jeudi 31 mai 2012

En matière d'oppression, il appartient à la partie demanderesse de présenter une preuve prima facie de sa qualité de plaignante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours en oppression prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions est un véhicule procédural puissant qui vise à redresser les abus commis par une partie dominante au sein d'une société. Pour s'en prévaloir, la partie demanderesse doit répondre au statut de "plaignante" prévu à l'article 238 de la LCSA. Celui-ci permet accorde ce statut (a) aux actionnaires, présents ou passés, de la compagnie ou d'une autre compagnie du même groupe, (b) aux administrateurs, présents ou passés, de la compagnie ou d'une autre compagnie du même groupe, (c) au directeur ou (d) à toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. Sans surprise, c'est cette dernière catégorie qui pose le plus de difficulté. Dans C3F Consultants Inc. c. Nokia Siemens Networks Canada Inc. (2012 QCCA 978), la Cour d'appel vient rendre un jugement important dans lequel elle confirme qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le mérite de l'affaire avant de se pencher sur la question de savoir si la partie demanderesse possède le statut de plaignante et qu'il imcombe à celle-ci de présenter une preuve prima facie de sa satisfaction des critères pertinents à l'obtention d'un tel statut.

Controverse en matière de prescription réglée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si le Code civil du Québec est entré en vigueur en 1994, il reste encore plusieurs questions importantes sans réponse jurisprudentielle. Or, dans l’affaire Matol Botanical International Ltd. c. Sarah Jurak (2012 QCCA 898), la Cour d’appel est venue répondre à une de ces questions en tranchant la controverse doctrinale entourant la période de prescription applicable à l’homologation d’une transaction.

mercredi 30 mai 2012

La Cour d'appel le réitère: le juge de première instance doit absolument confirmer la validité et la conformité de l'acte de vente lorsqu'il accueille une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je traite régulièrement sur ce blogue de la souplesse grandissante dont font preuve les tribunaux québécois en matière de passation de titre afin de respecter, dans la mesure du possible, l'accord de volonté entre les parties. Reste que ce principe a des limites. Un de celles-ci, comme le confirme la Cour d'appel dans Jetté c. Alcindor (2012 QCCA 970), est que le juge de première instance doit absolument s'assurer de la conformité de l'acte de vente qui sera entériné par son jugement.

Lorsqu'un bail commercial prévoit la nécessité d'un avis écrit, la Cour respectera le choix des parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lundi, nous traiterons de l'affaire Palicor Inc. c. Equifax Canada Inc. (2012 QCCS 2280) pour discuter de la nécessité, afin de prouver la renonciation contractuelle, de respecter les règles de preuve afférentes aux contrats prévues au Code civil du Québec. Or, déjà ce jour-là, nous vous annoncions que nous discuterions également de cette affaire sous l'angle des avis écrits requis dans les baux commerciaux. En effet, dans cette affaire, la Cour en vient à la conclusion que lorsque le bail prévoit un avis écrit, la preuve de la connaissance par la partie adverse de l'intention d'envoyer cet avis n'a pas de pertinence.

mardi 29 mai 2012

En matière d'ordonnance de sauvegarde, l'objectif demeure le statu quo

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le répète souvent, dans la mesure où les critères applicables sont rencontrés, l'objectif premier d'une ordonnance de sauvegarde doit toujours être le statu quo. À cet égard, le juge de première instance qui est saisi de la demande de sauvegarde doit éviter d'aller au fond et considérer simplement si le droit réclamé par la partie demanderesse est apparent comme le souligne la Cour d'appel dans Micro-brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse (2012 QCCA 963).

Lorsque les parties ne stipulent pas le taux d’intérêt applicable à un prêt, celui-ci portera intérêt au taux légal depuis la date de la demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le taux d’intérêt qui s’applique à un prêt qui est effectué sans que les parties ne stipulent un tel taux? C’est une des questions auxquelles devait répondre l’Honorable juge Louis-Paul Cullen dans l’affaire Sofilco Inc. c. 9056-8544 Québec Inc. (2012 QCCS 2191). Cette question est importante puisqu’il n’est pas rare de voir des parties, très souvent liées, faire des avances d’argent sans stipuler les modalités afférentes à celles-ci.

lundi 28 mai 2012

Les clauses contractuelles qui limitent l'indemnité de départ d'un employé lui sont inoppposables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que j'y reviens souvent (voir mon billet de mars 2012: http://bit.ly/JpK1Ay), mais la question est importante. Dans le cadre d'une relation d'emploi, l'indemnité de départ à laquelle a droit l'employé ne peut être limitée contractuelle. En effet, comme le confirme l'affaire Bolduc c. Consultants en gestion de patrimoine Blue Bridge Inc. (2012 QCCS 2277), l'article 2092 C.c.Q. exclut la possibilité pour l'employé de renoncer à l'avance à un préavis de terminaison d'emploi raisonnable.

La renonciation à un droit contractuel est en soi un acte juridique et est donc soumise aux règles de preuve afférentes aux contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tard cette semaine, nous traiterons de l'affaire Palicor Inc. c. Equifax Canada Inc. (2012 QCCS 2280) pour discuter de la forme que doit prendre un avis contractuel. Aujourd'hui, nous discutons de la même affaire pour traiter de la nécessité, afin de prouver la renonciation contractuelle, de respecter les règles de preuve afférentes aux contrats prévues au Code civil du Québec.

vendredi 25 mai 2012

Le juge du procès doit avoir de motifs sérieux pour ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'objectif avoué du droit québécois de la responsabilité civile est la compensation de la personne qui a subi préjudice. Dans la mesure du possible, le législateur tente de s'assurer que cette compensation est intégrale, d'où la nécessité de prévoir que les condemnations porteront intérêt. À cet égard, en l'absence de stipulation spécifique de la part des parties quant au taux à appliquer, le législateur a prévu un taux légal fixe auquel, pour propement être ajusté, on ajuste l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. Il n'est donc pas surprenant de constater, comme le confirme l'affaire Cherchali c. Lessard (2012 QCCA 957), qu'à moins de motifs sérieux, le juge de première instance doit accorder l'indemnité additionnelle à la partie récipiendaire d'une condamnation monétaire.

Presque impossible d'obtenir un cautionnement pour frais à la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code de procédure civile permet à une partie, dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour d'appel, de demander à ce que la partie adverse soit tenue de verser un cautionnement pour frais. Est-il possible de faire une demande similaire devant la Cour suprême du Canada même si la Loi sur la Cour suprême ne le prévoit pas? C'est la question à laquelle la Cour devait répondre dans Cinar Corporation c. Robinson (2012 CSC 25).

jeudi 24 mai 2012

La proportionnalité est un des critères à l'obtention de la permission d'en appeler d'un jugement de moins de 50 000$

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tôt cette semaine, j'attirais votre attention sur le fait que la Cour d'appel a écarté la proportionnalité à titre de critère implicite en matière d'autorisation d'instituer un recours collectif (voir ici: http://bit.ly/Lua9xA). Ce n'est cependant pas le cas de la permission d'en appeler d'un jugement final de moins de 50 000$, comme le souligne l'Honorable juge Clément Gascon dans l'affaire Merla c. Boucher (2012 QCCA 940).

En matière d'autorisation d'un recours collectif, le juge ne doit pas conclure à l'absence de syllogisme juridique valable que dans les cas manifestes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on compare souvent l'évaluation de la satisfaction du critère prévu à l'article 1003 (b) C.p.c. ("les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées") avec le test applicable en matière d'irrecevabilité. En effet, dans les deux cas, il s'agit de déterminer si le recours a des chances de succès au fond. Comme l'illustre la décision récente de la Cour d'appel dans Samoisette c. IBM Canada Ltée. (2012 QCCA 946), le juge saisi de l'autorisation ne devrait conclure à la non-satisfaction de ce critère que s'il est manifeste que le syllogisme juridique ne fonctionne pas.

mercredi 23 mai 2012

Une poursuite en dommages basée sur la violation d'une option d'achat interrompt également la prescription applicable à l'action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2896 C.c.Q. prévoit que le dépôt d'une demande en justice interrompt la prescription non seulement pour la cause d'action stipulée dans cette poursuite, mais également pour tout droit découlant de la même source. Cette disposition a donné lieu à une multitude de débats judiciaires puisque la question de la prescription, lorsque soulevée, est toujours d'une importance capitale. Dans l'affaire 4207602 Canada Inc. c. 9139-4882 Québec Inc. (2012 QCCS 1911), l'Honorable Catherine Mandeville en vient à la conclusion que la poursuite judiciaire en dommages qui est fondée sur une contravention alléguée à une option d'achat interrompt également la prescription pour une potentielle action en passation de titre fondée sur la même clause.

La Cour d'appel est catégorique: la proportionnalité n'est pas un critère en matière d'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de l'application du critère de la proportionnalité en matière d'autorisation d'un recours collectif a fait l'objet de plusieurs de mes billets sur ce blogue (voir le dernier ici: http://bit.ly/KajVoV). Or, dans Brown c. B2B Trust (2012 QCCA 900), la Cour d'appel adopte sa position la plus dure sur la question, ne laissant absolument aucun équivoque sur l'inapplicabilité de l'article 4.2 comme cinquième critère pour l'autorisation d'un recours collectif.

mardi 22 mai 2012

Dans la détermination du préavis de terminaison raisonnable, il faut prendre en considération non seulement les cirscontances propres à l'ex-employé, mais également celles afférentes à l'employeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Décision très intéressante en matière de droit de l'emploi cet après-midi. En effet, lorsque l'on tente de déterminer la durée de préavis de terminaison auquel a droit un employé en vertu de l'article 2091 C.c.Q., l'on regarde généralement une liste de facteurs assez bien connue (âge, années d'expérience, années de services, poste occupé, opportunité de trouver un autre poste équivalent, etc.), mais en ne regarde généralement pas les cirsconstances financières dans lesquelles se retrouve l'employeur. J'attire donc votre attention sur l'affaire Bernatchez c. Commonwealth Plywood ltée. (2012 QCCS 2119) puisqu'il s'agit que la première cause dont j'ai connaissance où la Cour accorde un préavis de terminaison moindre en raison de la situation financière dans laquelle se retrouve la compagnie.

L'expertise qui ne traite en rien des faits d'une affaire et ne semble pas utile peut être rejetée au stade préliminaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Habituellement, l'on voit des parties se plaindre du fait que l'expert de la partie adverse se prononce sur la question ultime en litige et tente d'usurper le rôle du juge chargé de l'affaire. C'est pourquoi j'ai trouvé l'affaire Coulombe c. Bois Belzile inc. (2012 QCCS 2116) intéressante, puisque la partie demanderesse se plaint du contraire, i.e. du fait que l'expertise est purement théorique et ne se penche en rien sur les faits de l'affaire.

lundi 21 mai 2012

La preuve d'un usage: pas une mince affaire...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est parfois surprenant pour les non juristes d’apprendre que le gros bon sens est effectivement une méthode courante d’interprétation des contrats. En effet, les règles d’interprétation prévues au Code civil du Québec n’ont, comme objectif, que de permettre de dégager la solution la plus logique possible. Une des façons par lesquelles le législateur a choisi de donner place à cette logique est par la codification des usages comme méthode d’interprétation à l’article 1426 qui prévoit que l’ « on tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages ».

Le fait d'être poursuivi par ses clients est un motif suffisant pour cesser d'occuper...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans ma revue quotidienne de la jurisprudence, je tombe parfois sur des jugements dont la trame factuelle est telle que je dois les relire une deuxième fois pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est le cas de l'affaire Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon (2012 QCCA 916), où des justiciables qui avaient intentés une poursuite en dommages contre leur avocat contestaient sa demande de cesser d'occuper...

vendredi 18 mai 2012

Il est approprié pour un recours collectif québécois de couvrir un groupe national

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question des recours collectifs nationaux fait couler beaucoup d'encre en droit québécois. Les circonstances dans lesquels un tel recours est approprié peuvent être difficiles à cerner. Reste qu'une chose est certaine, l'établissement d'un groupe national sera toujours approprié lorsque la partie intimée est domiciliée au Québec comme le souligne l'Honorable juge Catherine Mandeville dans Neal c. Groupe Aéroplan Inc. (2012 QCCS 902).

L'employé qui contacte des clients de son employeur pour leur annoncer qu'il va créer son entreprise avant de quitter son emploi viole son devoir de loyauté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent sur ce blogue du devoir de loyauté et de son étendue. Comme nous le soulignons souvent, ce devoir n'implique pas des obligations de non-concurrence ou de non-sollicitation pour l'employé, mais plutôt seulement l'obligation de ne pas agir de manière déloyale. Or, comme le souligne la Cour supérieure dans l'affaire 9129-3845 Québec Inc. c. Dion (2012 QCCS 2078), l'employé qui non seulement met sur pied sa nouvelle entreprise, mais commence également à contacter les clients de son employeur avant d'avoir quitté son emploi agit de manière déloyale.

jeudi 17 mai 2012

La nécessité d'une preuve complexe et coûteuse quant aux dommages réclamés justifie la scission de l'instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'introduction par le législateur de l'article 273.1 C.p.c., lequel permet à la Cour de scinder les questions de responsabilité de celles reliées au quantum des dommages, avait pour objectif de donner à la magistrature un outil supplémentaire pour assurer la saine administration de la justice. L'utilisation de ce pouvoir est particulièrement à propos lorsque la preuve des dommages sera longue, complexe ou dispendieuse, tel que le note l'Honorable juge Charles Ouellet dans Parenteau c. Ski Bromont.com (2012 QCCS 2068).

Le défaut de respecter une ordonnance d'exclusion des témoins n'entraîne pas le rejet du témoignage en question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les ordonnances d'exclusion des témoins sont monnaie courante dans les causes judiciaires. Pour cette raison, on voit très rarement des violations de telles ordonnances. Or, la question se pose quand même de savoir quelle est la sanction appropriée dans une telle éventualité. Comme l'indique la Cour supérieure dans l'affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Méridien de Montréal c. Guilbert (2012 QCCS 1984), cette sanction n'est pas l'exclusion du dossier du témoignage de la personne fautive.

mercredi 16 mai 2012

La Régie du logement n'a pas compétence pour entendre les causes où le locateur plaide harcèlement de la part du locataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expression populaire indique que "dans les petits pots, les meilleurs onguents". C'est parfois également vrai pour la jurisprudence, puisque certains jugements très courts ont le grand mérite d'être très clairs. C'est le cas de l'affaire Kerassinis c. Boretsk (2012 QCCA 886) où la Cour d'appel se penche sur la question du tribunal compétent pour entendre une action où un locateur allègue harcèlement de la part de son locataire.

Jugement très important de la Cour d'appel en matière de prescription et d'homologation d'une transaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce matin, j'attire votre attention sur une décision récente de la Cour d'appel d'une grande importance en matière de prescription et d'homologation d'une transaction. En effet, depuis longtemps fait rage une controverse à savoir quel est le délai de prescription applicable à l'homologation d'une transaction. La Cour d'appel répond à cette épineuse question dans l'affaire Matol Botanical International Ltd. c. Sarah Jurak (2012 QCCA 898).

mardi 15 mai 2012

L'on peut obtenir une provision pour frais en appel lorsque l'absence d'une telle provision metterait en péril la possibilité de défendre un jugement favorable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, une partie intimée en appel se retrouve dans une situation financière telle qu'elle ne pourra efficacement défendre le jugement de première instance qu'elle a obtenu. Dans un tel cas, il sera possible pour elle de demander et obtenir une provision pour frais comme le démontre l'affaire Chouinard c. Ménard (2012 QCCA 859).

À moins de circonstances exceptionnelles, c'est au juge du fond de juger de la pertinence et l'utilité d'une expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible de faire rejeter une expertise au stade interlocutoire parce qu'elle n'est pas pertinente au litige? Oui, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles où sont absence de pertinence ou d'utilité est manifeste. Autrement, comme le rappelle la Cour supérieure dans l'affaire Dollo c. Premier Tech ltée. (2012 QCCS 1908), ce sera au juge du fond de trancher quant à la pertinence, l'utilité et la force probante d'une expertise.

lundi 14 mai 2012

Le dépôt en preuve de photos et d'enregistrement vidéos de ses voisins ne déconsidère pas l'administration de la justice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les chicanes entre voisins donnent souvent lieu à beaucoup d'acrimonie. La preuve en la matière est souvent constituée de photos et d'enregistrements vidéos pris à l'insu de la partie adverse. Dans l'affaire Thibault c. Walker (2012 QCCS 1916), l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon devait décider si des photos et enregistrements vidéos des voisins alors qu'ils sont sur leur propriété sont admissibles en preuve ou si ils déconsidèrent l'administration de la justice.

La Cour supérieure rejette la notion de déférence variable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Dunsmuir, la Cour suprême a réduit le nombre de normes de contrôle en droit administratif de trois (décision correcte, raisonnable simpliciter et manifestement déraisonnable) à deux (correcte et raisonnable). Cela n'a pas empêché les plaideurs créatifs de tenter de faire d'autres distinctions et de ré-introduire des normes additionnelles. C'est dans cette veine que certains plaident la "déférence variable", laquelle théorie fait moduler le degré de déférence accordé au décideur en fonction du type de décision qu'il a rendu. Dans Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie - CSN c. Nadeau (2012 QCCS 1986), la Cour supérieure a rejeté l'application de cette théorie de la déférence variable.

vendredi 11 mai 2012

Dans un cas de défense orale, un juge a la discrétion de refuser le dépôt d'une demande reconventionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit d'une partie de déposer une demande reconventionnelle est-il absolu? C'est la question à laquelle s'attaque l'Honorable juge Marie St-Pierre dans l'affaire Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada Inc. (2012 QCCA 833), où l'on demandait la permission d'en appeler d'un jugement qui avait refusé à la partie Appelante le droit de déposer une demande reconventionnelle.

Responsabilité des administrateurs/voile corporatif: rien à voir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

N’en déplaise à plusieurs, l’avènement du voile corporatif (i.e. la confirmation de la personnalité juridique distincte d’une compagnie), a grandement favorisé l’essor du commerce et de entrepreneuriat. Bien sûr, comme tout autre concept juridique, il a fallu trouver une façon de pallier aux abus, d’où le développement de la théorie de la levée du voile corporatif, laquelle permet de rechercher la responsabilité des actionnaires d’une compagnie, en cas de fraude ou d’abus de droit. Cette théorie a d’ailleurs été enchâssée lors de la réforme du Code civil et se retrouve maintenant à l’article 317 C.c.Q.

jeudi 10 mai 2012

Gare aux délais de prescription prévus dans des lois particulières

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet de mise en garde cet après-midi. En effet, on ne le répétera jamais assez souvent: il est impératif de prendre soin de vérifier si le recours que l'on entend exercer est soumis à une période de prescription particulière. L'affaire Marcoux c. Terrassement Portugais Inc. (2012 QCCA 624) est un rappel assez brusque de cette règle alors que la Cour d'appel donne application au délai de prescription d'un an prévu à la Loi sur les normes du travail.

Une défenderesse en garantie ne peut présenter de la preuve dans le seul objectif d'appuyer la demanderesse principale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une défenderesse en garantie peut-elle appuyer la position de la demanderesse principale au mérite d'un dossier et présenter de la preuve à l'appui de cette position? C'est la question intéressante à laquelle devait répondre l'Honorable juge Brian Riordan dans Conseil Québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp. (2012 QCCS 1869).

mercredi 9 mai 2012

Pertinence de l'existence d'un programme de remboursement au stade de l'autorisation d'un recours collectif: la tendance semble se maintenir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, j'attirais votre attention sur ce que je percevais comme étant une ouverture de la part de la Cour d'appel à ré-ouvrir le débat que l'on croyait clos par l'affaire Apple et considérer l'existence d'un programme de remboursement à titre d'obstacle potentiel à l'autorisation d'un recours collectif (voir mon billet sur l'affaire Perreault ici: http://bit.ly/K2GvwR, ainsi que mon texte traitant de la question sur le blogue juridique d'Edilex ici: http://bit.ly/JfSpCV). Si l'on en juge par le jugement rendu par l'Honorable juge Louis Gouin de la Cour supérieure dans Union des consommateurs c. Concession A25, s.e.c. (2012 QCCS 1871), cette tendance semble se maintenir.

L'abandon d'un droit réel peut être implicite dans la mesure où il est manifeste

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité, la renonciation à un droit peut être implicite, dans la mesure où la trame factuelle démontre une volonté manifeste de la part de la partie qui est alléguée avoir ainsi renoncé. Comme l'indique la Cour d'appel dans l'affaire Vachon c. Carrier (2012 QCCA 821), il en est de même de l'abandon d'un droit réel comme le droit de superficie.

mardi 8 mai 2012

Une commission d'enquête provinciale a le pouvoir de contraindre un organisme fédéral à témoigner

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'efficacité d'une commission d'enquête est en très grande partie tributaire de ses pouvoirs d'assignation. C'est pourquoi il ne faut pas se surprendre du volume relativement assez important d'arrêts qui se penchent sur la question. Dans la récente affaire de Canada (Procureur général) c. Charbonneau (2012 QCCS 1701), la Cour supérieure devait déterminer si une commission d'enquête provinciale a le pouvoir de contraindre un organisme fédéral, en l'occurrence la GRC, à comparaître.

L'acquéreur d'un immeuble a un recours en vices cachés non seulement contre son vendeur, mais aussi contre les propriétaires préalables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de la Cour suprême du Canada dans General Motors Products of Canada c. Kravitz a opérer une véritable révolution quant aux droits d'un acheteur en ce qui a trait à ses recours judiciaires. En effet, la Cour posait alors le principe voulant que l'acheteur avait un recours non seulement contre son vendeur, mais également contre les autres personnes qui forment la "chaîne" de vente (i.e. les propriétaires préalables). Lors de l'adoption du Code civil du Québec, le législateur a d'ailleurs codifié cette règle à l'article 1442 C.c.Q. Dans l'affaire Légère c. 131666 Canada Inc. (2012 QCCS 1850), l'Honorable juge Pierre Isabelle indique que cette règle s'applique également en matière de vente immobilière, de sorte que l'acheteur possède un recours direct contre les anciens propriétaires de l'immeuble.

lundi 7 mai 2012

L'acheteur dont l'inspecteur recommande des vérifications et expertises plus poussées a l'obligation de vider la question avant de conclure l'achat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jadis, la jurisprudence imposait une quasi obligation envers l'acheteur d'un immeuble de procéder à une inspection avant de conclure l'achat. La jurisprudence sur la question a cependant évoluée et cette exigence rigide a disparue. Cette disparition m'a toujours laissé un peu perplexe. En effet, l'ancienne règle avait l'avantage d'accorder une certaine clarté aux acheteurs quant à leurs devoirs. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus floue. Dans certaines circonstances, une inspection est clairement nécessaire, dans d'autres, c'est moins évident. Qui plus est, les inspecteurs prêchent habituellement par prudence et recommandent souvent des inspections plus approfondies. Il en résultat là une situation potentiellement problématique pour l'acheteur comme le souligne l'affaire Huang c. Lachance (2012 QCCS 1805).

Ce n'est pas au stade interlocutoire que la Cour pourra décider du caractère parfait ou imparfait de la solidarité alléguée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les requêtes en irrecevabilité ou en rejet d'action appellent à un exercice de balancement qui n'est pas toujours facile. D'un côté la prudence et le souhait de ne pas préjuger de la preuve factuelle au mérite et, de l'autre, la nécessité de mettre fin immédiatement aux recours qui sont voués à l'échec. Dans sa décision récente de Lapointe c. Compagnie d'assurances Scottish & York Ltée (2012 QCCS 1834), la Cour supérieure indique à cet égard que le stade interlocutoire n'est pas propice pour décider du caractère parfait ou imparfait de la solidarité qui est alléguée.

vendredi 4 mai 2012

Le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire de condamner un défendeur à payer les dépens résultant du rejet de l'action contre un co-défendeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le réitère souvent, le juge de première instance possède une grande marge discrétionnaire en matière de dépens, dans la mesure où il justifie sa décision lorsqu'il déroge à la règle générale. La décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire St-Pierre c. Le (2012 QCCA 783) offre une belle illustration de ce principe, alors que la Cour confirme que le juge de première instance avait la pleine discrétion de condamner un défendeur à payer les dépens résultant du rejet de l'action de la partie demanderesse contre son co-défendeur.

Les critères à satisfaire pour établir l'usage en matière d'interprétation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attirais récemment votre attention sur une décision de la Cour d'appel en matière d'usage, où elle rappelait la grande importance d'alléguer cet usage avant même de tenter d'en faire la preuve (voir mon billet ici: http://bit.ly/IrosQS). Continuant sur cette lancée, j'attire ce matin votre attention sur l'affaire ES Retail Consulting c. Vente en détail PZ/Benisti inc. (2012 QCCQ 3089), où la Cour du Québec souligne que la preuve de l'usage implique beaucoup plus que la simple preuve d'une pratique régulière.

jeudi 3 mai 2012

Le caractère abusif d'une défense et demande reconventionnelle n'est pas un motif de scission de l'instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent de l'abus de procédure dans l'optique de demandes de rejet d'action ou de condamnation à des dommages et intérêts. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Beaudoin c. 9117-3310 Québec Inc. (2012 QCCS 1610), où la partie demanderesse demandait la scission d'instance en raison du caractère prétendument abusif de la défense et demande reconventionnelle.

Le rappel ou le retrait du marché d'un produit ne suffit pas en soi pour justifier l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'univers des recours collectifs est tel de nos jours que le rappel d'un produit ou son retrait du marché amène presque immédiatement le dépôt de plusieurs recours collectifs. Mais, comme le rappelle la Cour supérieure dans MacMillan c. Abbott Laboratories (2012 QCCA 1684), le rappel d'un produit ne fait pas automatiquement présumé que le manufacturier a commis une faute. et n'est donc pas suffisant pour justifier l'autorisation d'un recours collectif.

mercredi 2 mai 2012

Les lois créant des monopoles professionnels doivent être interprétées restrictivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'intérêt du public et pour assurer sa protection, le législateur a adopté un certains nombres de lois créant des monopoles professionnels. Ces lois font bien sûr exception à la liberté de chaque individu de pratiquer le métier qu'il désire et au principe de la libre concurrence. Or, c'est justement ce caractère exceptionnel qui a amené les tribunaux à conclure que de telles lois doivent être interprétées de manière restrictive. La Cour d'appel réitère ce principe dans sa décision récente de Biomedco Services inc. c. Ordre des chimistes du Québec (2012 QCCA 785).

La dévastation que ressent la personne qui se dit victime de diffamation ne constitue pas une preuve suffisante d'un préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au Québec, l'action en diffamation répond aux principes de base de la responsabilité civile. La partie demanderesse doit ainsi démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Dans l'affaire McMurchie c. Clément (2012 QCCS 1729), l'Honorable juge Roger E. Baker en vient à la conclusion que la dévastation qu'a éprouvé le Demandeur à la lecture des propos qu'il juge diffamatoire n'est pas un préjudice suffisant pour justifier que son action soit accueillie.

mardi 1 mai 2012

Le fait que des réparations soient nécessaires ne dégage pas le commerçant de son obligation de fournir une évaluation écrite du coût des travaux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur impose l'obligation pour le commerçant de fournir une évaluation écrite des coûts de réparation au consommateur avant de procéder aux travaux. Dans Volskwagen Prestige c. Scott (2012 QCCQ 2875), la Cour du Québec rappelle que le caractère nécessaire de ces travaux n'affecte en rien cette obligation.

La détermination de l'existence d'un accord de volonté est une question factuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour les fins d'appel, la qualification d'une conclusion ou d'une décision (fait, droit ou mixte) en première instance est très importante. En effet, cette qualification détermine directement quel sera le degré de déférence accordé par la Cour. Dans Lachance c. Géophase inc. (2012 QCCA 762),  la Cour d'appel rappelle que la détermination par le juge de première instance de l'existence d'un échange de consentement est une question factuelle.

Bienvenue sur À bon droit!

Chers lecteurs, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur mon nouveau blogue juridique, lequel j’ai intitulé À bon droit. J’ai choisi ce nom parce qu’il traduit bien son objectif principal, qui est de vous entretenir quotidiennement sur certains nouveaux développements jurisprudentiels et, je l’espère, aider les juristes et les justiciables à se garder à jour dans divers domaines du droit.

Vous trouverez donc ici mes billets réguliers sur la jurisprudence québécoise, en plus d’une reproduction de la plupart des billets que j’ai écrits préalablement pour Droit Inc., The Gazette et sur le Blogue du CRL (le blogue juridique que j’ai fondé et alimenté au cours des deux dernières années). Ainsi, vous trouverez ici des archives déjà très bien garnies, lesquelles vous pouvez explorer en utilisant la barre de recherche (disponible dans le coin haut gauche de la présente page) ou l’index analytique par mots-clés (au bas de la barre de droite).

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