dimanche 10 janvier 2016

Dimanches rétro: dans le cadre d'un recours en oppression, c'est le remède qui est proposé par la partie non-fautive qui devrait normalement être privilégiée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les sociétés par actions du Québec donnent généralement une très grande discrétion au tribunal pour choisir le remède approprié en cas d'oppression, il reste que le règle générale veut que le remède proposé par la partie non-fautive soit privilégié par la Cour dans la mesure du possible. L'Honorable juge Chantal Corriveau posait bien le principe dans l'affaire Matic c. Trottier (2010 QCCS 1466).



Dans cette affaire, la juge Corriveau était saisie d'une requête du Demandeur pour circonscrire les débats. Celui-ci voulait obtenir une ordonnance confirmant que la seule question à être débattue serait celle de décider comment les parties pourront sortir de l'impasse en n'étant plus associées à 50/50, sans égard aux fautes et torts qu'elles se reprochent.

En effet, le Demandeur allègue que les deux parties reconnaissant qu'il existe une impasse, la détermination de la ou les parties fautives ne mènerait à rien.

Après analyse, la juge Corriveau rejette cette demande. Elle souligne en effet que la détermination de l'identité de la partie fautive est d'une importance capitale pour déterminer le remède approprié pour dénouer l'impasse. Elle indique (avec raison selon moi), que dans la mesure du possible la solution recherchée par la partie non-fautive devrait être privilégiée:
[35] Dans certaines causes où le tribunal s’interrogeait sur le remède approprié, on a tenu compte de la responsabilité de l’un et de l’autre des actionnaires pour déterminer la source de l’impasse, tout en accordant autant, sinon plus d’importance à la question de la capacité à poursuivre l’exploitation. 
[36] Par exemple, dans Le Maitre Ltd. c. Segeren, le tribunal cite l’affaire Altomare c. Oudeh dans laquelle on souligne : 
12. In considering the question of the appropriate order, the authorities establish that the court has a broad discretion. As is very commonly the case when dealing with a breakdown of personal relationships, any solution imposed by the Court is likely to be less than perfect. However, among the factors that are relevant to the exercise of the Court's discretion in the corporate world are the allocation of responsibility for the deadlock that has arisen and the question of clean hands. If the equities in respect of these matters are equal, or substantially equal, I believe it will be a relevant consideration if only one party seeks to continue the business and has the ability to do so. (caractères gras ajoutés) 
[37] Toutefois, au terme d’un tel examen, il demeure possible que ce soit la partie déclarée responsable de l’impasse à qui l’on confie néanmoins l’entreprise. Cela a été le cas dans Altomare, ainsi que dans Banque Nationale du Canada c. Titley, ce qui démontre l’importance toute relative de cette question dans l’exercice de la discrétion du tribunal. 
[38] La décision Liao c. Griffioen se distingue des autres en ce qu'elle est celle où la faute de l’une des parties fut déterminante dans la conclusion du tribunal: 
11. I am satisfied that the trust and confidence needed for shareholders in a small, closely held corporation to operate is no longer present. When such a development occurs, there is foundation to wind up a corporation. An appropriate remedy is not liquidation of the corporations involved here. Rather, another remedy is to be used because the two corporations may be operated profitably. One shareholder ought to purchase the shares of the other. Who is to buy whose shares is the question?  
12. In order to answer that question, I wish to determine who caused the breakdown and who is best able to carry on the business. (caractères gras ajoutés) 
[39] À la différence des affaires Altomare et Banque Nationale du Canada, la partie jugée responsable de l’impasse dans Liao était aussi celle qui était le moins apte à reprendre l’entreprise. 
[40] Dans Tilley c. Hails, la responsabilité de l’une des parties a aussi clairement joué en sa défaveur, mais il ne s’agissait pas d’un cas où les deux associés étaient cofondateurs. 
[…] 
[52] En effet, pour établir le mécanisme de vente des actions de l'entreprise, le Tribunal pourra identifier en premier lieu lequel des actionnaires est "moins" à blâmer. 
[53] Le Tribunal, dans ce contexte, veut éviter d'adopter un mécanisme qui soit favorable à l'une des parties, surtout si cette dernière est responsable de la crise ou de l'impasse dans laquelle elles se retrouvent. 
[54] Le Tribunal, saisi du recours, pourra considérer les éléments soulevés par Trottier afin de déterminer si une des parties est nettement ou entièrement responsable de l'impasse. Dans ce cas, il est possible que le juge saisi du recours privilégie le mécanisme de résolution de l'impasse proposé par l'actionnaire non fautif. 
[55] Si au contraire, le Tribunal estime que les deux parties sont à blâmer pour l'impasse dans laquelle elles se trouvent, alors le juge décidera du mécanisme approprié pour sortir de l'impasse sans égard à la responsabilité de l'un ou l'autre des actionnaires.
Référence : [2016] ABD Rétro 2

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