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mercredi 11 décembre 2024

Rien ne s’oppose à ce qu’une sentence arbitrale contenant des conclusions de nature déclaratoire puisse être homologuée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-il possible de faire homologuer une sentance arbitrale lorsque celle-ci ne sera pas - à proprement parlant - exécutée? En d'autres mots, est-il possible de faire homologuer une sentence arbitrale de nature déclaratoire? C'est une des questions qui se posait dans l'affaire récente de Station Mont-Ste-Anne inc. c. Société des établissements de plein-air du Québec (2024 QCCA 1605).

vendredi 5 janvier 2024

Il est possible de faire homologuer une sentence arbitrale purement déclaratoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-il possible de demander l'homologation d'une sentence arbitrale dont les conclusions sont purement déclaratoires? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Bernard Tremblay dans l'affaire Société des établissements de plein-air du Québec c. Station Mont-Ste-Anne inc. (2024 QCCS 2). Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est affirmative. La Cour d'appel est cependant présentement saisie d'un pourvoi à l'égard de la décision.

mercredi 15 avril 2015

Pour justifier une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire, il doit exister une difficulté réelle et non une simple appréhension subjective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement déclaratoire vise à atteindre une équilibre délicat en droit québécois. D'un côté, il est un outil utile et important pour permettre aux tribunaux de trancher une question avant qu'un litige complet se déclenche entre les parties. De l'autre, il ne peut servir de moyen d'obtenir une pure opinion juridique de la part de la Cour. Ainsi, comme le rappelle l'Honorable juge André Prévost dans Bouchard c. Eckler ltée (2015 QCCS 1417), il doit exister une difficulté réelle pour permettre l'intervention de la Cour par jugement déclaratoire et non une seule appréhension subjective.
 

jeudi 19 mars 2015

Il n’est pas opportun pour la Cour supérieure, par le biais d’une requête pour jugement déclaratoire, de court-circuiter le processus enclenché devant un tribunal administratif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que la Cour supérieure ne devrait pas se saisir d'une requête en jugement déclaratoire lorsque la question relève de la juridiction exclusive d'un tribunal spécialisé. Ce principe s'applique pleinement en matière de droit disciplinaire, de sorte que l'on ne peut s'adresser à la Cour supérieure pour demander l'arrêt d'une enquête disciplinaire avant de saisir le comité de discipline de la question. C'est ce que souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Laurin c. Poirier (2015 QCCS 987).
 

mardi 21 octobre 2014

La Cour supérieure ne devrait pas se saisir d'une requête en jugement déclaratoire lorsque la question relève de la juridiction exclusive d'un tribunal spécialisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Puisque la Cour supérieure est compétente pour entendre les requêtes en jugement déclaratoire, il est important que la Cour évite que les parties utilisent ce véhicule procédural pour contourner la juridiction exclusion d'un tribunal spécialisé. C'est pourquoi les juges de la Cour supérieure utiliseront habituellement leur pouvoir discrétionnaire pour refuser de rendre jugement déclaratoire lorsqu'une question relève de la juridiction d'un tribunal spécialisé comme ce fut le cas dans l'affaire Bernier c. Aubin (2014 QCCS 5101).
 

mardi 29 octobre 2013

La Cour supérieure ne devrait pas se saisir d'une requête en jugement déclaratoire lorsqu'un tribunal spécialisé est déjà saisi du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons déjà mentionné à quelques reprises, la requête pour jugement déclaratoire en appelle à l'exercice par la Cour supérieure d'un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, même lorsqu'elle a pleine juridiction pour se saisir d'un litige, la Cour peut rejeter des procédures en jugement déclaratoire si elle est d'avis qu'un autre forum est plus approprié. Ce fût le cas dans l'affaire Bell Media inc. c. Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada (2013 QCCS 5203).

lundi 16 septembre 2013

On peut procéder par voie de jugement déclaratoire pour débattre de l'obligation d'un assureur de prendre la défense d'un assuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté préalablement (voir, par exemple, notre billet du 25 novembre 2012), mais la question mérite un rappel. Comme c'est généralement le cas pour tous les recours civils, le formalisme procédural est de moins en moins reconnu. C'est le cas en matière de jugement déclaratoire, où les tribunaux se montrent beaucoup plus accommodants dans la mesure où le recours entrepris sera utile et non duplicatif. C'est ainsi que dans l'affaire Wârtsilä Canada inc. c. Zurich Insurance Company inc. (2013 QCCS 4302), l'Honorable juge Thomas M. Davis en est venu à la conclusion que l'on peut, par voie de jugement déclaratoire, demander à la Cour supérieure de se prononcer sur le devoir d'un assuré de prendre la défense de son assuré.
 

mercredi 1 mai 2013

Selon une décision récente, est irrecevable une requête en jugement déclaratoire qui demande à la Cour de déclarer d'avance irrecevable un recours civil potentiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons régulièrement discuté sur le blogue, le formalisme de jadis en matière de jugement déclaratoire a été largement mis de côté par les tribunaux québécois. Cela ne veut pas dire pour autant que le recours au jugement déclaratoire est toujours approprié. En effet, il demeure des circonstances où les tribunaux, utilisant leur discrétion d'entendre ou pas une telle demande, en viendront à la conclusion qu'il est préférable de déclarer le recours irrecevable. C'est le cas, selon l'Honorable juge Hélène dans Le Bel dans Hydro-Québec c. Construction Polaris inc. (2013 QCCS 1716), lorsqu'une partie tente de faire déclaré irrecevable à l'avance un recours potentiel d'une cocontractante.

mardi 29 janvier 2013

Règle générale, la requête en jugement déclaratoire ne sera pas appropriée lorsqu'il existe déjà des procédures dans lesquelles l'on pourra faire valoir ses moyens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années, l'appareil judiciaire est devenu de plus en plus complexe, créant bon nombre de situations où différentes autorités peuvent avoir une juridiction concurrente sur une question. C'est pourquoi les tribunaux judiciaires tentent, dans la mesure du possible, d'éviter les dédoublements de procédures et les attaques collatérales. Le domaine des jugements déclaratoires est fertile pour ce genre de situations et c'est pourquoi la Cour supérieure utilise souvent son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre une cause lorsqu'un litige connexe entre les parties est déjà pendant. La récente décision de la Cour d'appel dans Poulin c. Commissaire au lobbyisme du Québec (2013 QCCA 131) offre une belle illustration de ce propos.

vendredi 15 juin 2012

Lorsqu'une question devra être tranchée dans une autre instance judiciaire, le recours au jugement déclaratoire devant la Cour supérieure n'est pas approprié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février 2011, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui indiquait qu'il n'était pas approprié d'intenter une action pour jugement déclaratoire lorsque le différend en question était déjà pendant devant un tribunal inférieur (voir mon billet ici: http://bit.ly/LLyM8M). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision récente de la Cour supérieure dans laquelle elle refuse de se prononcer sur une action en jugement déclaratoire au motif que la question soulevée sera nécessairement débattue dans le cadre d'un autre dossier, même si ce n'est pas le coeur de cet autre litige. Il s'agit de l'affaire Poulin c. Le Commissaire au lobbyisme du Québec (2012 QCCS 2573).

jeudi 26 janvier 2012

La Cour d'appel confirme: la transaction homologuée par la Cour ne peut ensuite être modifiée par cette dernière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, nous attirions votre attention sur une décision de l'Honorable juge Ginette Piché à l'effet qu'il n'était pas possible, par voie de jugement déclaratoire, de modifier une transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif (voir notre billet ici: http://bit.ly/wjHVZW). La Cour d'appel vient de confirmer cette décision dans Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Société canadienne d'hypothèque et de logement (2012 QCCA 57).

jeudi 6 octobre 2011

La Cour d'appel met fin à une controverse jurisprudentielle en matière de jugement déclaratoire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre un jugement très intéressant en matière de jugement déclaratoire dans l'affaire Coastal Contacts Inc. c. Ordre des optométristes du Québec (2011 QCCA 1820). En effet, elle vient clarifier (espérons-le une fois pour toutes) et à certains égards corriger la jurisprudence qui veut que la requête pour jugement déclaratoire ne soit pas appropriée lorsqu'elle ne mettrait pas fin au débat.

vendredi 10 juin 2011

On ne peut, par voie de jugement déclaratoire, demander au tribunal de changer les modalités d'une transaction qui a été homologuée par la Cour

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les pouvoirs d'une cour supérieure au sens de la constitution canadienne sont très étendus, mais l'on réitère souvent que ceux-ci n'incluent pas le pouvoir de changer les termes d'une transaction intervenue entre deux parties. C'est d'autant plus vrai lorsque cette transaction a été homologuée par la Cour supérieure. L'affaire Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (2011 QCCS 2783) illustre ce propos.

lundi 21 mars 2011

On peut joindre des conclusions en dommages à une requête en jugement déclaratoire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La réforme de la procédure civile qui est entrée en vigueur en 2003, par laquelle on éliminait la distinction entre les procédures introduites par requête et celles introduites par action, a retiré plusieurs obstacles à une utilisation plus libérale de la requête en jugement déclaratoire (voir les enseignements de la Cour d'appel: http://bit.ly/MODoMm). C'est dans cette lignée que la Cour supérieure a décidé, dans Monette c. Desroches (2011 QCCS 1033), qu'il est possible de joindre à une requête en jugement déclaratoire des conclusions en dommages.

lundi 21 février 2011

La requête pour jugement déclaratoire n'est pas un recours approprié lorsqu'un litige qui se base sur la même trame factuelle est pendant devant un tribunal inférieur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En novembre dernier, nous traitions des requêtes pour jugement déclaratoire et notions que les tribunaux québécois mettent de plus en plus de côté le formalisme procédural qui régissait autrefois ce recours (voir les enseignements de la Cour d'appel ici: http://bit.ly/MODoMm). Or, reste que certaines règles demeurent immuables (voir, par exemple, ici: http://bit.ly/LK3yyG). C'est le cas de la règle qui indique que la requête en jugement déclaration n'est pas le moyen approprié lorsqu'un tribunal inférieur est déjà saisi d'un litige fondé sur la même trame factuelle. Ce principe est mis en application dans l'affaire Leblanc c. Pointe-Fortune (Corporation municipale de) (2011 QCCS 570).

vendredi 26 novembre 2010

Requête pour jugement déclaratoire: la Cour d'appel met de côté le formalisme procédural

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n'y a pas si longtemps, presque toutes les procédures en jugement déclaratoire donnaient lieu à un débat quant au caractère approprié de ce véhicule procédural. Par ailleurs, les années ont amenés des assouplissements notoires en la matière. Récemment, la Cour d'appel, dans Isle-Principia (USA) Inc. c. Guimond (2010 QCCA 2133), poussait la question encore plus loin en indiquant que, même lorsque le jugement déclaratoire n'est pas le véhicule procédural approprié, la Cour devrait tout simplement en permettre la transformation en action ordinaire.

mardi 2 novembre 2010

La Cour d'appel rappelle que la requête en jugement déclaratoire n'est pas le remède approprié lorsqu'il existe un recours spécifique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les dernières années ont donné lieu à une exclosion exponentielle des requêtes pour jugement déclaratoire. Autrefois  un moyen procédural d'exception, les tribunaux québécois lui accordent aujourd'hui une interprétation large et libérale qui en permet le plein accomplissement. Reste par ailleurs certaines limites à l'utilisation de ce véhicule comme le démontre le jugement récent de la Cour d'appel dans Domtar inc. c. Produits Kruger ltée (2010 QCCA 1934).

mercredi 22 septembre 2010

Une requête en jugement déclaratoire est irrecevable lorsqu'elle est équivalente à une demande d'opinion juridique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La requête en jugement déclaratoire est un véhicule procédural puissant et important à la disposition de justiciables qui font face à une difficulté réelle. Par ailleurs, c'est aussi un véhicule procédural dont la portée peut facilement devenir excessive et c'est pourquoi les tribunaux québécois ont pris bien soin d'en définir les limites à travers les années. La décision rendue par la Cour supérieure dans Gestion MAR c. 9119-1882 Québec Inc. (2010 QCCS 257) s'inscrit dans cette lignée.

mercredi 8 septembre 2010

Des procédures en jugement déclaratoire peuvent être prématurées lorsque l'affaire est toujours pendante devant une instance administrative

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La requête en jugement déclaratoire demeure une procédure particulière au sein du Code de procédure civile puisqu'elle fait appel, en partie, à la discrétion du tribunal. En effet, il est bien établi que la Cour possède le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre de telles procédures même lorsqu'elles sont techniquement recevables. La décision récente de la Cour supérieure dans Côté c. Autorité des marchés financiers (2010 QCCS 4061) est une belle illustration de ce principe.