dimanche 17 janvier 2016

NéoPro: la question de savoir si la partie gagnante a droit aux dépens ou aux frais de justice dépend de la date du jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les règles transitoires du nouveau Code de procédure civile sont, sommes toutes, assez simples: application immédiate des nouvelles règles. En matière dépens/frais de justice, cela veut dire que la règle applicable dépend de la date de la décision qui adjuge sur les frais. C'est ce que souligne l'Honorable juge Pierre Ouellet dans l'affaire Pièces d'autos GGM inc. c. Constructions R. Paradis inc. (2016 QCCS 74).

samedi 16 janvier 2016

Par Expert: Il n'est généralement pas utile de faire radier une partie d'une expertise avant le procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent traité du fait qu'il est très difficile de faire rejeter une expertise avant le procès. Bien qu'il soit possible d'en obtenir le rejet préliminaire - en tout ou en partie - dans certaines circonstances, ces dernières restent exceptionnelles. Le retranchement d'une partie de l'expertise est rarement accordé parce que - comme l'indique l'Honorable juge Lise Bergeron dans TGC inc. c. Thetford Mines (Ville de) (2016 QCCS 266) - retrancher une partie de l'expertise écourte rarement la durée de la preuve.

mercredi 13 janvier 2016

Il est possible d'amender l'intitulé d'une demande en justice

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Peut-on amender le titre d'une demande en justice? Honnêtement, je n'y avais jamais pensé puisque ce sont les conclusions d'une procédure qui en dictent vraiment la nature. Mais la question se posait dans l'affaire Tremblay c. Uehlinger (2016 QCCS 400) et l'Honorable juge Jocelyn-F. Rancourt a confirmé que l'on pouvait amender l'intitulé dans la mesure où cela n'était pas contraire aux intérêts de la justice.

Le créancier subséquent qui désire exiger que le créancier hypothécaire abandonne la prise en paiement doit impérativement respecter les exigences de l'article 2779 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2779 C.c.Q. prévoit que le créancier qui désire exiger que le créancier hypothécaire abandonne la prise en paiement et procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice doit avoir inscrit un avis à cet effet, remboursé les frais engagés par le créancier et avancé les sommes nécessaires à la vente du bien. Dans l'affaire Gestion Gamarco inc. c. Express finance RG inc. (2016 QCCS 2342), l'Honorable juge Claude Champagne indique que ces exigences sont de rigueur.

mardi 12 janvier 2016

La prescription du recours de l'entrepreneur qui réclame le montant d'une retenue ne commence à courir qu'à partir de la date de la fin des travaux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est la date où la prescription commence à courir à l'égard du recours d'un entrepreneur qui réclame le solde de la retenue contractuelle? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour supérieure dans l'affaire Construction Albert Jean ltée c. Dennis Wood Holdings inc. (2016 QCCS 269).

L'obligation du courtier de vérifier la documentation en est une de moyens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le courtier immobilier a le devoir de vérifier avec prudence et diligence l'information qui est remise à son client. Comme l'indique l'Honorable juge Charles Ouellet dans l'affaire Mario Côté inc. c. Groupe ENV inc. (2016 QCCS 24), cette obligation en est une de moyens de sorte que l'on ne peut automatiquement le tenir responsable pour les fausses représentations qui pourraient être faites.

lundi 11 janvier 2016

Ce ne sont pas toutes les inexécutions contractuelles qui constituent un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'exécution en nature est la règle en droit québécois et du fait que, dans certaines circonstances, être privé de l'exécution en nature est un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Binette c. Petrifond Fondation Compagnie ltée (2016 QCCS 48), toute inexécution en nature n'est pas un préjudice irréparable.

La Cour d’appel tranche : la prise en paiement peut être abandonnée, en vertu de l’article 2779 C.c.Q., en tout temps avant que le recours hypothécaire ne soit exercé

par Alexandra Quigley
Stagiaire en droit 
Renno Vathilakis Inc.

Dans Fabrication Al-Will inc. c. KWP inc. (2016 QCCA 22), la Cour d’appel tranche le débat qui perdure en jurisprudence et en doctrine quant à l’interprétation à donner à l’expression « dans les délais prévus pour délaisser » prévue à l’article 2779 C.c.Q. Nous traitons de cette décision ci-dessous.

dimanche 10 janvier 2016

NéoPro: le législateur change les termes utilisés pour déterminer si une partie pourra en appeler d'un jugement interlocutoire, mais le test a-t-il été modifié?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 29 de l'ancien Code de procédure civile prévoyait qu'il était possible de demander la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire (a) lorsqu'il décidait en partie du litige, (b) lorsqu'il ordonnait que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier, ou (c) lorsqu'il avait pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Dans le nouvel article 31, le législateur a changé la terminologie utilisée pour prévoir qu'un tel jugement pouvait faire l'objet d'une demande de permission si ce "jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s'il accueille une objection à la preuve". S'agit-il d'une distinction sans différence?

Dimanches rétro: dans le cadre d'un recours en oppression, c'est le remède qui est proposé par la partie non-fautive qui devrait normalement être privilégiée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les sociétés par actions du Québec donnent généralement une très grande discrétion au tribunal pour choisir le remède approprié en cas d'oppression, il reste que le règle générale veut que le remède proposé par la partie non-fautive soit privilégié par la Cour dans la mesure du possible. L'Honorable juge Chantal Corriveau posait bien le principe dans l'affaire Matic c. Trottier (2010 QCCS 1466).

samedi 9 janvier 2016

Par Expert: l'étendue des qualifications d'un expert affecte la force probante et non la recevabilité d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté dans le passé du fait que, pour être qualifié comme expert sur une question, il suffit d'avoir des connaissances techniques ou une expérience particulière dans un domaine précis. L'étendue de ces qualifications n'est pas une question qui touche à l'acceptation du témoin comme expert ou à la recevabilité de l'expertise, mais bien plutôt à la force probante de ce qui est présenté. L'Honorable juge Carol Cohen exprime bien le principe dans R. c. Gabriel (2013 QCCS 7034).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 3 janvier 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que nous tentons tous de nous remettre de la période des fêtes, quelques lectures intéressantes:

vendredi 8 janvier 2016

La disqualification d'un cabinet n'est pas automatique même lorsqu'il agi contre un client actuel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous le répète souvent: en droit, il faut se méfier des automatismes. C'est le cas en matière de disqualification d'avocats. En effet, on entend souvent dire qu'un cabinet ne pourra jamais agir contre un client actuel, mais il n'en est rien. Comme l'indique l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Plomberie Jenaco inc. c. Habitation Solano II inc. (2016 QCCS 30), il peut exister des circonstances où des avocats seront justifiés d'agir contre un client du cabinet.

Même dans le cadre d'une demande d'autorisation d'intenter une action collective, l'absence de dénonciation du vice caché allégué peut être fatale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté des enseignements récents des tribunaux québécois quant aux conséquences du défaut par un acheteur de dénoncer par écrit à son vendeur l'existence de vices cachés.  À cet égard, on retiendra que la dénonciation tardive de l'existence du vice caché - même très tardive - ne justifie le rejet du recours en vices cachés que lorsque préjudice a été causé à la partie adverse et que l'on ne parlera de rejet que lorsque le défaut de dénonciation a empêché le vendeur de constater l'existence même du vice. Dans l'affaire Nadeau c. Mercedes-Benz Canada inc. (2016 QCCS 7), l'Honorable juge Gary D.D. Morrison applique ces principes dans le contexte d'une demande d'autorisation d'instituer un recours collectif.

jeudi 7 janvier 2016

La Cour supérieure pose parfaitement le cadre d'analyse pour le critère de l'urgence en matière d'injonction

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs assidus d'À bon droit savent que je fais une fascination particulière sur le critère de l'urgence dans le cadre des injonctions provisoires et les ordonnances de sauvegarde. La raison de cette fascination est que la jurisprudence n'est pas toujours claire dans la formule de ce critère. J'ai écris à plusieurs reprises que l'urgence a véritablement deux composantes: l'imminence du préjudice et la diligence de la partie demanderesse. C'est donc avec très grande joie que j'ai lu le jugement rendu récemment par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Zaria c. Gignac (2016 QCCS 85). À ma connaissance, cette décision contient la formulation la plus limpide du principe.

Il est possible, dans certaines circonstances, de demander la jonction d'une action qui a préalablement été disjointe

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La plupart des décisions procédurales qui sont rendues dans une instance n'ont pas la force de la chose jugée, de sorte qu'il est toujours possible pour la Cour de revenir sur une question. C'est le cas en matière de disjonction d'une demande reconventionnelle. Comme l'illustre l'affaire Archambault c. Béchard (2016 QCCS 54), il sera toujours possible pour la Cour - lorsque les deux recours seront en état - de joindre les deux recours.

mercredi 6 janvier 2016

L'importance de distinguer la vente de droits litigieux et la cession de créance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La vente de droits litigieux est une créature particulière en droit québécois. En effet, le législateur prévoit expressément que le débiteur de la créance peut s'en dégager en payant à l'acquéreur ce qu'il a payé lui-même. Ce droit n'existe pas pour la cession de créance. C'est pourquoi il est souvent important de distinguer la vente de droits litigieux de la cession de créance. L'affaire 9005-0923 Québec inc. (Entreprise Cloutier) c. Racine & Chamberland inc. (2016 QCCS 4) illustre cette réalité.

Le fait pour une partie de reconnaître l'authenticité d'un document en vertu de l'article 403 C.p.c. (maintenant l'article 264 n.C.p.c.) ne l'empêche pas de s'objecter au dépôt de ce document au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'impact de l'avis envoyé en vertu du défunt article 403 C.p.c. (maintenant l'article 264 n.C.p.c.) a toujours été source d'une certaine controverse. Le nouveau Code tente de clarifier la situation à l'article 246 en précisant que la reconnaissance de l'authenticité d'un document n'entraîne pas une reconnaissance de la véracité de son contenu. L'Honorable juge Pierre Nollet posait ce principe dans l'affaire Dhall c. 9212-7380 Québec inc. (2016 QCCS 1) et rappelait que rien n'empêche une partie qui a reconnu l'authenticité d'un document de s'objecter à son dépôt pour d'autres motifs.

mardi 5 janvier 2016

La duplication des procédures en cas de refus d'un amendement est un élément pertinent à l'analyse faite par la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les facteurs à prendre en considération dans le cadre d'une demande de permission d'amender sont bien connus, mais l'intérêt de la justice (i.e. la saine administration de la justice) demeure une notion très large. Dans la décision rendue dans Gestion André Sanfaçon inc. c. Optimeubles 2000 inc.  (2015 QCCS 6392), l'Honorable juge Claude Bouchard souligne qu'un des éléments à prendre en considération au chapitre de l'intérêt de la justice est le dépôt de nouvelles procédures si l'amendement est refusé.

Un certificat d'immatriculation ne fait pas nécessairement preuve de la propriété d'un véhicule automobile

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le cadre des oppositions aux saisies - qu'il s'agisse d'une saisie avant jugement ou exécution - le débat porte très souvent sur l'établissement de la propriété du bien saisi. Ainsi, la preuve en la matière est primordiale. C'est pourquoi j'attire votre attention ce matin sur une décision que j'ai trouvé intéressante. Dans l'affaire 9106-0723 Québec inc. c. Immeubles Félix Roussin inc. (2015 QCCS 6381), l'Honorable juge Claude Bouchard indique que la production d'un certification d'immatriculation n'établi pas nécessairement la propriété d'un véhicule automobile.

lundi 4 janvier 2016

Pour les fins de la litispendance, l'identité de parties n'est pas physique, mais plutôt juridique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'analyse de l'identité de parties pour les fins de litispendance est plus souple que la simple lecture du nom des parties. En effet, comme le souligne encore une fois la Cour supérieure dans l'affaire Motel Chute des pères inc. c. Québec (Procureur général) (2015 QCCS 6224), l'identité de parties n'a pas à être physique, mais plutôt juridique.

Les critères relatifs au sursis de l'application d'une loi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si vous lisez assidument ce blogue, vous connaissez bien ma prédilection pour les décisions qui résument bien un point de droit. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Daniel Dumais dans 2431-9006 Québec inc. (Alma Toyota) c. Québec (Procureure générale) (2015 QCCS 6118), dans laquelle il résume bien les critères relatifs à l'obtention du sursis de l'application d'une loi dans le contexte d'une contestation constitutionnelle.

dimanche 3 janvier 2016

NéoPro: le nouveau Code de procédure civile est maintenant en vigueur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si l'on sait officieusement depuis longtemps que le nouveau Code de procédure civile allait entrer en vigueur le 1er janvier 2016, le décret officiel s'est fait attendre. Ce n'est que le 16 décembre dernier que le décret a été publié dans la Gazette officielle

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême sur la transmission forcée d'un droit de superficie

Renno Vathilakis Inc.

Nous revenons assez loin dans le temps aujourd'hui pour traiter de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Tremblay v. Guay ([1929] SCR 29). Dans celle-ci, la Cour devait traiter de l'épineuse question de savoir si la personne qui acquérait de manière forcée un immeuble construit sur la propriété d'une tierce partie bénéficiait des droits de superficie.

samedi 2 janvier 2016

Par Expert: même le juge qui préside la conférence préparatoire et qui présidera le procès doit - règle générale - s'abstenir de se prononcer sur la pertinence et la recevabilité d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent traité du fait que le juge saisi d'une demande interlocutoire pour le rejet d'une expertise - qu'elle soit partielle ou totale - doit faire preuve d'une grande réserve et laisser la question au juge du fond hormis une situation claire et évidente. Comme le soulignait la Cour d'appel dans Développement FMV inc. c. Lévis (Ville de) (2008 QCCA 2033), cette règle s'applique même dans le cadre d'une conférence préparatoire et même si le juge qui la préside est celui qui présidera le procès.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 27 décembre 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Commençons l'année en force en lisant quelques billets intéressants ... :

vendredi 1 janvier 2016

La Cour d'appel tranche: il est possible d'interroger au préalable un représentant du gouvernement fédéral même dans une instance où l'État n'est pas partie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous revenons cet après-midi sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Canada (Procureure générale) c. Thouin (2015 QCCA 2159) pour discuter d'un autre aspect de la décision, i.e. la possibilité d'interroger au préalable un représentant du gouvernement fédéral dans une instance où l'État n'est pas une partie. Dans cette décision, la Cour d'appel renverse la position qui avait été adoptée dans l'affaire Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-Macdonald Corp. (2009 QCCS 5892) et en vient à la conclusion qu'il est possible de tenir un tel interrogatoire.

Dans le cadre d'un recours collectif, le juge de première instance a la discrétion pour permettre à la partie demanderesse de tenir un interrogatoire préalable avant défense

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que le nouveau Code de procédure civile élimine la distinction élimine la distinction rigide entre les interrogatoires avant et après défense, reste que la décision récente de la Cour d'appel dans Canada (Procureure générale) c. Thouin (2015 QCCA 2159) demeure d'un certain intérêt. En effet, il est fort à parier que les parties défenderesses continueront à faire valoir qu'à défaut d'entente à l'effet contraire la partie demanderesse ne devrait pas pouvoir procéder à un interrogatoire préalable avant que la défense soit déposée. Or, dans l'affaire qui nous intéresse rendue dans le contexte d'un recours collectif, la Cour d'appel indique que le juge de première instance avait la discrétion d'autoriser la partie demanderesse à interroger avant défense.