
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Lors de l'adoption du Code civil du Québec, et plus spécifiquement l'adoption des nouvelles règles de droit international privé codifiées au Livre X de celui-ci, le législateur québécois a pris la décision d'exclure le domicile de la partie demanderesse comme facteur de rattachement. Ainsi, il faudra retrouver un des facteurs objectifs de l'article 3148 C.c.Q. pour que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action personnelle à caractère patrimoniale. Dans Mongrain c. Cormier (2013 QCCS 6308), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que le préjudice corporel continu dont souffrait un résident québécois est un préjudice subi au Québec qui donne compétence aux tribunaux québécois.