mercredi 15 avril 2015

Pour justifier une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire, il doit exister une difficulté réelle et non une simple appréhension subjective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement déclaratoire vise à atteindre une équilibre délicat en droit québécois. D'un côté, il est un outil utile et important pour permettre aux tribunaux de trancher une question avant qu'un litige complet se déclenche entre les parties. De l'autre, il ne peut servir de moyen d'obtenir une pure opinion juridique de la part de la Cour. Ainsi, comme le rappelle l'Honorable juge André Prévost dans Bouchard c. Eckler ltée (2015 QCCS 1417), il doit exister une difficulté réelle pour permettre l'intervention de la Cour par jugement déclaratoire et non une seule appréhension subjective.
 


Dans cette affaire, la Défenderesse présente une requête en irrecevabilité à l'encontre de l'action en jugement déclaration du Demandeur. Elle fait valoir que cette action est prématurée et fondée sur une pure appréhension subjective.
 
Le Demandeur fait valoir au contraire que des questions importantes se soulèvent à savoir si les paiements qui lui seront dus dans le futur lui seront payés et s'il existe une clause de non-concurrence valide en l'instance.
 
Le juge Prévost rappelle d'abord les principes juridiques applicables à la question:
[20]        Comme le souligne le juge Décarie dans Corporation de l’Aéroport de Mascouche c. Mascouche (Ville de), le Tribunal n’a plus à se demander comme c’était le cas avant l’arrêt Duquet c. Ville de Ste-Agathe si la procédure a un caractère préventif ou curatif. Il faut simplement se demander si les conditions énoncées à l’article 453 sont respectées. 
[21]        Le juge Décarie reprend les critères devant être utilisés à cette fin : 
[17]        Dans l'arrêt Lenscrafters inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec la Cour d'appel, sous la plume de Mme la juge Rousseau-Houle, énonce les critères à considérer. On peut les résumer comme il suit : 
a)        le requérant doit démontrer un intérêt à obtenir une solution à une difficulté réelle;  
b)        cet intérêt doit être actuel;  
c)        le jugement prononcé doit mettre fin à l'incertitude ou à la controverse;  
d)   la procédure en jugement déclaratoire ne doit généralement pas servir à faire reconnaître un droit découlant d'une situation de fait;  
e)        elle ne peut être utilisée pour contourner les attributions de compétences déterminées par le législateur;  
f)         elle ne sera pas accordée lorsque le jugement aura peu ou pas d'utilité ou lorsqu'il existe d'autres recours prévus à la loi. 
[18]        La première question que le tribunal doit se poser est la suivante : la requête révèle-t-elle une difficulté réelle à résoudre? 
[22]        Une fois démontrée l’existence d’une difficulté réelle à résoudre, l’intérêt à obtenir une solution doit être actuel. En effet, les tribunaux refusent de disposer de questions purement théoriques, ou celles s’apparentant à une demande d’opinion juridique. 
[23]        Lorsque la difficulté réelle découle d’un écrit, elle « doit apparaître prima facie objectivement de l’écrit et non pas des affirmations subjectives de la partie requérante ». Ainsi les inquiétudes fondées sur une crainte ou une rumeur relèvent plus d’un procès d’intention que d’une difficulté réelle au sens de l’article 453 C.p.c. 
[24]        Le caractère de l’« intérêt né et actuel » est intimement lié au concept de la « difficulté réelle ». Voici comment s’exprime Me Marie Paré sur cette question : 
Pour avoir l’intérêt « né et actuel » requis pour utiliser la voie procédurale de l’article 453 C.p.c., le requérant doit faire face à une difficulté réelle et non hypothétique, même si le préjudice qu’il allègue n’est que futur, et il lui appartient de démontrer que l’atteinte appréhendée, « bien qu’éventuelle ou future, a néanmoins un caractère prévisible et certain ».  
L’intérêt juridique sera inexistant si le jugement recherché n’a pas un effet utile et identifiable : ces trois conditions d’ouverture du recours, soit l’intérêt, l’existence d’une difficulté et l’effet concret du jugement, sont intimement liées. L’intérêt juridique sera également inexistant si la question soumise n’est pas justiciable.  
[références omises]
Le juge Prévost donne raison à la Défenderesse sur la question, soulignant que les faits de l'affaire ne révèlent pas de difficulté réelle sur les questions plaidées, mais plutôt une appréhension subjective du Demandeur. Cette dernière ne suffit pas à justifier un recours en jugement déclaratoire:
[30]        Le demandeur évoque plutôt des craintes qui seraient fondées soit sur le refus d’Eckler de confirmer par écrit leur position à l’égard du paiement des sommes qui lui sont dues, soit sur l’interprétation qu’il laisse entendre à l’égard de certaines des dispositions des conventions. 
[31]        Nulle part dans les allégations de la requête introductive d’instance ou dans les pièces ne peut-on identifier une difficulté réelle pour laquelle le jugement mettrait fin à une controverse. D’une certaine manière, le demandeur recherche l’opinion du Tribunal sur l’application de certaines clauses des conventions pour lesquelles il anticipe qu’un différend puisse survenir entre lui et les défendeurs. À ce stade, les questions sont purement théoriques. Aucune difficulté réelle n’apparaît prima facie objectivement de celle-ci. 
[32]        Quant à l’existence ou non d’une clause de non-concurrence liant le demandeur, nulle part ce dernier fait-il valoir qu’il ait été empêché ou menacé par Eckler d’exercer sa profession d’actuaire. 
[33]        Selon le paragraphe 71 de la requête introductive d’instance, les procureurs des défendeurs auraient indiqué « que les ententes stipulent que Bouchard serait assujetti à une clause de non-concurrence pour une période de sept ans à compter de la cessation de son emploi », référant ainsi à une lettre du 3 juin 2014 qui n’a pas été produite au dossier. C’est la seule allégation qui appuierait la demande du demandeur. 
[34]        Ici encore, il s’agit d’une crainte subjective du demandeur quant à l’interprétation des conventions et non d’un différend actuel entre les parties sur cette question. 
[35]         En conclusion, les allégations de la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire et les pièces produites à son soutien ne démontrent pas à ce stade l’existence d’une difficulté réelle au sens de l’article 453 C.p.c. Le recours apparaît, à tout le moins, prématuré.
Référence : [2015] ABD 150

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