mercredi 6 juin 2012

Pour attaquer les conclusions d'un jugement de première instance à l'égard des présomptions de fait, il faut démontrer une erreur manifeste

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle en appel est bien connue: lorsqu'on s'attaque à des conclusions factuelles d'un jugement de première instance, il faut démontrer une erreur manifeste et dominante. Comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire récente de Michaud c. Authier (2012 QCCA 1013), cette règle s'applique également aux présomptions de faits, puisque leur application sous-tend une appréciation de la part du juge.


Dans cette affaire, les Appelants, défendeurs principaux et demandeurs en garantie en première instance, se pourvoient à l'encontre d'un jugement qui a rejeté leur action en garantie contre les Intimés de qui ils réclamaient d'être indemnisés de la condamnation prononcée contre eux. L'action principale et l'action en garantie sont fondées sur la garantie de qualité.

Une des questions centrales au dossier est la détermination de la cause du vice qui a donné lieu au litige. La preuve ne permettant pas de cerner avec précision cette cause, le juge de première instance applique des présomptions de fait pour conclure à l'absence de responsabilité des Intimés. Les Appelants s'attaquent à ces présomptions en appel.

La Cour indique à cet égard que, comme pour les questions factuelles, le renversement en appel de présomptions de fait nécessite la démonstration d'une erreur manifeste et dominante:
[19] Le dossier ne permet pas d'établir la cause du vice. Le degré d'avancement de la pourriture amène la juge à conclure, par présomption de fait, que la cause de la pourriture existait en 2003. Par contre, l'écoulement du temps et l'exécution de travaux en 2000 sont des éléments qui viennent estomper le caractère précis et concordant requis pour pouvoir à partir de faits connus conclure selon la balance de probabilités à l'existence d'un vice caché en 1997. 
[20] S'agissant d'une présomption de fait qui n'est pas établie par la loi, elle est régie par l'article 2849 C.c.Q. :
2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
[21] Le texte de l'article réfère à l'appréciation du tribunal. S'impose alors la règle qui veut que les tribunaux d'appel s'abstiennent en l'absence de la démonstration d'une erreur manifeste et dominante d'intervenir sur les déterminations des faits par un juge d'instance. 
[22] Les appelants n'ont pas fait la démonstration d'une telle erreur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NhigQJ

Référence neutre: [2012] ABD 183

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