Aucun message portant le libellé Dimanches rétro. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Dimanches rétro. Afficher tous les messages

dimanche 6 janvier 2019

Dimanches rétro: les facteurs à prendre en considération dans la fixation du quantum des dommages punitifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous connaissez tous ma prédilection pour les jugements qui récapitulent une question de droit donnée. C'est pourquoi dans le cadre des Dimanches rétro de cette semaine nous attirons votre attention sur l'affaire Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc. (2006 QCCS 3314) où l'Honorable juge Jean-Pierre Sénécal passait en revue les facteurs à prendre en considération pour déterminer le quantum approprié pour des dommages punitifs.

dimanche 11 février 2018

Dimanches rétro: le dépôt d'une demande en justice interrompt la prescription, de sorte que l'on peut subséquemment amender les conclusions relatives à cette cause d'action sans difficultés à l'égard de la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le dépôt d'une action en justice interrompt la prescription, mais quelle est la portée de cette interruption? L'article 2896 C.c.Q. règle maintenant la question, mais ce ne fût pas toujours le cas. Dans l'affaire Marquis v. Lussier et al. ([1960] SCR 442), la Cour suprême du Canada nous enseignait que le dépôt d'une action en justice interrompt la prescription à l'égard de tous les droits qui découlent de la même source.

dimanche 4 février 2018

Dimanches rétro: nul besoin qu'un litige ait été envisagé pour que des communications entre un client et son avocat soient protégés par le secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On utilise l'expression secret professionnel pour couvrir un très large éventail de situations en droit québécois, ce qui cause parfois une certaine confusion à l'égard des principes applicables. Par exemple, plusieurs croient que le secret professionnel ne protège une expertise que si elle a été préparée pour les fins du litige (alors qu'en réalité on ne parle pas de secret professionnel, mais bien de secret relatif au litige dans un tel cas, comme nous en avons déjà discuté). Nous revenons aujourd'hui sur la décision classique de la Cour suprême dans l'affaire Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health ([2008] 2 RCS 574) pour rappeler que le secret professionnel pour les communications avocat-client trouve application même si aucun litige n'est envisagé.

dimanche 28 janvier 2018

Dimanches rétro: l'enregistrement d'un nom d'affaires ne donne pas de droits à l'encontre de l'entreprise qui utilisait déjà auparavant ledit nom

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'enregistrement d'un nom d'affaires - bien que fortement recommandé - n'a pas l'effet ou la portée que plusieurs lui donnent. En effet, cet enregistrement n'est pas une preuve irréfragable du droit d'utiliser ce nom si celui-ci - ou un nom similaire qui pourrait porter à confusion - est déjà utilisé par une autre entreprise. C'est ce que soulignait la Cour suprême du Canada en 1965 dans l'affaire Martel c. Filion ([1965] RCS 349).

dimanche 21 janvier 2018

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême en matière de captation... en 1907

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Aujourd'hui, les Dimanches rétro remontent plus d'un siècle en arrière pour traiter des enseignements de la Cour suprême du Canada en matière de captation. En effet, nous traitons de l'affaire Mayrand v. Dussault ((1907) 38 SCR 460), où la Cour décrivait les caractéristiques et le fardeau de la preuve applicable à la captation.

dimanche 14 janvier 2018

Dimanches rétro: une clause qui empêche un ex-employé de communiquer avec des clients n'est pas valide

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que n'est pas valide la clause qui empêche un ex-employé ou un ex-actionnaire de communiquer avec ses anciens clients ou fournisseurs. En effet une telle clause restrictive n'est pas justifiable et est excessive. Ainsi, il n'est pas possible de contourner l'interprétation restrictive qu'il faut donner aux clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation en prévoyant plutôt une prohibition de communication. C'est dans l'affaire Martin Assurance et gestion de risques Inc. c. Trudel (2002 CanLII 7668) que le principe était posé pour la première fois.

dimanche 7 janvier 2018

Dimanches rétro: il est possible de faire valoir une fin de non-recevoir à l'encontre d'une requête en irrecevabilité pour litispendance lorsque la partie défenderesse adopte un comportement procédural inacceptable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Non seulement est-ce que la fin de non-recevoir peut être opposée à une cause d'action et un moyen de défense, mais elle peut également être invoquée à l'encontre d'un moyen procédural. En effet, dans l'affaire Sàfilo Canada Inc. c. Chic Optic (2004 CanLII 46683), la Cour d'appel indiquait qu'une fin de non-recevoir faisait obstacle à une requête en irrecevabilité pour motif de litispendance en raison du comportement procédural inacceptable de l'Appelante.

dimanche 31 décembre 2017

Dimanches rétro: le pouvoir des tribunaux québécois d'émettre des injonctions mandatoires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est évident aujourd'hui que les tribunaux québécois ont le pouvoir d'émettre des injonctions mandatoires - i.e. qui forcent une personne à faire quelque chose, par opposition à celles qui empêchent une personne de faire quelque chose - ce ne fut pas toujours le cas. Dans l'affaire Royal Bank of Canada c. Propriétés Cité Concordia Ltée (1983 CanLII 2764), la Cour d'appel pose clairement le principe que rien ne s'oppose à l'émission par les tribunaux québécois d'une telle ordonnance.

dimanche 16 juillet 2017

Dimanches rétro: Ce n'est que lorsque l'intégrité du système judiciaire est incompatible avec le droit d'une partie d'être représentée par l'avocat de son choix que la déclaration d'inhabilité est appropriée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

C'est un très court jugement,  mais son message n'en est pas moins puissant et important. En effet, en novembre 2006 la Cour d'appel rendait sa décision dans l'affaire Miller c. Miller (2006 QCCA 1472) et soulignait que la déclaration d'inhabilité d'un cabinet d'avocats n'est appropriée que lorsque l'intégrité du système de justice le commande. Autrement, le droit d'une partie de choisir son avocat doit primer.

dimanche 9 juillet 2017

Dimanches rétro: l'état d'avancement des dossiers doit être pris en considération à l'égard d'une demande en réunion d'actions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Plusieurs considérations entrent en ligne de compte lorsque la Cour est saisie d'une demande de réunion d'actions. En bout de ligne, c'est l'intérêt de la justice qui dictera principalement la décision à être rendue, mais parmi les autres éléments à prendre en considération est l'avancement des deux dossiers pour lesquels on demande la réunion. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Catherine La Rosa dans 2314-4694 Québec inc. c. Saguenay (Ville de) (2008 QCCS 219).

dimanche 8 janvier 2017

Dimanches rétro: on ne peut appliquer d'escompte minoritaire dans l'évaluation des actions d'un actionnaire qui a été forcé de quitter la compagnie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que l'on entend très souvent parler de la juste valeur marchande des actions d'une compagnie, son utilisation est loin d'être un automatisme dans toutes les circonstances d'un rachat. En effet, lorsqu'on parle d'oppression, de rachat forcé ou d'exclusion ("squeeze out"), la juste valeur marchande des actions d'un minoritaire n'est pas la mesure appropriée. C'est ce que nous enseignait la Cour d'appel en juin 1982 dans l'affaire Domglas Inc. v. Jarislowsky Fraser & Co. Ltd. (1982 CanLII 2950).

dimanche 1 janvier 2017

Dimanches rétro: l'octroi de dommages exemplaires ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l’atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons occasionnellement de l'octroi - par ailleurs exceptionnel - des dommages punitifs en droit québécois. Tel que nous en avons parfois discuter, cet octroi ne dépend pas de la mesure du préjudice subi, mais plutôt du caractère intentionnel du droit protégé par la Charte. C'est ce que nous enseignait la Cour suprême du Canada dans l'affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand ([1996] 3 RCS 211).

dimanche 25 décembre 2016

Dimanches rétro: en matière de liberté d'expression, pour qu'un sujet soit considéré d'intérêt public, il suffit qu’une partie de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information se rapportant au propos en cause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de liberté d'expression, la question de savoir si un sujet est d'intérêt public a souvent son importance dans l'application des enseignements de l'affaire Prud'homme. Or, lorsqu'on parle d'intérêt public, on ne parle pas nécessaire d'un sujet qui intéresse tous le monde, mais plutôt d'un sujet qui intéresse une partie de la population et que celle-ci ait un intérêt véritable à recevoir l'information pertinente. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Claude Dallaire en 2013 dans l'affaire Rosenberg c. Lacerte (2013 QCCS 6286 requête en rejet d'appel accueillie dans 2014 QCCA 557).

dimanche 18 décembre 2016

Dimanches rétro: dans un recours en diffamation, tout est une question de contexte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La nature diffamatoire (ou pas) de propos dépend d'abord et avant tout de l'impression qu'ils laissent chez les autres. En effet, le préjudice que cherche à compenser le recours en diffamation est la perte d'estime aux yeux des autres. C'est pourquoi on ne peut s'arrêter à un mot, une expression, une phrase ou un paragraphe en particulier, mais qu'il faut plutôt regarder l'ensemble des propos pour en faire l'analyse. C'est ce que nous enseignait la Cour d'appel dans l'affaire Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (2009 QCCA 2201, requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême rejetée par 2011 CanLII 12174).

dimanche 4 septembre 2016

Dimanches rétro: des faits survenus après le prononcé d'un jugement ne peuvent donner lieu à une rétractation de jugement ou à une modification du jugement en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'une partie découvre une preuve nouvelle qu'elle n'aurait pu raisonnablement connaître au moment du procès et qui est susceptible de changer l'issue du jugement sur un point particulier, il est possible de demander la rétractation de ce jugement. Reste cependant que cette preuve nouvelle ne doit pas avoir trait à des évènements subséquents au jugement. En effet, un tribunal ne peut fonder sa décision que sur les faits qui existent au moment de son prononcé. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans l'affaire Doyle c. Sparling (1991 CanLII 3440).

dimanche 28 août 2016

Dimanches rétro: le test applicable à une ordonnance de confidentialité en matière commerciale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les ordonnances de confidentialité sont loin d'être un automatisme, particulièrement en matière commerciale. En effet, la règle demeure celle de la publicité des débats et il faudra présenter une preuve convaincante pour déroger à celle-ci. La décision phare en la matière est celle rendue par la Cour suprême dans l'affaire Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) ([2002] 2 RCS 522).

dimanche 21 août 2016

Dimanches rétro: l'obstruction dans le cadre d'un interrogatoire préalable peut constituer un abus de procédure et donner lieu à l'attribution de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous connaissons tous les changements contenus dans le Code de procédure civile à l'égard des interrogatoires préalables. Malheureusement, il ne semble pas que la culture judiciaire ne reflète encore le virage exigé par le législateur (du moins dans le district judiciaire de Montréal où on voit encore beaucoup trop d'objections). Il importe donc de rappeler que - même avant l'entrée en vigueur du nouveau Code - les tribunaux québécois confirmaient leur pouvoir de sanctionner l'obstruction dans le cadre d'un interrogatoire préalable en accordant des dommages. L'affaire 9177-2814 Québec inc. c. 7170734 Canada inc. (2015 QCCS 796) témoigne de cette réalité.

dimanche 8 mai 2016

Dimanches rétro: lorsque le tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité et d'une demande d'amendement, il doit trancher d'abord l'amendement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle est bien connue: lorsque le tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité et d'une demande d'amendement, il doit trancher d'abord l'amendement. En fait, la règle est si bien connue qu'il n'est pas facile de trouver un jugement à cet effet. Ne vous inquiétez pas, les Dimanches rétro sont là pour attirer votre attention sur la courte - mais utile - décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire Commission scolaire des Navigateurs c. Loubier-Morin (2002 CanLII 40215).

dimanche 1 mai 2016

Dimanches rétro: dès qu'une personne morale donne un motif raisonnable au tiers de croire qu'une personne est son mandataire, on doit conclure au mandat apparent

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie du mandat apparent trouvera généralement application dans deux situations, i.e. (a) lorsque le tiers pourra présumer que son interlocuteur a l'autorité pour engager la personne morale en raison de son poste au sein de celle-ci ou (b) lorsque la compagnie donne au tiers des motifs raisonnables de croire que l'interlocuteur est son mandataire. La décision de la Cour suprême du Canada dans Industrial Fuel and Refrigeration Co. Ltd. v. Pennboro Coal Company ([1957] SCR 160) illustre bien cette deuxième situation.