jeudi 28 février 2013

Le jugement interlocutoire qui refuse une demande de précisions est susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi sur une décision utile en matière de permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire. Comme on le sait, la question névralgique est très souvent celle de savoir si une question pourra être régler pour le jugement au mérite ou pas. Dans Fonds Mutuels CI inc. c. Ravary (2013 QCCA 341), l'Honorable juge Jacques R. Fournier indique que le jugement qui refuse une demande de précisions est un jugement auquel il ne pourra être remédié et qu'il est donc susceptible d'appel.
 

Les frais judiciaires et extrajudiciaires d'un liquidateur entrent dans la catégorie des dépenses qui lui sont remboursables par la succession

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin en matière de successions et, plus spécifiquement, sur la question des honoraires judiciaires et extrajudiciaires que pourra encourir un liquidateur dans le cadre de procédures judiciaires. Dans Comtois c. Comtois (2013 QCCA 247), la Cour d'appel est venue réitérer que, à moins qu'il agisse de mauvaise foi ou qu'il entreprenne des procédures mal fondées, le liquidateur pourra se faire rembourser les honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus.

mercredi 27 février 2013

On ne peut demander le rejet préliminaire pour cause d'irrecevabilité d'une action au motif que la preuve d'une entente de plus de 1500$ ne peut se faire par voie de preuve testimoniale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2862 du Code civil du Québec prévoit qu'on ne peut faire la preuve d'une entente de plus de 1500$ par preuve testimoniale sauf s'il existe un commencement de preuve ou si l'acte est passé dans le cours des activités d'un entreprise. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Denis Jacques dans Leigh c. Oleotek inc. (2013 QCCS 552), il s'agit là d'une règle de preuve et non de recevabilité, de telle sorte qu'on ne peut demander le rejet préliminaire pour cause d'irrecevabilité d'une action au motif qu'elle allègue une entente verbale d'une valeur de plus de 1500$.

Les personnes qui ont participé au développement d'un produit doivent être considérées des vendeurs professionnels

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble, en matière de vices cachés il est souvent problématique de prouver que l'existence d'un vice caché au moment de la vente. Le législateur est venu partiellement régler ce problème pour l'acheteur en édictant une présomption d'antériorité du vice dans le cas d'une vente faite par un vendeur professionnel à l'article 1729 C.c.Q. La question de savoir qui est un vendeur professionnel est donc pertinente. Dans Groupe Bocenor inc. c. GMB International Distribution (GID) Inc. (2013 QCCS 677), l'Honorable juge Yves Alain indique que l'on doit considérer les personnes qui ont participé au développement d'un produit comme des vendeurs professionnels.

mardi 26 février 2013

Ça sonne plus "business"...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est bien connu qu’une personne morale peut faire des affaires en utilisant un nom autre que le sien. C’est ce qu’on appelle communément un « nom d’affaires ». Ce que beaucoup moins de gens savent, c’est qu’une personne physique peut également utiliser un « nom d’affaires » ou un autre nom et même signer des contrats en utilisant ce nom. En effet, tant le Code civil du Québec que la Loi sur la publicité légale des entreprises (la « L.p.l. ») prévoient expressément cette possibilité.
 

La Cour a le pouvoir de corriger une erreur matérielle dans un contrat, mais pas de réécrire celui-ci pour permettre aux parties d'atteindre un objectif juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de réécrire un contrat. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles (habituellement lorsqu'un problème fiscal se présente), ils utiliseront leur pouvoir inhérent pour rectifier un contrat qui contient une erreur matérielle. La Cour d'appel utilisait ce pouvoir en 2011 dans l'affaire Riopel c. ARC et ARQ (2011 QCCA 954). Or, dans l'affaire récente de Bellemare c. 9135-9265 Québec Inc. (2013 QCCS 642), l'Honorable juge Robert Mongeon souligne que ce pouvoir peut être utilisé pour rectifier une erreur matérielle, mais pas réécrire le contrat pour atteindre l'objectif juridique que recherchait les parties.
 

lundi 25 février 2013

La Cour canadienne de l'impôt a la juridiction exclusive pour entendre une requête en homologation d'une transaction fiscale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour supérieure du Québec est le tribunal de première instance de droit commun de la province. Ainsi, à moins qu'une loi particulière donne à une autre Cour ou à un tribunal administratif la juridiction exclusive pour entendre certaines affaires, la Cour supérieure est compétente pour ce faire (à moins que, dans les cas où la loi le permet, les parties lui retirent conventionnellement cette compétence comme pour l'arbitrage par exemple). Or, en matière fiscale, le législateur fédéral a choisi de confier une juridiction exclusive à la Cour canadienne de l'impôt en ce qui a trait à la contestation des cotisations fédérales. Par le fait même, selon l'Honorable juge Mark G. Peacock dans Stephkan Holdings Inc. c. Canada Revenue Agency (2013 QCCS 643), c'est cette même Cour qui a la juridiction exclusive pour entendre une requête en homologation d'une transaction fiscale.
 

Il appartient à la discrétion du juge de première instance de décider de l'ordre dans lequel il va entendre les requêtes qui sont mises devant lui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tous les plaideurs ont déjà vécu des situations dans lesquelles les parties devant la Cour ne s'entendaient pas sur l'ordre dans lequel le juge d'audience devait se saisir des multiples requêtes qui étaient devant lui. Dans CT-Paiement inc. c. Savard (2013 QCCA 318), l'Honorable juge Marie St-Pierre souligne que la décision quant à l'ordre dans lequel des requêtes sont entendues par un même juge fait partie de son pouvoir discrétionnaire.

dimanche 24 février 2013

Dimanches rétro: l'importance de ne pas confondre impolitesse et diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Deux types de propos font régulièrement l'objet de procédures en diffamation: les affirmations factuelles et l'expression d'opinions. Personnellement, j'aimerais voir les tribunaux faire des distinctions plus claires quant aux principes applicables à ces deux types de propos, mais c'est là un sujet pour un autre billet. Reste que, dans Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette (2002 CanLII 8266), la Cour d'appel soulignait que lorsqu'on exprime une opinion, l'utilisation d'un vocabulaire "salé" ne devait pas affecter l'analyse du caractère raisonnable de celle-ci.
 

samedi 23 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 17 février 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Cette semaine, c'est plus que du bonbon...:
 

vendredi 22 février 2013

Le fait de déposer des procédures manifestement mal fondées serait, en soi, un comportement blâmable (mais je ne suis pas d'accord...)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je suis que certains d'entre vous êtes exaspérés par mes billets répétés sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants et les répercussions de l'affaire Acadia Subaru, mais je persévère quand même en vous parlant aujourd'hui de l'affaire Stark c. F & D Plastic inc. (2013 QCCS 604) où l'Honorable juge Danielle Turcotte en vient à la conclusion que le dépôt de procédures manifestement mal fondées est, en soi, un comportement blâmable.

Le jugement ordonnant à une personne de comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal n'est pas appelable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, nous discutions ensemble de la possibilité d'en appeler d'un jugement trouvant une personne coupable d'outrage au tribunal, mais ne se prononçant pas sur la peine pour souligner que ce jugement n'était pas appelable immédiatement (voir notre billet du 4 février). Dans la même veine, nous attirons maintenant votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Javanmardi c. Collège des médecins du Québec (2013 QCCA 306), où elle indique que la décision par laquelle un juge assigne une personne à comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal n'est pas appelable.
 

jeudi 21 février 2013

La prudence dont doit faire preuve la Cour lorsque saisie d'une requête en rejet d'action ne s'applique pas lorsque la requête en rejet est faite après que la preuve en demande est déclarée close

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle voulant que les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de rejeter une action sur la base des articles 54.1 C.p.c. et suivants est basée sur une considération pratique importante: la partie demanderesse n'a pas eu la chance de faire toute sa preuve. Il est donc logique, comme le souligne l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans Nuruzzaman c. Prince (2013 QCCS 571), que cette règle soit inapplicable lorsque la requête en rejet d'action est présentée au procès après que la demande ait déclarée sa preuve close.

La condamnation personnelle de l'alter ego nécessite la démonstration de la fraude, l'abus de droit ou la contravention à une règle intéressant l'ordre public

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que nous en avons déjà traité à trois reprises (juin 2011, février 2012 et juillet 2012), mais la question demeure étrangement mal comprise par plusieurs de sorte que nous persévérons. En effet, dans Leveillé c. Auberge Ouareau inc. (2013 QCCS 574), l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon réitère que la conclusion que l'unique actionnaire et administrateur d'une compagnie en est l'alter ego n'implique pas la responsabilité personnelle de celui-ci en l'absence de fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l'ordre public.

mercredi 20 février 2013

Même le possesseur de mauvaise foi peut acquérir un immeuble par prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on faire l'acquisition par prescription d'un immeuble même si l'on sait pertinemment bien que l'on en est pas le propriétaire? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Gérard Dugré dans Bourgeois c. Société Immobilière L'Assomption inc. (2013 QCCS 570).
 

Pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il importe de déterminer où le contrat prévoit qu'une obligation devait être exécutée et non pas de déterminer où, dans les faits, elle a été exécutée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre 2010, nous écrivions un billet qui rappelait les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair inc., 2001 CanLII 27960 (voir notre billet ici: http://bit.ly/VKoHle) à l'effet que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre un litige quant une des obligations au contrat devait y être exécutée et non pas quand une des obligations au contrat y a été exécutée. Dans Licaplast Industries Emballages inc. c. Ice River Springs Water co. (2013 QCCS 572), l'Honorable juge André Roy vient appliquer ce même principe et souligne que le lieu où une partie a exécutée une obligation contractuelle n'a pas de pertinence pour les fins de la juridiction des tribunaux québécois.
 

mardi 19 février 2013

Lorsque l'on désire interroger un tiers au préalable en raison des réponses obtenues de la partie adverse, il faut agir avec diligence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il arrive parfois que, à la lumière des réponses fournies par les représentants de la partie adverse lors d'un interrogatoire préalable, il devienne pertinent d'interroger au préalable un tiers alors que cela n'était pas initialement prévu. En soi, cela ne pose pas de problème. Cependant, comme le souligne l'affaire Desloges c. Société de Bougainville, s.e.n.c.  (2013 QCCS 565), il faut demander alors la permission d'interroger ce tiers avec diligence.

Le fait de bloquer intentionnellement l'accès d'une personne à sa servitude donne ouverture à une condamnation en dommages punitifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier 2012, je discutais avec vous du fait que priver une personne d'une somme d'argent n'équivaut pas à le priver de son bien au sens de l'article 6 de la Charte québécoise et ne donne donc pas ouverture à l'attribution de dommages punitifs (voir le billet en question ici: http://bit.ly/ZdjRKj). Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur donner des exemples de violation de l'article 6 hormis des cas de vols. L'affaire Mont Tremblant Residence Trust c. Chartier (2013 QCCA 199) offre une telle illustration.

lundi 18 février 2013

On ne peut soulever un nouveau moyen de défense en appel que dans la mesure où la preuve nécessaire, d'une part et d'autre, est déjà au dossier de la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la possibilité pour une partie de soulever de nouveaux arguments en appel (voir notre billet du 2 mars 2012 ici: http://bit.ly/VDkf0q) ou d'y changer sa théorie de la cause (voir notre billet du 27 décembre 2012 ici: http://bit.ly/151Xz1j). Dans les deux cas, la Cour d'appel a précisé que cela n'était possible que dans la mesure où la preuve nécessaire, d'une part et d'autre, avait déjà été faite en première instance. Sans surprise, dans Cat inc. c. Andy Transport inc. (2013 QCCA 241), la Cour d'appel indique que ce principe s'applique également à l'ajout d'un nouveau moyen de défense en appel.
 

Pour conclure que les tribunaux québécois sont forum non conveniens, la barre n'est pas haute, elle est très haute...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble (voir notre billet de mars 2012 par exemple: http://bit.ly/YSpbEd), ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les tribunaux québécois déclineront compétence en application de la théorie du forum non conveniens. Par ailleurs, la Cour d'appel dans Stormbreaker Marketing and Productions Inc. c. Weinstock (2013 QCCA 269) insiste sur la dualité du fardeau du requérant, i.e. la nécessité de prouver qu'il existe un autre forum nettement plus approprié et que l'on se retrouve dans une situation exceptionnelle, ce qui m'amène à conclure que la barre est non seulement haute, mais très haute...
 

dimanche 17 février 2013

Dimanches rétro: l'affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction est équivalent à un témoignage oral et répond donc aux mêmes règles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare d'entendre des plaideurs faire valoir devant la Cour supérieure que l'affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction (et particulièrement au stade provisoire) répond à des règles différentes que le témoignage rendu viva voce (par exemple, que l'on peut dans un tel affidavit relaté les propos d'un tiers à condition d'en identifier la source). Respectueusement, il s'agit d'une position erronée. Comme l'indiquait la Cour d'appel dans Innu-Science Canada inc. c. Laboratoire Choisy Ltée (1999 CanLII 13503), l'affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction répond à exactement les mêmes règles que le témoignage oral.
 

samedi 16 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 10 février 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Comme à l'habitude, nous sommes choyés:
 

vendredi 15 février 2013

Lorsqu'une objection à propos d'un document n'est pas tranchée, peu importe la raison, celui-ci fait partie du dossier de la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En pratique, lors d'une audition, l'on remet souvent le débat de certaines objections à plus tard ou à la plaidoirie finale. La partie qui formule l'objection doit demeurer vigilante et s'assurer que cette objection soit finalement débattue, sinon la preuve en question fera partie du dossier. L'affaire Carleton-sur-Mer (Ville de) c. Lacroix et Fils ltée (2013 QCCA 257) illustre bien ce principe.
 

Une défense et demande reconventionnelle manifestement mal fondée doit être rejetée en vertu de l'article 54.1 C.p.c sans autres formalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez parce que j'en parle continuellement, la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) cause tout un tumulte quant au fardeau à remplir sous l'article 54.1 C.p.c. pour obtenir le rejet d'une procédure. Plusieurs prennent la position que la Cour a clairement énoncé le principe voulant que le fait qu'une procédure est manifestement mal fondée ne suffit pas pour obtenir le rejet en l'absence d'un comportement blâmable, alors que d'autres (dont le soussigné) sont de l'opinion contraire. À la lumière de sa décision dans Gaudreau Environnement inc. c. Gestion Gloucester s.e.c. (2013 QCCS 470), l'Honorable juge Louis Gouin semble lui aussi être dans le deuxième camp.

jeudi 14 février 2013

Une crainte subjective ne peut justifier l'émission d'une ordonnance d'injonction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que les tribunaux québécois sont plus généreux que leurs homologues de common law en matière d'injonction (en raison de la prédilection du droit québécois pour l'exécution en nature; voir notre billet du 23 décembre 2012: http://bit.ly/XGh1yd), reste que l'émission d'une injonction demeure un remède exceptionnel. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux n'acceptent pas une crainte subjective comme suffisante pour justifier une ordonnance d'injonction tel qu'il apperr de l'affaire Groupe Restaurants Imvescor inc. c. 9198-7560 Québec inc. (2010 QCCS 6510).

La partie intimée dans un appel doit former un appel incident si elle désire faire retirer une conclusion au motif qu'elle est ultra petita

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques semaines, j'attirais votre attention sur l'affaire Nadeau c. Thibodeau (2013 QCCA 32) où la Cour d'appel indiquait qu'il n'est pas nécessaire de former un appel incident pour faire valoir des arguments qui ont été rejetés en première instance (voir notre billet ici: http://bit.ly/Vgtj2r) lorsque l'on n'attaque pas les conclusions du jugement. La fin de la phrase précédente est importante. En effet, lorsqu'une partie intimée attaque une conclusion, même au motif qu'elle a été rendue ultra petita, un appel incident est nécessaire comme le souligne la Cour dans l'affaire Miller (Estate of) (2013 QCCA 250).

mercredi 13 février 2013

La caution doit soulever le bénéfice de discussion dès le début des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de cautionnement. L'article 2347 C.c.Q. prévoit que, à moins qu'elle n'y renonce, la caution a le bénéfice d'exiger la discussion des biens du débiteur principal. Reste que ce n'est pas un droit qu'elle peut exercer à contretemps. L'affaire Hôpital Mont-Sinaï c. Kamien (Succession de) (2013 QCCS 584) illustre bien ce principe, la Cour en venant à la conclusion que la caution ne peut pas invoquer le bénéfice de la discussion pour la première fois au procès.

Lorsqu'un bien souterrain de service public est endommagé, il s'opère un renversement du fardeau de la preuve et c'est à l'auteur du dommage de prouver l'absence de faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, c'est la partie demanderesse qui a le fardeau de prouvé ses prétentions. Dans une action en responsabilité civile, cela veut dire faire la preuve d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux. Il existe cependant des exceptions législatives et jurisprudentielles à ce principe. C'est le cas lorsqu'un bien souterrain de service public est endommagé comme le souligne la Cour dans Bell Canada c. Doncar Construction inc. (2013 QCCQ 681).

mardi 12 février 2013

La signification de procédures à une personne morale doit être faite d'abord et avant tout à l'adresse qu'elle déclare au registraire des entreprises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas toujours facile de signifier des procédures à une personne morale, de sorte que l'on se tourne souvent vers la signification de ces procédures à un des dirigeants de l'entreprise. Reste que, comme le souligne la Cour dans l'affaire Veniez c. Excavations Gilbert Théorêt inc. (2013 QCCS 1372), il faut d'abord et avant tout tenter de signifier des procédures à l'adresse que la compagnie donne aux autorités gouvernementales (habituellement le registraire des entreprises).

La demande d'ordonnance contre une partie pour qu'elle ne commente pas publiquement les procédures judiciaires en cours est une demande d'injonction pour restreindre la liberté d'expression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même les lecteurs occasionnels de ce bloque savent à quel point je m'oppose à la possibilité d'obtenir des ordonnances ou injonctions interlocutoires limitant la liberté d'expression d'une personne. Respectueusement, ces ordonnances me semblent, dans la quasi totalité des cas, complètement injustifiables dans une société démocratique où la liberté d'expression occupe une place importante. Malheureusement pour moi, je ne suis ni législateur, ni juge, de sorte que mon opinion sur la question ne vaut essentiellement rien. Au minimum, les tribunaux québécois doivent appliquer les critères très exigeants pour l'émission d'une telle ordonnance interlocutoire, tels qu'élaborés par la Cour d'appel dans l'affaire Rawdon. C'est donc avec grande satisfaction que j'ai lu la décision de l'Honorable juge Claude Bouchard dans l'affaire Hammedi c. Cristea (2013 QCCS 442) où il refuse d'émettre une ordonnance interdisant à une partie de commenter publiquement des procédures judiciaires.
 

lundi 11 février 2013

La bonne foi dans l'exécution d'un contrat: oui, mais seulement dans la mesure où le régime juridique applicable au contrat le prévoit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je discute souvent avec vous de la bonne foi dans l'exécution d'un contrat et de son corrolaire l'abus de droit contractuel. Il ne faut cependant pas oublier que le droit québécois sur la question est avant guardiste et que ce ne sont pas tous les régimes juridiques qui sont aussi axés sur l'importance de la bonne foi et tout ce qu'elle implique. Comme le souligne l'Honorable juge Joel A. Silcoff dans Lambert c. Ultramar Ltée (2013 QCCS 388), les principes de bonne foi contractuelle enchâssés aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. ne s'appliquent pas à un contrat régi par un droit autre que le droit québécois.

Les conséquences de la signature d'un contrat stipulé au nom d'une compagnie qui n'existe pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à une certaine croyance populaire, il est tout à fait possible pour une personne physique d'utiliser un nom d'affaires (voir par exemple la décision de la Cour d'appel dans Restaurant la Passerine Inc. c. Schwartz Levitsky Feldman Inc., 2003 CanLII 39322 et l'article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises). Il n'y a donc rien de fautif dans le fait de signer une entente au nom d'une compagnie qui n'existe pas juridiquement. La conséquence est par ailleurs que la personne qui utilise ce nom sera responsable personnellement des obligations, puisqu'il ne peut y avoir de voile corporatif en les circonstances comme le souligne l'affaire Consultants de l'Arctique inc. c. Saviadjuk (2013 QCCQ 585).

dimanche 10 février 2013

Dimanches rétro: l'article 2895 C.c.Q. s'applique en cas de rejet pour défaut de fournir des précisions ou des documents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de savoir si l'article 2985 C.c.Q., lequel prévoit que l'action rejetée pour une raison autre que le "fond" peut être ré-instituée dans les trois mois même si techniquement prescrite, s'applique en cas de rejet pour abus de procédure n'est pas simple. En novembre 2010, j'avais attiré votre attention sur l'affaire Grill Newman Inc. c. Pépin (2010 QCCS 5210), où l'Honorable juge Richard Mongeau avait conclu que la réponse à cette question était affirmative (voir notre billet ici: http://bit.ly/WUt35Z). Or, bien que la Cour d'appel a confirmé cette décision dans Grill Newman inc. c. Pépin (2012 QCCA 200), elle l'a fait pour d'autres motifs et elle a expressément refusée de ce prononcer sur la question qui nous intéresse. Sans pouvoir vous donner aujourd'hui une réponse claire à cette épineuse question, je peux attirer votre attention sur l'affaire Genest c. Labelle (2009 QCCA 2438) dans laquelle la Cour avait indiqué que l'article 2895 C.c.Q. s'applique lorsque le recours a été rejeté pour défaut de fournir des précisions ordonnées par la Cour.
 

samedi 9 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 3 février 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Encore une fois cette semaine, les bloggeurs canadiens nous ont choyés:

vendredi 8 février 2013

L'obligation de dénoncer les vices cachés par écrit subsiste même si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'obligation stipulée à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit à son vendeur la découverte d'un vice caché a trois objectifs principaux, i.e. permettre au vendeur de (1) constater l'existence du vice, (2) constater l'étendue des dommages et (3) faire les travaux correctifs à ses frais. Il n'est donc pas surprenant de voir la Cour d'appel confirmer, dans Facchini c. Coppola (2013 QCCA 197), que la connaissance par le vendeur du vice ne dispense pas l'acheteur de son obligation de dénonciation écrite.

Une approche plus libérale en matière d'interprétation des clauses d'élection de for?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l’adoption du Code civil du Québec et avec son entrée en vigueur en 1994, le législateur québécois a pris certains grands virages. Ce fût le cas entre autre en matière de droit international privé, où le législateur a choisi d’adopter des dispositions grandement respectueuses de la juridiction des tribunaux étrangers et de la volonté contractuelle des parties. En effet, dans ce dernier cas, le deuxième alinéa de l’article 3148 C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois n’auront pas compétence pour entendre un litige « lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ».
 

jeudi 7 février 2013

Dura lex sed lex

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La fameuse locution latine dura lex sed lex (le droit est dur, mais c'est le droit) s'applique régulièrement dans le cadre des requêtes pour permission d'en appeler. En effet, comme la Cour le réitère dans Unixel Technologies inc. c. Sirius Service conseils inc. (2013 QCCA 94), la démonstration que le juge de première instance a commis une erreur en droit ne suffit pas pour obtenir la permission d'en appeler.

Même dans le cadre d'un contrat commercial, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, l'activité et le territoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai de dire que les tribunaux québécois sont plus généreux dans l'interprétation et l'application des clauses de non-concurrence lorsque celles-ci se retrouvent dans des contrats commerciaux (par opposition aux contrats d'emploi). Reste que, même dans ce contexte, une clause de non-concurrence doit être limitée quant à sa durée, l'activité qu'elle couvre et le territoire où elle s'applique pour être valide comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Livreur Plus inc. c. Livraison Éco Express inc. (2013 QCCS 229).
 

mercredi 6 février 2013

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un dommage pour obtenir une injonction permanente forcant le respect de l'article 983 C.c.Q. qui traite des toits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 983 C.c.Q. stipule que "[l]es toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire". Dans Martel c. Nadeau (2013 QCCS 371), l'Honorable juge Line Samoisette devait déterminer si la partie qui demandait qu'une injonction permanente soit émise sur la base de cet article devait démontrer l'existence d'un dommage. Elle donne une réponse négative à cette question.

Requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans les 180 jours: une allégation d'erreur de l'avocat ne suffit pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons régulièrement, la preuve nécessaire pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition à l'intérieur d'un délai de 180 jours est substantive. Hormis le principe que nous vous répétons souvent à l'effet qu'il est nécessaire de produire un affidavit, l'Honorable juge Claudine Roy souligne dans Larivière c. Bonneau (2013 QCCS 342) qu'il faut faire beaucoup plus qu'alléguer une erreur de l'avocat; il faut donner des détails quant à cette erreur et expliquer en quoi elle constitue une impossibilité d'agir.

mardi 5 février 2013

Un juge peut-il autoriser une partie à répondre par écrit à des questions pour lesquelles les objections sont rejetées dans le cadre d'un interrogatoire préalable? La Cour d'appel tranchera la question bientôt

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je pose rarement, sur ce blogue, des questions pour lesquelles je n'offre pas même une piste de réponse, mais nous faisons une exception cet après-midi en raison de l'intérêt pratique de la question. En effet, il n'est pas rare que des juges saisis du débat d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou sur affidavit ordonnent que les réponses aux questions pour lesquelles l'objection formulée est rejetée soient données par écrit. Suite au jugement de l'Honorable juge Allan R. Hilton dans MLC Associés inc. c. Picard (2013 QCCA 185), la Cour d'appel se prononcera sur le caractère approprié de telles ordonnances.
 

La partie qui n'est pas satisfaite de l'exécution contractuelle de sa cocontractante doit lui envoyer une mise en demeure

par Karim Renno
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Je sais que je semble avoir une obsession pour les mises en demeure, mais je me chagrine à toutes les fois que j'entends quelqu'un dire qu'elles sont inutiles. Je vous donne aujourd'hui un autre exemple de leur importance en citant l'affaire Bourlard c. Nova Trans Tech inc. (2013 QCCS 337) où l'Honorable juge Luc Lefebvre indique qu'on ne peut se plaindre au procès d'une inexécution contractuelle lorsque l'on a jamais mis la partie adverse en demeure.
 

lundi 4 février 2013

On ne peut en appeler d'un jugement nous condamnant pour outrage au tribunal tant que la peine n'a pas été prononcée

par Karim Renno
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Il est courant, en matière d'outrage au tribunal, que l'audition soit scindée pour que l'on procède d'abord sur la question de l'outrage à proprement dit et ensuite à la question de la peine, s'il y a lieu. Or, un tel procédé a comme conséquence que la partie qui est condamnée pour outrage ne peut porter la décision en appel tant que la décision sur la peine n'est pas rendue comme le souligne la Cour d'appel dans Chamandy c. Chartier (2013 QCCA 161).

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ne s'appliquent pas devant la Cour d'appel, sauf pour un cas exceptionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question flottait depuis quelques temps à savoir s'il est possible d'invoquer les articles 54.1 C.p.c. et suivants à l'encontre de procédures prises devant la Cour d'appel, que ce soit devant un juge unique ou un banc complet de la Cour. Dans Asselin c. Daniel Girouard & Associés Inc. (2013 QCCA 159), la Cour traite définitivement de la question et indique que l'on ne peut plaider ces articles à la Cour d'appel, sauf pour un cas exceptionnel.
 

dimanche 3 février 2013

Dimanches rétro: la possibilité d'obtenir une injonction contre un tiers qui participe à la violation d'un contrat

par Karim Renno
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Mercredi dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Newad Media inc. c. Red Cat Media inc. (2013 QCCA 129) où la Cour d'appel discutait de la possibilité d'obtenir une injonction contre une tierce partie à un contrat (voir notre billet ici: http://bit.ly/WKgDyN). Il semblait donc naturel de retourner aujourd'hui voir le jugement original sur la question en droit civil québécois, l'affaire Trudel c. Clairol Inc. of Canada ([1975] 2 R.C.S. 236).
 

samedi 2 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 27 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Faisons semblant pour un instant que vous ne connaissez pas déjà cette chronique et soyez impressionné par le fait que, chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. En passant, pour répondre à plusieurs d'entre vous, il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Passons aux choses sérieuses:
 

vendredi 1 février 2013

L'ignorance de l'étendue exacte des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir

par Karim Renno
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Nous en avons régulièrement discuté ensemble, la prescription commence à courir dès que les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées, i.e. faute, dommage et lien de causalité (voir notre billet de septembre 2012 ici: http://bit.ly/Ys4oWy). Ce n'est ni par hasard ou par erreur que j'ai écrit le mot "dommage" au singulier dans la phrase précédente. C'est plutôt pour souligner qu'il ne suffit que de l'existence d'un dommage pour que ce critère soit rencontré. Ainsi, le fait que l'on ne connaît pas l'étendue des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir comme le souligne la Cour dans Laporte c. Massé (2013 QCCS 322).

Le harcèlement psychologique à titre de fondement pour un recours en congédiement déguisé

par Karim Renno
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Le 7 décembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que le harcèlement psychologique ne pouvait constituer, en l'absence de d'autres changements substantiels dans les conditions de travail d'un employé, un congédiement déguisé (voir le billet en question ici: http://bit.ly/YoXdOF). Or, la décision récente de cette même Cour dans Guilbault c. Goyette (2013 QCCS 265) semble suggérer le contraire.