Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Pour les fins d'appel, la qualification d'une conclusion ou d'une décision (fait, droit ou mixte) en première instance est très importante. En effet, cette qualification détermine directement quel sera le degré de déférence accordé par la Cour. Dans Lachance c. Géophase inc. (2012 QCCA 762), la Cour d'appel rappelle que la détermination par le juge de première instance de l'existence d'un échange de consentement est une question factuelle.
Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui l’a condamné à payer 170 189,27 $ à l’Intimée pour les travaux de réhabilitation réalisés sur un immeuble alors qu’il en était propriétaire. En appel, il fait valoir que le contrat passé avec l’Intimée est un contrat sur estimation régi par l’article 2107 C.c.Q. et que l’Intimée n’a pas réussi à justifier l’augmentation du prix de 45 000 $ à 150 000 $ résultant de travaux qui n’étaient pas imprévisibles.
Cette prétention a été rejetée par le juge de première instance qui a, au contraire, jugé qu’une nouvelle entente est intervenue entre les parties les 6 et 7 juin 2008 prévoyant un contrat à prix coûtant majoré.
Un banc unanime de la Cour d'appel rappelle que la conclusion du juge de première instance quant à l'existence d'une nouvelle entente est factuelle, de sorte que la Cour ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste:
[5] C’est en vain que l’appelant tente de remettre en question cette détermination du juge de première instance qui relevait en l’espèce de son évaluation de la preuve et de son appréciation de la crédibilité des témoins ainsi que l’enseigne notre Cour dans Toiture Bon Prix T.B.P. inc.. c.Ed. Brunet et Fils ltée :
La détermination de l'accord des volontés entre les parties est essentiellement question d'appréciation des témoignages et de la preuve versée au dossier en première instance. Je n'ai pas à rappeler la réserve que doit s'imposer un tribunal d'appel en telle matière.
Ce n'est pas parce que certains éléments de preuve auraient pu être interprétés différemment qu'il faut systématiquement conclure à erreur et réviser le jugement d'instance. L'appelante doit démontrer que les conclusions de la première juge sont déraisonnables ou qu'il y a erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Iw9dJT[6] De plus, le comportement postérieur de l’appelant tend à confirmer que, vu l’ampleur de la contamination révélée d’abord en avril et ensuite en juin 2008 au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il a consenti un unique contrat à prix coûtant majoré. Ainsi, la facturation du 27 juin 2008 à la fin des travaux et celle du 16 juillet 2008 ont été préparées sur la base d’un unique contrat à prix coûtant majoré et ce n’est qu’au milieu d’août que l’appelant a demandé des précisions sur certains postes de facturation.
Référence neutre: [2012] ABD 131
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Toiture Bon Prix T.B.P. inc.. c. Ed. Brunet et Fils ltée, J.E. 99-1860 (C.A.).
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