mardi 19 novembre 2013

L'avocat qui signifie des subpoenas à de tierces parties pour la tenue d'interrogatoires préalables qui n'ont pas été approuvés par la Cour commet un abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La semaine dernière, j'attirais votre attention sur une décision qui discutait du devoir d'un avocat dans le cadre de la rédaction d'une mise en demeure. Nous restons ce matin dans la veine des devoirs des avocats, mais cette fois en ce qui a trait à l'envoi de subpoena. En effet, les avocats au Québec ont le pouvoir d'assigner des témoins par subpoena. Cependant, il ne peuvent le faire que lorsque le droit d'interroger ces témoins est automatique. Or, comme on le sait, il est nécessaire d'obtenir la permission de la Cour pour interroger au préalable une tierce partie. Ainsi, l'avocat qui, sans obtenir cette permission, envoi un subpoena à une tierce partie pour la forcer à témoigner au préalable commet un abus de procédure comme le souligne l'affaire Corporation de Construction Germano c. Régie des installations Olympiques (2013 QCCS 5665).
 


Les faits de l'affaire sont très inusités. Afin de m'assurer de ne pas déformer la trame factuelle, je reproduis ci-dessous le contexte factuel tel que résumé par l'Honorable juge Steve J. Reimnitz:
[2]           Pour une bonne compréhension du débat, il convient de dresser un résumé des faits procéduraux.  Le 24 janvier 2012, la défenderesse, La Régie des installations olympiques ( ci-après la RIO ) procédait à la publication d’un appel d’offres dans le cadre d’un projet de réfection de l’imperméabilisation de la dalle de béton sous son terrain de soccer et de football.  Outre la demanderesse, Corporation de construction Germano ( ci-après Germano ) et les mises en cause, deux autres entrepreneurs présentent des soumissions pour la réalisation de ce projet, à savoir Construction Gamarco inc. et G. Giuliani inc.  
[3]           La mise en cause Groupe Lefebvre M.R.P. inc. (ci-après Groupe Lefebvre ) présente la soumission la plus basse conforme et obtient le contrat.  De fait, les travaux sont réalisés par Groupe Lefebvre.  
[4]           La demanderesse allègue que sa soumission est la plus basse, mais elle est rejetée par la défenderesse puisqu’elle est jugée non conforme aux exigences des documents d’appel d’offres.  
[5]           La demanderesse intente un recours en dommages, alléguant que la soumission est rejetée de manière illégale et réclame une perte de profit de 660 531,60 $.  
[6]           La demanderesse procède à l’interrogatoire hors cour de deux représentants de la défenderesse, soit madame Éliane Delorme, acheteuse, le 8 mars 2013 et monsieur Jean-François Arvisais, ingénieur et chargé de projet, le 10 avril 2013.  
[7]           Lors de ces interrogatoires, la demanderesse demande la production de plusieurs engagements, dont une partie a fait l’objet d’objections de la défenderesse. ( R-1 ).  
[8]           Le 2 mai 2013, la juge Micheline Perrault de la Cour supérieure rend jugement où elle accueille en partie les objections et ordonne la production de certains documents en partie caviardés ( R-2 ).  
[9]           La défenderesse soumet avoir respecté la décision de la juge Perrault.  
[10]        Suite à cela, le Groupe Lefebvre reçoit signification de la part de l’avocat de la partie demanderesse d’un subpoena duces tecum, lui commandant de comparaître personnellement le 27 juin 2013 au Palais de justice de Montréal à 9 h 15 en la salle 1.110 afin d’être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige, de même que pour produire certains documents ( R-3 ).  
[11]        Les avocats de la défenderesse informent que la mise en cause Construction Arcade ( ci-après Arcade ) reçoit également un subpoena de même nature.  
[12]        La défenderesse soumet que ces subpoenas sont signifiés d’une part à leur insu et surtout sans l’autorisation d’un juge comme le prévoit clairement l’article 398 C.p.C., puisque les mises en cause sont des tiers.  
[13]        Par conséquent, la défenderesse demande la nullité du subpoena et demande de condamner l’avocat à payer la somme de 2 630,17 $ pour abus de droit.
La question est donc de savoir si l'émission inappropriée de subpoenas de la part de l'avocat de la Demanderesse à des tierces parties pour la tenue d'interrogatoires préalables justifie (a) la cassation des subpoenas et (b) une déclaration d'abus.
 
Le juge Reimnitz est d'avis que la réponse à ces deux questions est affirmative. Il en vient à cette conclusion en raison du fait que le procureur de la Demanderesse savait bien que les subpoenas envoyés à des tierces parties étaient illégaux:
[18]        Il admet candidement qu’il utilise ce moyen à des fins stratégiques.  En fait, sa stratégie est la suivante : on utilise illégalement un pouvoir important que le Code de procédure accorde à un avocat de signifier des subpoenas, tout en sachant qu’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de la cour, et ce, afin de mettre la partie qui le reçoit dans une position qu’elle croit devoir donner accès aux documents requis.  Ces documents faut-il le préciser, avaient été analysés en grande partie lors de l’audition devant la juge Perrault.  
[19]        Le tribunal a peine à qualifier une telle façon d’agir.  
[20]        Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’avocat doit se soucier de respecter les règles de droit relatif à l’obtention des informations auprès de tiers.  Le droit de transmettre un subpoena à un témoin est un droit important qui doit être exercé avec discernement et non à des fins uniquement stratégiques comme en l’espèce.  
[21]        Dans McCue c. Younes, la juge Marie St-Pierre statue clairement que cette façon de faire est tout à fait illégale, elle écrit :  
« [36]   Puisqu'aux termes de l'article 280 C.p.c. l’avocat est autorisé à signer et à faire signifier un subpoena et même à y joindre un duces tecum, la question suivante se pose: l’avocat peut-il légalement contraindre toute personne à la communication de renseignements sans consentement ni autorisation de qui que ce soit? Le Tribunal est d'avis qu'il faut répondre NON à cette question. » 
[22]        Le pouvoir de l'avocat, aux termes de l'article 280 C.p.c. est limité : contraindre une personne à se déplacer et à apporter avec elle les documents demandés.  Ce pouvoir fait d'ailleurs l'objet, sur demande, d'un contrôle a priori ( avant la date de comparution indiquée ) par la Cour, une requête en cassation de subpoena peut être présentée.  Ce pouvoir donné à l'avocat ne peut être exercé que dans le respect des règles prévues au Code de procédure.   
[23]        L’article 281 C.p.c. permet d’assigner un témoin en lui ordonnant d’apporter des documents.  Le témoin ne doit pas communiquer ces documents.  Il doit les produire à la cour lors de l’audition.   
[24]        Comme on l’a vu dans le présent dossier, aucune autorisation n’a été demandée.  Il est clair pour l’avocat qui fait signifier le subpoena qu’il doit le faire.   
[25]        Non plus, aucune requête pour autorisation aux termes de l’article 402 C.p.c. n’a été signifiée.   
[26]        Les tribunaux n’ont jamais été tendres envers ceux qui se servent illégalement des dispositions du Code de procédure afin d’effectuer des expéditions de pêche.  C’est bien ce dont il est question ici.  Il s’agit d’un cas évident d’abus de procédure.  
[...] 
[33]        Ici, l’abus résulte d’une procédure en justice, soit les subpoenas duces tecum, qui sont manifestement mal fondés et pire, totalement illégaux à la connaissance de l’avocat qui l’utilise.  On ne peut que conclure à l’utilisation de la procédure de manière déraisonnable et contraire aux fins pour lesquelles elle est prévue.  L’utilisation d’un subpoena dans les circonstances décrites ci-haut constitue un détournement pour des fins purement stratégiques.  
[34]        Il existe dans notre droit, une obligation de bonne foi procédurale.  Le comportement sous étude est un accroc direct à cette obligation. 
[...] 
[36]        Partant de ces principes, les assignations à comparaître doivent être annulées ( Banque Royale du Canada c. Banque Canadienne Impériale de Commerce et Beaupré c. Simoneau). 
[37]        Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire ayant prononcé le caractère abusif des assignations, le tribunal peut condamner une partie à payer outre les dépens, des dommages et intérêts dans le but de réparer le préjudice en raison de cet abus ( 54 et ss C.p.c. ). ( Construction Infrabec c. Drapeau et 3028879 Canada Inc. c. Industrie Malette inc.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1c422nb

Référence neutre: [2013] ABD 461

2 commentaires:

  1. maybe this is a stupid question, but the judgment condems the Plaintiff to pay. Does the lawyer pay the amount?

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  2. Not a stupid question at all given that the judge seems to blame the lawyer more than the Plaintiff itself. The answer is that judges have the power to condemn lawyers personally to pay, but that power was not used in this case.

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