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dimanche 1 février 2015

Dimanches rétro: la compétence internationale des tribunaux canadiens à l'égard des actions réelles se rattache sur la lieu du bien en litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3152 C.c.Q. stipule que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action réelle dans la mesure où le bien en litige est situé au Québec. Ce n'est pas exactement une règle nouvelle puisque déjà en 1894 la Cour suprême appliquait ce principe dans l'affaire Henderson v. The Bank of Hamilton (23 SCR 716).
 

lundi 27 février 2012

L'action en revendication d'une somme d'argent détenue par le gouvernement est une action réelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On considère généralement l'argent comme un bien fongible. C'est pourquoi certains font valoir que l'action en revendication d'une somme d'argent n'est pas une vraie action réelle puisqu'on ne revendique pas des biens précis, on formule plutôt un droit personnel. Dans Saroglou c. Canada (Receiver general) (2012 QCCS 602), l'Honorable juge Pepita G. Capriolo rejette cette thèse et en vient à la conclusion que, dans la mesure où l'on réclame une somme d'argent clairement identifiable, l'action en revendication est effectivement une action réelle.