vendredi 5 septembre 2014

La personne morale issue d'une fusion a les droits procéduraux de toutes les compagnies qui ont fait l'objet de cette fusion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons récemment discuter de l'effet d'une fusion et du fait que la personne morale résultante possédait tous les droits et les obligations des deux (ou plus) compagnies initiales. Cela est tout aussi vrai en matière procédurale. Ainsi, la compagnie résultante d'une fusion possède l'intérêt pour intenter ou continuer des procédures pour lesquelles une des compagnies initiales avait l'intérêt pour agir. L'affaire Rocktenn Cp c. Rebuts Solides Canadiens Inc. (2014 QCCS 4134) illustre bien cette réalité.



Les faits de l'affaire - du moins ceux qui sont nécessaires pour nos fins - sont relativement simples.
 
La Demanderesse en reprise d’instance est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits d’emballage de carton. Elle est propriétaire de ses propres moulins à papier mais effectue également des activités de courtage. Elle achète de la matière provenant de centres de tri non seulement pour ses propres installations, mais aussi dans le but de la revendre à des tiers.
 
La Demanderesse en reprise d'instance a continué des procédures initialement introduites en 2009 par Smurfit-Stone Container Enterprises Inc. Ces procédures portent sur une transaction impliquant de la marchandise commandée par Smurfit-Stone à la Défenderesse entre les mois de juillet et septembre 2008.
 
Or, la Défenderesse fait valoir que la Demanderesse en reprise d'instance n'a pas l'intérêt pour agir en l'instance. En effet, elle allègue que Smurfit-Stone Container Enterprises n'avait pas l'intérêt pour agir initialement puisque c'est avec Smurfit-Stone Container Corporation Inc. qu'elle avait transigé en 2008. Puisque la partie qui reprend l'instance n'a pas plus de droit que celle qui avait introduit l'instance initialement selon la Défenderesse, il s'en suit que les procédures devraient être rejetées pour défaut d'intérêt.
 
L'Honorable juge Sylvie Devito rejette l'argument présenté par la Défenderesse principalement parce qu'elle en vient à la conclusion qu'elle a admise que sa contractante était Smurfit-Stone Container Entreprises. Elle ajoute cependant que même si cela n'avait pas été le cas, elle aurait rejeté le moyen. En effet, la reprise d'instance effectuée par une compagnie qui résulte d'une fusion entre les deux Smurfit-Stone faisait en sorte que la bonne compagnie demanderesse se trouvait aux procédures peu importe de laquelle des deux il s'agissait:
[73]        Même si le défaut d’intérêt peut être soulevé en tout état de cause, le Tribunal estime que la requête de RSC a été formulée tardivement. En outre, dans les circonstances révélées par la preuve, il n’y a pas lieu de l’accorder pour les motifs suivants : 
-               les procédures initiales de RSC comportaient des aveux judiciaires quant à l’identité de sa cocontractante, aveux que RSC n’a jamais demandé de révoquer;  
-               RSC a accepté et encaissé des paiements d’Enterprises en regard de la marchandise livrée;  
-               à tout événement, il y a en l’espèce absence d’erreur de fait ayant pu justifier une demande de rétractation d’aveu (article 2852 C.c.Q.);  
-               si une demande d’accorder une telle rétractation avait été formulée, le Tribunal l’aurait en outre rejetée au motif de tardiveté puisque cela aurait eu pour effet de causer un préjudice à Rocktenn en raison de la prescription acquise;  
-               il y a eu absence de toute contestation des comparutions en reprise d’instance en temps opportun par RSC;  
-               un contrat judiciaire est intervenu entre les parties suite à la mise en état du dossier et ce moyen n’a été invoqué qu’après coup;  
-               RSC a toujours maintenu sa demande reconventionnelle contre Enterprises et maintenant, contre RockTenn. 
[74]        Sur le mérite, le Tribunal conclurait également que la requête est non fondée puisqu’il considère que la comparution en reprise d’instance du 27 août 2010 par Smurfit-Stone Container Corporation (Corporation II, issue de la fusion entre Enterprises et Smurfit-Stone) a eu pour effet, dans les circonstances décrites ici, de remédier toute absence d’intérêt d’Enterprises, s’il en était. 
[75]        Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’aux termes de la comparution subséquente en reprise d’instance de décembre 2011, RockTenn a l’intérêt requis.
Référence : [2014] ABD 355

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.