Aucun message portant le libellé Reprise d'instance. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Reprise d'instance. Afficher tous les messages

vendredi 5 septembre 2014

La personne morale issue d'une fusion a les droits procéduraux de toutes les compagnies qui ont fait l'objet de cette fusion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons récemment discuter de l'effet d'une fusion et du fait que la personne morale résultante possédait tous les droits et les obligations des deux (ou plus) compagnies initiales. Cela est tout aussi vrai en matière procédurale. Ainsi, la compagnie résultante d'une fusion possède l'intérêt pour intenter ou continuer des procédures pour lesquelles une des compagnies initiales avait l'intérêt pour agir. L'affaire Rocktenn Cp c. Rebuts Solides Canadiens Inc. (2014 QCCS 4134) illustre bien cette réalité.

mardi 26 août 2014

La personne qui acquiert un droit d’action valablement exercé profite de l'interruption de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement que la personne qui acquiert un droit d'action (par subrogation par exemple) se retrouve dans la même situation que la créancier original. C'est pour ce motif que la Cour d'appel, dans Wightman c. Arab Banking Corporation Daus & Co. GMBH (2014 QCCA 1582), en vient à la conclusion que la personne qui acquiert un droit d'action valablement exercé profite de l'interruption de la prescription.
 

lundi 10 mars 2014

L'amendement est la procédure appropriée en cas de changement de nom de la partie demanderesse, mais il faut procéder par voie de reprise d'instance en cas de fusion ou de cession de droits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La distinction entre l'amendement et la reprise d'instance n'est pas toujours évidente. C'est d'autant plus vrai depuis que les tribunaux québécois ont ouvert la porte beaucoup plus grande à l'amendement ayant trait à la partie demanderesse. En effet, alors que l'amendement ayant trait à la partie demanderesse était jadis prohibé, la décision de la Cour suprême dans l'affaire St-David de Falardeau (Corporation municipale) c. Munger ([1983] 1 R.C.S. 243) a changé les choses. Reste que, comme le souligne l'affaire Arab Banking Corporation Daus & Co., g.m.b.h. c. Wightman (2014 QCCS 807), c'est la reprise d'instance qui est le recours approprié en cas de fusion ou de cession de droits.