mardi 5 février 2013

La partie qui n'est pas satisfaite de l'exécution contractuelle de sa cocontractante doit lui envoyer une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je semble avoir une obsession pour les mises en demeure, mais je me chagrine à toutes les fois que j'entends quelqu'un dire qu'elles sont inutiles. Je vous donne aujourd'hui un autre exemple de leur importance en citant l'affaire Bourlard c. Nova Trans Tech inc. (2013 QCCS 337) où l'Honorable juge Luc Lefebvre indique qu'on ne peut se plaindre au procès d'une inexécution contractuelle lorsque l'on a jamais mis la partie adverse en demeure.
 

Dans cette affaire, les Demandeurs réclament respectivement 7 700 $ et 18 493,85 $ aux Défendeurs pour services rendus. Ces derniers contestent les procédures en demande et formulent une demande reconventionnelle en dommages au montant, respectivement, de 50 000 $ et 122 500 $ en alléguant que le travail contracté a été mal exécuté.

Traitant de la réclamation contre le premier Demandeur, le juge Lefebvre souligne que les Défendeurs ne peuvent maintenant formuler une réclamation alors qu'ils ne se sont jamais plaints du travail effectué:
[12] Il est en preuve qu'en aucun moment, monsieur De Broux ne lui a fait des commentaires négatifs sur son travail. Il a tout simplement, à un certain moment, refusé de recevoir ses appels et de le payer, sans autre explication. 
[13] C'est le designer de la résidence de Cartierville qui l'a informé que monsieur De Broux ne voulait plus le voir, ni lui parler. 
[14] En demande reconventionnelle, les défendeurs lui réclament 50 000 $ pour troubles, ennuis, dommages, inconvénients et pertes d'occasions d'affaires et en compensation des sommes qu'ils ont dû débourser afin de rectifier la malfaçon des services rendus. 
[15] S'il est vrai que les défendeurs n'étaient pas satisfaits de ses services, ils auraient dû agir conformément à l'article 1595 C.c.Q qui énonce ce qui suit: 
« 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. 
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XU1h6T

Référence neutre: [2013] ABD 51

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