux présomptions de faits, puisque leur application sous-tend une appréciation de la part du juge.

mardi 5 juin 2012

Le délai stipulé dans une offre d'achat peut être de rigueur même si le libellé ne le mentionne pas expressément

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, pour être de rigueur, le délai stipulé dans une offre d'achat doit mentionner qu'il est de rigueur (voir mon billet de décembre 2010 à cet égard: http://bit.ly/M5OoBI). Or, dans l'affaire 6026729 Canada Inc. c. Galati-Casullo (2012 QCCS 2404), l'Honorable juge Micheline Perreault en vient à la conclusion que même en l'absence d'un tel libellé, le comportement des parties peut mener à la conclusion que le délai était effectivement de rigueur. 

L'arbitre qui applique le raisonnement adopté dans une autre affaire (et qui applique la règle du stare decisis) ne refuse pas d'exercer sa compétence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit civil, la règle du stare decisis (la règle du précédent), n'est pas contraignante sur un décideur. Ceci étant dit, comme le souligne la Cour d'appel dans Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (CSN) (2012 QCCA 994), cela n'implique pas que le décideur qui choisi de l'appliquer a pour autant refusé d'exercer sa compétence. Dans la mesure où il s'est assuré que les circonstances rendaient l'application d'une décision antérieure souhaitable, l'exercice est tout à fait légitime.

lundi 4 juin 2012

On peut rechercher le rejet préliminaire d'un affidavit pour cause d'absence de pertinence, mais celle-ci doit être manifeste

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on demander le rejet d'un affidavit au motif que son contenu complet n'est pas pertinent? Selon l'Honorable juge Paul Mayer dans Groupe Dr. Électrique inc. c. Daneau Électrique Inc. (2012 QCCS 2405), la réponse à cette question est affirmative dans la mesure où l'on démontre le caractère manifeste de cette absence de pertinence.

Le caractère ambigu ou vague d'une ordonnance n'est pas une question qui devrait être traitée en appel, mais plutôt devant le juge saisi du mérite d'une affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On en discute souvent, les ordonnances de sauvegarde sont de deux ordres. Les premières s'apparentent à des ordonnances d'injonction, alors que les deuxièmes sont plutôt des outils de gestion de l'instance. Dans le deuxième cas, les juges ont beaucoup de lattitude pour trouver des solutions novatrices aux problèmes ponctuels qui se présentent devant eux. L'exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire soulève cependant des questions pratiques, dont celle de savoir quel est le remède approprié lorsque le texte de l'ordonnance est ambigu ou vague. Selon l'Honorable juge Clément Gascon dans Alertpay Incorporated c. Gilder (2012 QCCA 938), la solution n'est pas l'appel, mais plutôt la demande de modification adressée au juge du fond.

vendredi 1 juin 2012

L'expert ne peut usurper la fonction du juge en tant que maître du droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle fondamental de tout expert est celui d'assister la Cour dans sa recherche de la vérité et de la solution appropriée dans un litige donné. La ligne reste cependant mince entre la tentative d'assister la Cour et celle d'usurper son rôle. Celà donne souvent lieu à de bons débats, particulièrement lorsque l'expertise annoncée touche des questions de droit où le juge doit demeurer souverain comme l'illustre l'affaire Poulin c. Presse Ltée. (La) (2012 QCCS 2368).

Une partie intimée peut demander à ce que la date de présentation d'une requête pour permission d'en appeler soit devancée, mais elle doit démontrer que celle choisie est clairement inappropriée dans les circonstances

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons presque tous déjà reçu des requêtes pour permission d'en appeler qui sont présentables plusieurs semaines après leur date de signification. Dans certaines circonstances, cela peut avoir pour effet de retarder les procédures judiciaires. Peut-on alors forcer les parties appelante à procéder plus tôt? L'Honorable juge Nicholas Kasirer répond à la question dans l'affaire Ladouceur c. Grenier (2012 QCCA 975).