mardi 5 février 2013

Un juge peut-il autoriser une partie à répondre par écrit à des questions pour lesquelles les objections sont rejetées dans le cadre d'un interrogatoire préalable? La Cour d'appel tranchera la question bientôt

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je pose rarement, sur ce blogue, des questions pour lesquelles je n'offre pas même une piste de réponse, mais nous faisons une exception cet après-midi en raison de l'intérêt pratique de la question. En effet, il n'est pas rare que des juges saisis du débat d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou sur affidavit ordonnent que les réponses aux questions pour lesquelles l'objection formulée est rejetée soient données par écrit. Suite au jugement de l'Honorable juge Allan R. Hilton dans MLC Associés inc. c. Picard (2013 QCCA 185), la Cour d'appel se prononcera sur le caractère approprié de telles ordonnances.
 

Dans cette affaire, les Requérants demandent la permission d'en appeler d'un jugement accueillant une demande verbale de l'avocat des Intimés, demandeurs en première instance, permettant que les réponses aux questions pour lesquelles les objections ont été rejetées soient transmises par écrit, sous forme d'affidavit.

Les Requérants font valoir qu'ils ont un droit à ce que les réponses leur soient données viva voce. Le juge Hilton considère que la question mérite l'attention de la Cour:
[7] En bref, les requérants soutiennent que :
  • ils ont le droit strict d'interroger en personne quelqu'un qui a souscrit une déclaration solennelle au soutien d'une procédure; 
  • l'article 151.6 C.p.c. ne permet pas à un juge de créer une nouvelle règle relative à l'interrogatoire d'un déclarant; 
  • la réponse à des questions par affidavit permet au témoin de prendre tout le temps nécessaire, de réviser ses réponses et même de consulter des tiers ou faire préparer des réponses par des tiers; 
  • une simple comparaison de la déclaration solennelle du témoin avec la formulation de ses réponses lors de l'interrogatoire « permet d'avoir la certitude que ladite déclaration a été préparée par un tiers ».
[8] Il est vrai que le débat devant le juge et le jugement qui en résulte surviennent dans le contexte d'une procédure qui, comme le juge le mentionne, s'éloigne de la question centrale en litige. Cela dit, les requérants ont un intérêt certain à être représentés par les avocats de leur choix, d'où l'importance pour eux dans le déroulement du dossier de la résolution de la demande des intimés que leurs avocats soient déclarés inhabiles. 
[9] Je suis par conséquent d'avis, sans me prononcer sur le fond, que la requête des requérants soulève des questions qui méritent un examen par la Cour. J'accorderai donc la permission d'appeler, frais à suivre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/VVm8ZX

Référence neutre: [2013] ABD 52

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.