samedi 30 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 24 novembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Entre deux belles performances des Canadiens, lisons un peu:

vendredi 29 novembre 2013

La décision de permettre que la preuve testimoniale d'une entente soit faite vaut pour les deux parties au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, le législateur ne permet pas l'établissement d'ententes d'une valeur de plus de 1 500$ par preuve testimoniale. Il prévoit par ailleurs bon nombre d'exceptions à cette règle (commencement de preuve, acte passé dans le cours normal des activités d'une entreprise, etc.). Or, dans la mesure où une partie s'autorise d'une de ces exceptions pour faire la preuve testimoniale d'une entente quelconque, elle ne peut s'objecter à ce que la partie adverse fasse de la preuve testimoniale du contenu de la même entente. La Cour supérieure pose le principe dans l'affaire Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du Lac Brome ltée. (2013 QCCS 5832).
 

La Cour supérieure rappelle que le respect intégral par une partie de ses obligations contractuelles n'exclut pas la possibilité d'un recours en abus de droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous traitons régulièrement sur À bon droit de la notion d'abus de droit contractuel, i.e. le fait qu'une partie ne peut pas utiliser ses droits contractuels de manière déraisonnable ou abusive. La Cour supérieure rappelle l'existence de cette source potentielle de responsabilité dans 2427-3963 Québec inc. c. Profid'Or, coopérative agricole (2013 QCCS 5918).

jeudi 28 novembre 2013

Le courant jurisprudentiel qui veut que le jugement qui accueille une objection lors d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tendance est assez claire. Les juges de la Cour d'appel ferment de plus en plus la porte à la possibilité d'en appeler des jugements interlocutoires rendus dans les instances civiles. Un exemple qui illustre bien cette réalité est celui des jugements interlocutoires qui maintiennent des objections dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Alors que de tels jugements étaient traditionnellement considérés comme ordonnant quelque chose à laquelle le juge du fond ne pouvait remédier, la jurisprudence récente est à l'effet contraire comme le mentionne l'affaire Armand Couture et Fils inc. c. Commission de la construction du Québec (2013 QCCA 2021).

La Cour d'appel clarifie l'effet de l'article 2894 C.c.Q. quant à l'interruption de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2894 C.c.Q. prévoit que l'interruption de la prescription causée par le dépôt d'une demande en justice n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. Est-ce dire que l'action déposée pendant la période d'interruption de la prescription causée par le dépôt d'une autre demande sera prescrite si cette deuxième demande est rejetée? Le gros bon sens nous suggère que la réponse à cette question doit être négative. Heureusement pour nous tous, la Cour d'appel vient de confirmer le tout dans Constructions Gagné & Fils inc. c. Berthierville (Ville de) (2013 QCCA 2024).

mercredi 27 novembre 2013

La partie qui demande l'annulation d'une transaction immobilière peut être tenue de déposer judiciairement le montant qu'elle aura à rembourser si elle a gain de cause

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté dans le passé de la mise de côté par les tribunaux québécois du formalisme rigide en matière de passation de titre. Cela ne veut pas pour autant dire que les tribunaux ont complètement exclu l'imposition de certaines conditions pour assurer le sérieux du recours entrepris par une partie. Dans Groupe immobilier Capital-Concepts inc. c. Immeubles Rolisa s.e.n.c. (2013 QCCS 5851), l'Honorable juge Pierre Boily, même s' il n'est pas saisi à proprement parler d'une action en passation de titre, applique ces principes pour ordonner le dépôt judiciaire d'un montant important dans le cadre d'un recours en nullité d'une transaction immobilière.

N'est toujours pas appelable immédiatement le jugement qui rejette une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c., sauf si on allègue qu'il s'agit d'une poursuite-bâillon

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 octobre dernier, j'attirais votre attention sur une décision importante de la Cour d'appel qui indiquait que le jugement qui rejetait une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. et concluait qu'une requête introductive d'instance n'est pas une poursuite-bâillon était appelable immédiatement. Il est par ailleurs important de noter que cela est une exception qui s'applique aux poursuites-bâillon seulement et que cela ne veut pas dire que les jugements qui rejettent une requête en rejet d'action ou pour sanctionner un abus de procédure présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. sont appelables immédiatement. La décision rendue dans Montréal (Ville de) c. E-For Technologies inc. (2013 QCCA 2010) illustre bien ce principe.

mardi 26 novembre 2013

Le devoir d'information du banquier envers un tiers: seulement dans la mesure où le banquier sait que l'information est véritable destinée à un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement ensemble du devoir d'information des institutions bancaires envers ses clients et les tiers. Reste que ce devoir d'information est tributaire de la connaissance par l'institution bancaire de la personne à laquelle est destinée l'information comme l'indique la Cour d'appel dans Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust) c. Développement Place de la province inc. (2013 QCCA 1810).

Le registre des entreprises est un acte authentique et l'information qui y est contenue fait preuve à l'égard de tous, mais seulement dans la mesure où cette information a effectivement été constatée par l'officier public

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2813 C.c.Q. indique que l'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. C'est le cas du registre des entreprises, de sorte que l'information qui y est contenue fait preuve contre tous sans autre formalité, mais seulement dans la mesure où l'information en question est effectivement constatée par l'officier public. Comme l'indique la Cour d'appel dans Swappie c. Mameamskum (2013 QCCA 1860), ce principe ne s'applique pas lorsque l'information est donnée par la partie elle-même et non constatée par l'officier public.

lundi 25 novembre 2013

Le vendeur qui indique qu'il n'a pas l'intention de corriger un vice caché renonce implicitement à recevoir un avis écrit de dénonciation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 20 janvier 2012, nous attirions votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances, une partie qui allègue l'existence de vices cachés sera dispensée de l'obligation de dénoncer le vice par écrit (art. 1739 C.c.Q.) lorsque la partie adverse a déjà indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à une telle dénonciation. L'Honorable juge Richard P. Daoust en est venu à la même conclusion dans Belley c. Raynald (2013 QCCQ 14028).

Le fait qu'un enregistrement vidéo est incomplet ne le rend pas irrecevable en preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'enregistrement vidéo d'un évènement qui est incomplet est-il pour autant irrecevable en preuve? C'est une des questions que devait trancher l'Honorable juge Pierre Labrie dans Vallières c. Desjardins (2013 QCCS 5814). Il en vient à la conclusion que l'enregistrement est recevable en preuve, mais que le fait qu'il soit incomplet est une question qui affecte possiblement sa force probante.
 

dimanche 24 novembre 2013

Dimanches rétro: en application de la doctrine du forum non conveniens, sont beaucoup mieux placés pour réviser la décision d'un organisme administratif les tribunaux de la même province

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que les tribunaux québécois ont développé une série de critère à prendre en considération pour l'application de la théorie du forum non conveniens, aucun de ceux-ci n'est déterminant. En bout de ligne, ce qui importe c'est de déterminer si les tribunaux d'une autre juridiction sont nettement mieux placés que les tribunaux québécois pour trancher un différend. Suivant ce raisonnement, dans Boucher c. Stelco inc. ([2005] 3 R.C.S 279) la Cour suprême indiquait que nuls tribunaux ne sont mieux placés pour réviser une décision d'un organisme administratif que ceux de la province de celui-ci.

samedi 23 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 17 novembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour les fins de lecture du présent billet, je suis heureux de vous aviser que vous pouvez porter autant de signes religieux ostentatoires que vous le désirez:
 

vendredi 22 novembre 2013

On ne peut pas toujours revenir chez soi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général en droit de l’emploi québécois est celui voulant que l’employeur peut unilatéralement résilier le contrat qui le lie à un de ses employés dans la mesure où il a une cause juste et suffisante pour le faire, ou dans la mesure où il lui accorde un préavis de terminaison raisonnable (Bristol-Myers Squibb Canada c. Legros, 2005 QCCA 48). Ce droit dévolu à l’employeur ne peut être exclu que par un instrument législatif exprès. C’est le cas par exemple pour l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, ou l’article 242 du Code canadien du travail, lesquels prévoit expressément le droit à la réintégration.
 

L'action intentée contre une compagnie au seul motif qu'elle est l'alter ego d'une autre, sans que l'abus de droit ou la fraude soit allégué, est une procédure abusive qui doit être rejetée au stade préliminaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons discuté à maintes reprises: le seul fait pour une partie d'être l'alter ego d'une autre n'entraîne pas la levée du voile corporatif en l'absence d'abus de droit, de fraude ou de contravention à une règle intéressant l'ordre public (voir, par exemple, notre billet du 21 février 2013). Ainsi, même au stade préliminaire, le recours intenté contre une compagnie seulement parce qu'elle est l'alter ego d'une autre devra être rejeté comme l'indique l'affaire Ciment Québec inc. c. 9139-0724 Québec inc. (2013 QCCS 5813).
 

jeudi 21 novembre 2013

Il n'y a pas de chose jugée entre un recours hypothécaire et le recours personnel, même s'ils sont tous deux basé sur la même obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le créancier d'une dette hypothécaire impayée a trois choix qui s'offre à lui. Il peut (a) intenter un recours hypothécaire, (b) intenter un recours personnel contre son débiteur ou (c) les deux. Il s'agit par ailleurs de deux recours distincts. Ainsi, comme le confirme la décision récente rendue dans 162568 Canada inc. c. Gap Capital inc. (2013 QCCS 5660), le fait qu'un des deux recours ait été accueilli n'implique pas que le débiteur ne puisse se défendre dans l'autre.

La production tardive par la demande de sa preuve documentaire est un facteur qui milite en faveur de la mitigation des dépens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut que la partie qui a gain de cause dans une instance civile se voit accorder les dépens. Le juge saisi de l'affaire a cependant le pouvoir discrétionnaire de passer outre cette règle dans la mesure où il justifie cette décision. Comme l'illustre l'affaire 9165-2115 Québec inc. c. Karl Fischer Design inc. (2013 QCCS 5629), le comportement procédural de partie gagnante est un des motifs qui peut justifier une telle mitigation des dépens.

mercredi 20 novembre 2013

L'offre de contracter qui est acceptée équivaut à bail lorsqu'elle contient toutes les conditions essentielles de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour conclure à la formation d'un contrat, il suffit de retrouver un échange de consentement libre et éclairé sur les éléments essentiels à ce contrat (à moins, bien sûr, que le législateur exige une forme solennelle). Ce principe s'applique en matière de bail commercial selon l'Honorable juge William Fraiberg dans l'affaire Vakis c. Java U Group inc. (2013 QCCS 5759).
 

Dans certaines circonstances, il incombe à l'acheteur d'obtenir une inspection avant de faire l'acquisition d'un immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On entendra souvent dire que la jurisprudence en matière de vices cachés a évoluée et que les tribunaux n'obligent plus les acheteurs à faire inspecter un immeuble avant de l'acquérir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il est plus juste de dire que les tribunaux ont exclu la nécessité d'obtenir systématiquement un rapport d'inspection à chaque fois qu'une personne achète un immeuble. Reste par ailleurs des situations où les tribunaux jugeront que le défaut d'obtenir un rapport d'inspection est fautif et doit mener au rejet du recours. L'affaire Côté c. Leblond (2013 QCCS 5789) illustre bien ce principe.

mardi 19 novembre 2013

La contravention intentionnelle à une loi n'est pas suffisante pour justifier l'octroi de dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le passé, mais un rappel s'impose à la lumière de l'importance de la question. Les dommages punitifs sont exorbitants en droit québécois et ne peuvent être accordés que lorsque le législateur l'a expressément prévu et dans les circonstances exactes où il leur a donné ouverture. L'article 49 de la Charte québécoise est une des dispositions législatives qui donnent une telle ouverture. Or, comme le rappel la Cour d'appel dans Montréal (Ville de) c. Kavanaght (2013 QCCA 1985), il n'est pas suffisant de démontrer une atteinte intentionnelle au droit protégé puisqu'il faut également faire la preuve que le préjudice qui en découle était également voulu (ou ne pouvait être ignoré).
 

L'avocat qui signifie des subpoenas à de tierces parties pour la tenue d'interrogatoires préalables qui n'ont pas été approuvés par la Cour commet un abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La semaine dernière, j'attirais votre attention sur une décision qui discutait du devoir d'un avocat dans le cadre de la rédaction d'une mise en demeure. Nous restons ce matin dans la veine des devoirs des avocats, mais cette fois en ce qui a trait à l'envoi de subpoena. En effet, les avocats au Québec ont le pouvoir d'assigner des témoins par subpoena. Cependant, il ne peuvent le faire que lorsque le droit d'interroger ces témoins est automatique. Or, comme on le sait, il est nécessaire d'obtenir la permission de la Cour pour interroger au préalable une tierce partie. Ainsi, l'avocat qui, sans obtenir cette permission, envoi un subpoena à une tierce partie pour la forcer à témoigner au préalable commet un abus de procédure comme le souligne l'affaire Corporation de Construction Germano c. Régie des installations Olympiques (2013 QCCS 5665).
 

lundi 18 novembre 2013

Appel sur une question factuelle: pas impossible, mais difficile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

De temps à autre il importe de revenir sur certaines règles de bas en matière d'appel, comme celle régissant les moyens d'appel qui sont factuels. Comme on le sait, il est difficile de convaincre la Cour d'appel d'intervenir sur une question factuelle, mais il est faux de prétendre que c'est impossible. La Cour énonce très clairement les principes applicables en la matière dans Screen People (C'est pas moi) Productions Inc. c. Mason Gillon (2013 QCCA 1969).

Le droit d'amender existe même en appel, mais avec le bémol très important qu'il ne faut pas introduire un débat qui n'a pas eu lieu en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on lira souvent que l'amendement est possible en tout temps, même en appel. C'est vrai. Reste que l'amendement ne peut être permis que dans la mesure où il n'est pas contraire à l'intérêt de la justice. Or, le fait d'introduire un nouveau débat en appel est presque toujours contraire à l'intérêt de la justice parce qu'il place la partie adverse dans une position où elle n'a pu présenter la preuve pertinente en première instance. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans Burdet c. Deslauriers (2013 QCCA 1959).

dimanche 17 novembre 2013

Dimanches rétro: lorsqu'il existe une faute contributive, le pourcentage de responsabilité de l'auteur d'une faute reste le même peu importe qui réclame des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité civile, les tribunaux n'ont pas à tenir une seule partie responsable à 100% des dommages qui découlent d'une faute. En effet, il arrive que la victime d'incident soit responsable en partie des dommages subis puisqu'elle a commis une faute contributive. La partie poursuivie pourra, dans ce cas, s'exonérer partiellement et n'avoir à payer qu'un pourcentage des dommages effectivement subis par la victime. Dans Rainville Automobile Limited c. Primiano ([1958] R.C.S. 416), la Cour suprême du Canada devait répondre à la question de savoir si cette exonération partielle en raison de la faute contributive pouvait bénéficier à une partie fautive même à l'encontre de la réclamation d'une tierce partie (i.e. une partie qui n'est pas la victime de l'incident, mais qui a subi des dommages en raison de celui-ci).

samedi 16 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 10 novembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que je savoure chaque seconde de la saison légendaire de Peyton Manning:
 

vendredi 15 novembre 2013

L'attribution d'une provision pour frais est tributaire de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La provision pour frais vise à rétablir un déséquilibre important entre des parties dans certaines circonstances exceptionnelles. À la lecture de cette première phrase, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'attribution d'une provision pour frais est tributaire de l'exercice par le juge de première instance d'un pouvoir discrétionnaire. C'est ce que la Cour d'appel a souligné dans Rissaki c. Groupe d'investisseurs Gerry, Mike & John Inc. (2013 QCCA 194).
 

Le devoir d'un avocat qui expédie une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle de l'avocat dans notre système de justice est particulier et souvent difficile. D'un côté, il doit représenter fidèlement les intérêts de son client et de l'autre, il est un officier de justice avec les devoirs de retenu et de distanciation qui sont afférents à ce titre. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision très intéressante du juge Jean-François Michaud dans laquelle il discute du devoir d'un avocat qui expédie une mise en demeure. Il s'agit de l'affaire Groupe SLD inc. c. AG3L Assurances inc. (2013 QCCS 5568).

jeudi 14 novembre 2013

Pour satisfaire au critère de l'urgence, il faut démontrer l'imminence du préjudice et un comportement diligent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur ma liste interminable d'articles à écrire s'en trouve un à propos du critère de l'urgence en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde. En effet, avec grand respect, une bonne partie de la jurisprudence sur la question me semble confusion. Certaines décisions considère le critère de l'urgence comme nécessitant un préjudice imminent, alors que d'autres exigent plutôt que la partie requérante ait fait diligence en intentant ses procédures le plus rapidement possible (dans la mesure du raisonnable bien sûr). Or, la réponse me semble être une combinaison des deux. Comme le suggère l'affaire Secur Finance inc. c. 9203-6615 Québec inc. (2013 QCCS 5319), pour satisfaire le critère de l'urgence, la partie requérante devra démontrer un préjudice imminent et diligence.

Le jugement qui refuse de joindre des recours pour une audition commune est susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 271 C.p.c. permet à un juge d'ordonner la jonction d'actions (ou la preuve commune pour plusieurs recours). Dans Enlèvement de déchets Bergeron inc. c. Castonguay (2013 QCCA 1928), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette indique que le refus de faire droit à une demande de jonction d'actions est un jugement interlocutoire susceptible de permission d'en appeler immédiate.

mercredi 13 novembre 2013

Même un congédiement fait pour cause juste et suffisante pourra entraîner une condamnation en dommages moraux contre l'employeur lorsque les circonstances dans lesquelles est fait celui-ci démontre un comportement abusif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions le 10 juillet dernier, le congédiement sans cause d'un employé ne donne pas à celui-ci droit à des dommages moraux à moins qu'il soit fait de manière abusive ou humiliante. Il s'agit du corollaire du droit de l'employeur de mettre fin au contrat d'emploi sans cause en donnant un préavis raisonnable. Cependant, comme le souligne l'affaire 3173879 Canada inc. c. Roy (2013 QCCS 5507), même un congédiement fait pour cause juste et suffisante peut entraîner une condamnation de l'employeur lorsqu'il est fait de manière abusive ou humiliante.

Le seul fait qu'une opération est faite dans le but d'en retirer profit ne fait pas perdre à une personne son statut de consommateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 mars dernier, j'attirais votre attention sur une décision récente en matière de contrat de consommation et de clause d'élection de for. La Cour supérieure avait mis de côté l'application de la dite clause d'élection de for parce que contenue dans un contrat de consommation et parce qu'elle l'avait jugée abusive. J'avais indiqué être d'accord avec le premier motif, mais pas le deuxième. La Cour d'appel vient de rendre son jugement sur le pourvoi de ce jugement. Il s'agit de l'affaire Ebay Canada inc. c. Mofo Moko (2013 QCCA 1912).

mardi 12 novembre 2013

La réclamation d'un quantum clairement exagéré est un signe puissant d'abus de procédure et de poursuite-bâillon

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 19 août dernier, je critiquais le courant jurisprudentiel majoritaire (ou, du moins, du courant que je percevais comme étant majoritaire) voulant que le montant d'une réclamation, en soi, ne puisse constituer un abus au sens des articles 54.1 C.p.c. Sans vous reproduire ici tout mon propos, je suis en désaccord avec ce courant parce qu'une des motivations du législateur en adoptant les articles 54.1 C.p.c. et suivants était de combattre l'excès et la démesure. Je me réjouis donc grandement de la décision récente rendue par l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Savoie c. Thériault-Martel (2013 QCCA 1856) où il pose clairement le principe que la réclamation démesurée de dommages est un abus qui doit être sanctionné.

La demande, pendant les plaidoiries, de pouvoir administrer une preuve supplémentaire répond aux mêmes critères que la réouverture d'enquête, mais avec un bémol

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court, mais important, billet ce matin en matière de preuve. L'article 463 C.p.c. prévoit la possibilité pour la Cour de prononcer une réouverture d'enquête pour permettre la présentation d'une preuve additionnelle une fois une affaire prise en délibéré. La jurisprudence pertinente est venue baliser ce pouvoir en établissant les critères à respecter en la matière. Or, qu'en est-il de la situation où la preuve a été déclarée close et les plaidoiries commencées, mais la cause pas encore prise en délibéré? Selon l'Honorable juge Carole Therrien dans Touchette c. Oppenheim (2013 QCCS 5452), se sont les principes applicables à la réouverture d'enquête qui doivent guider la Cour dans une telle éventualité, mais avec un bémol.
 

lundi 11 novembre 2013

L'abus de procédure, c'est aussi s'acharner à présenter des procédures que l'on sait mal fondées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En citant la règle posée dans l'affaire Viel, on dira souvent que l'abus que sanctionnent les tribunaux par le remboursement d'honoraires extrajudiciaires est l'abus dans la procédure et pas le fond. En principe, c'est vrai. Reste que lorsqu'une partie s'acharne à faire valoir un droit qu'elle doit savoir inexistant, elle abuse de la procédure comme l'illustre l'affaire Martin c. Carbonneau (2013 QCCS 5451).

La Loi sur les dossiers d'entreprise protège tous les documents relatifs à une entreprise, même s'ils sont détenus par une personne (physique ou morale) qui n'est pas une entreprise au sens de la loi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 31 octobre 2011, je vous faisais part de mon opinion à l'effet que la Loi sur les dossiers d'entreprise est un anachronisme dont il est temps que le Québec se débarrasse. Malheureusement, le législateur ne partage pas mon opinion sur la question.  Ainsi, on doit continuer de parler de l'application de la loi. Comme je l'ai souligné dans la Veille juridique de samedi dernier, Paula Bremmer a rédigé un billet intéressant sur une décision récente en la matière sur Slaw. Il s'agit de l'affaire Aker Biomarine AS c. Neptune Technologies & Bioressources inc. (2013 QCCS 4841). Je désire par le présent billet souligner un aspect particulier de la décision qui démontre à quel point le champ d'application de la loi est large.
 

dimanche 10 novembre 2013

Dimanches rétro: il n'y a rien de mal à promettre de remettre les dommages qui nous seront attribués à une oeuvre de charité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare, dans le cadre de recours en diffamation, de voir une partie promettre qu'elle remettra, en tout ou en partie, le montant des dommages qui pourraient lui être accordés à une oeuvre de charité. Bien que certains voient dans une telle pratique un signe d'abus, la Cour d'appel s'est déjà prononcée sur celle-ci et l'a avalisée dans Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau (2003 CanLII 32941).
 

samedi 9 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 3 novembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Voyons ce qui a fait l'objet de mes lectures pour cette première semaine du règne Coderre:
 

vendredi 8 novembre 2013

La richesse de l'information

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’existence d’un devoir d’information dans le cadre d’une relation contractuelle en droit québécois, et particulièrement dans le cadre d’une relation entre un vendeur et un acheteur, ne fait plus aucun doute. Il existe plusieurs façons pour le vendeur de s’acquitter de son devoir d’information, mais, comme l’illustre l'affaire Fiducie famille Bernard Môme c. 9191-0455 Québec inc. (2013 QCCS 4811), rien n’est aussi efficace que de mettre à la disposition de l’acheteur toute l’information pertinente dans le cadre d’une vérification diligente.
 

La théorie du novus actus interveniens ne brise la causalité en matière de responsabilité civile que dans la mesure où la faute initiale n'a pas contribué aux dommages subis de quelque façon que ce soit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La théorie du novus actus interveniens est celle par laquelle les tribunaux reconnaissent que, dans certaines circonstances, la commission d'une faute subséquente brise complètement la causalité entre une faute initiale et le préjudice ultimement subi par la victime des dites fautes. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Pullan c. Gulfstream Financial Ltd. (2013 QCCA 1888), cette théorie ne peut trouver application que si la faute subséquente fait en sorte que la faute initiale n'a plus aucun rôle causal.
 

jeudi 7 novembre 2013

Le dépôt d'un recours devant un tribunal administratif est une demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, nous avons traité de l'affaire Société canadienne des postes c. Rippeur (2013 QCCA 1893) pour souligner la confirmation par la Cour du fait que la réintégration d'emploi n'est pas autorisée par les dispositions du Code civil du Québec. Cet après-midi, nous traitons de la même affaire sous l'angle de l'interruption de la prescription, la Cour indiquant que le dépôt d'un recours devant un tribunal administratif est une demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q.
 

Le jugement portant sur la compétence territoriale de la Cour supérieure ou la Cour du Québec est susceptible d'appel immédiat sur permission

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un très court billet ce matin pour discuter d'une question dont je traite régulièrement, i.e. la permission d'en appeler de certaines décisions interlocutoires. Dans Demers, Manufacturier d'ambulances inc. c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada (2013 QCCA 1882), l'Honorable juge Dominique Bélanger indique que le jugement portant sur la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire québécois (art. 68 et suivants C.p.c.) est susceptible d'appel immédiat sur permission.

mercredi 6 novembre 2013

Pas de droit à la réintégration d'emploi en vertu du Code civil du Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante dans l'affaire Société canadienne des postes c. Rippeur (2013 QCCA 1893). Si intéressante en fait que nous lui consacrerons un deuxième billet demain après-midi. Pour nos fins de cet après-midi, nous désirons souligner la confirmation par la Cour du fait qu'il n'existe pas de droit à la réintégration d'emploi en vertu du Code civil du Québec.
 

Tout document rédigé par un avocat n'est pas couvert par le secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les conditions d'existence du secret professionnel sont bien connues; il ne suffit pas qu'un document soit rédigé par un avocat pour qu'il soit couvert par le secret professionnel. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Gaétan Dumas dans Lac-Brome (Ville de) c. Sherbrooke Record Ltd. (2013 QCCS 5423).

mardi 5 novembre 2013

Une partie qui indique que les réponses à des demandes d'engagements sont en possession de son mandataire doit justifier à la Cour son impossibilité de les obtenir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut que la partie interrogée au préalable ne puisse être contrainte que de produire la documentation et l'information en sa possession. Or, il s'agit là véritablement d'une règle générale, en ce que les tribunaux de première instance (la Cour supérieure et la Cour du Québec) n'ont aucune hésitation à contraindre des parties interrogées à aller chercher des réponses à des demandes d'engagements auprès de tierces parties lorsqu'ils le jugent appropriés. Puisque les jugements forçant la communication interlocutoire de la preuve sont essentiellement impossibles à porter en appel (puisqu'ils n'ordonnent pas à ce qu'il soit fait quelque chose à laquelle il ne peut être remédié au fond), on peut dire que la discrétion du juge de première instance en la matière est presque sans limite. Ainsi, comme l'illustre l'affaire Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd. (2013 QCCS 5450), la partie qui indique que les réponses à certains engagements sont en possession d'une de ses mandataires doit justifier à la Cour son impossibilité à les obtenir.
 

Même si un bien est atteint de vices cachés, l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente que si les vices sont importants et ne peuvent aisément être réparés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 octobre 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui indiquait qu'il revenait à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés de choisir son recours (dommages versus résolution de la vente). Or, je vous souligne aujourd'hui que si cela est parfaitement juste, reste que l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente et devra se contenter de dommages si les vices invoqués sont faciles à réparer et ne justifient pas la résolution de la vente comme le souligne l'affaire 9192-7392 Québec inc. c. Camions Lussicam Trans-Canada inc. (2013 QCCS 5422).
 

lundi 4 novembre 2013

Un arbitre ne perd pas son impartialité au seul motif qu'une des parties à l'arbitrage refuse de payer ses honoraires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le processus d'arbitrage implique plusieurs particuliarités lorsqu'on le compare au processus judiciaire. Une de ces particuliarités en matière d'arbitrage est le fait que ce sont les parties qui paient l'arbitre. Dans Canadian Royalties Inc. c. Neartic Nickel Mines Inc. (2013 QCCS 5321), l'Honorable Louis J. Gouin devait répondre à la question de savoir si un arbitre perd son impartialité lorsqu'une des parties refuse de payer sa part de ses honoraires.

Trop tard pour s'objecter à une demande d'engagement après l'interrogatoire préalable?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 9 novembre 2010, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que l'on pouvait s'objecter à la pertinence d'une demande d'engagement après la tenue d'un interrogatoire préalable. Cette décision m'apparaissait cohérente avec le principe voulant que l'on peut s'objecter à la pertinence d'un élément de preuve en tout temps avant jugement. Or, une décision récente de la Cour du Québec pose le principe contraire. Il s'agit de l'affaire Habitation Design DMG inc. c. Félitech inc. (2013 QCCQ 12273).

dimanche 3 novembre 2013

Dimanches rétro: l'audition de novo de chaque demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du sujet le 9 décembre 2011, mais la question vaut un nouveau billet: ce qu'on appelle communément le renouvellement d'une ordonnance de sauvegarde n'existe pas. En effet, chaque émission d'une ordonnance de sauvegarde constitue une audition de novo comme le soulignait l'Honorable juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. (2005 QCCA 1549).
 

samedi 2 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 27 octobre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Continuons d'honorer les excellents bloggeurs:
 

vendredi 1 novembre 2013

La convention de subordination intervenue entre deux créanciers ne peut être invoquée par le débiteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La convention de subordination est un contrat par lequel un créancier s'engage envers un autre à ne pas réclamer de son débiteur le paiement de la dette tant que cet autre créancier n'aura pas été lui-même remboursé. Dans l'affaire Laflamme c. Bergonzi (2013 QCCQ 12468), la Cour du Québec devait déterminer si le débiteur pouvait invoquer une telle convention pour refuser de payer le créancier qui a accepté que sa dette soit subordonnée. La Cour répond par la négative à cette question.